| Copropriété de Navires | a.11 & s. L 3 janvier 1967
a. 7 à 9; 88 & s. D 27 octobre 1967 |
Art. D 8 : L'aliénation de sa part par un copropriétaire doit être mentionnée sur la fiche matricule du navire.
Art. D 9 : Le tribunal compétent sur les contestations visées aux articles 12 et 13 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est celui du port d'attache du navire.
Art. D 93 : Aucun des actes mentionnés à l'article (D) 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
Aucun des actes mentionnées à l'article (D) 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l'article (D) 15.