Individualisation et francisation des navires |
art. 1 à 4 Loi 1967Mise à jour octobre
2005
|
Art. L
1 : Les éléments d'individualisation des navires sont:
- le nom;
- le port d'attache;
- la nationalité;
- le tonnage.
Art. L
2 : La francisation confère au navire le droit de porter le
pavillon de la République française avec les avantages qui s'y
attachent.
Cette opération
administrative est constatée par l'acte de francisation.
Art. L
3 : (Modifié par L. n° 2001-43 du 16 janv.2001)
Les règles de francisation des navires sont fixées par les
articles 219 et 219 bis du Code des douanes, ci-après reproduits:
Article 219 - I. - Pour être francisé,
un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet
d'un contrôle de sécurité conformément à
la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes
:
1º Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2º A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
3º Indépendamment des cas prévus au 2º, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2º, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2º A ou au 2º B ;
B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2º A ou au 2º B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
II. - Lorsqu'il
est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé
ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il
soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable situé
sur le territoire français.
Article 219 bis
I. - Pour être francisé, un navire armé à
la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
1º Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2º A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
3º Indépendamment des cas prévus au 2º, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2º, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;
B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2º A ou au 2º B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
Art. L
4 : Tout navire francisé qui prend la mer doit avoir à
son bord son acte de francisation.
Chapitre II:
Construction des Navires |
a.5 & s. L 3 janvier 1967 |
Art. L
5 : En cas de construction pour le compte d'un client, le contrat
doit être rédigé par écrit.
Les modifications au
contrat sont établies par écrit, à peine de nullité
desdites modifications.
Art. L 6 : Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais.
Art. L 7 : Le constructeur est garant des vices cachés du navire, malgré la recette du navire sans réserves par le client.
Art. L 8 : L'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte.
Art. L
9 : L'entrepreneur qui a procédé à la réparation
d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail
dans les conditions des articles 7 & 8.
Forme des actes relatifs à la propriété des navires |
a.10 L 3 janvier 1967 |
Art. L
10 : Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété
ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à
peine de nullité, être fait par écrit.
Il en est de
même des contrats d'affrètement à temps et des contrats
d'affrètement coque nue conclus et des délégations
de fret consenties pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation
peut aboutir à une pareille durée.
L'acte doit comporter
les mentions propres à l'identification des parties intéressées
et du navire. Ces mentions sont fixées par arrêtés ministériels.
(cf a.231 C.Douanes)
Exploitation des Navires en Copropriété |
a.11 & s. L 3 janvier 1967 a. 7 à 9; 88 & s. D 27 octobre 1967 |
Art. L 11 : Les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts, sauf ce qui sera dit à l'article 25.
Chaque Co-propriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Art. L 12 : Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.
L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la copropriété et prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. (V. Art. D 9, Décret du 27 octobre 1967)
Art. L 13 : Lorsqu'aucune majorité ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures. (V. Art. D 9, Décret)
Art. L 14 : La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes, copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
Art. L 15 : Faute de publicité réglementaire portant sur l'existence d'un ou plusieurs gérants à la connaissance des tiers, tous les copropriétaires sont réputés gérants.
Art. L 16 : En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord.
Art. L 17 : Le gérant a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effets à l'égard des tiers.
Art. L 18 :Le Capitaine doit se conformer aux instructions des gérants.
Art. L. 19 : Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant présentés en exécution des décisions proses dans les conditions de majorité prévues à l'article 11.
Art. L. 20 : Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Par convention contraire, ils peuvent ne répondre des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.
Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.
Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.
Les conventions mentionnées aux trois alinéas précédents ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire.
Art. L 21 : La mort, l'incapacité ou la faillite d'un copropriétaire n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la copropriété.
Art. L 22 : Chaque copropriétaire peut disposer de ses parts, mais reste tenu des dettes nées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 20.
Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires
Art. L 23 : Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par le tribunal.
Art. L 24 : Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes du chapitre VI (Hypothèques Maritimes)
Art. L 25 : Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les 3/4 de la valeur du navire.
Art. L 26 : Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire, ou par décision de justice.
Art. L 27 : La licitation volontaire est décidée par la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.
Art. L 29 : Si une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.
Art. L
30 : Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions
du présent chapitre doivent être à peine de nullité
rédigée par écrit.
Privilèges sur les navires |
Article 31 & s |
1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;Art. L 41 : Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
2° Par la vente du navire en justice ;
3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.
Hypothèques Maritimes |
Article 43 & s |
Saisie des Navires |
Article 70 & 71 |
Art. L 70 : La saisie des navires est régie par des dispositions réglementaires particulières.
Art. L 71 : En cas de saisie, l'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
Retour à l'Etude Copropriété
Sommaire
Pour en savoir plus,
contactez-nous