| Copropriété de Navires | a.11 & s. L 3 janvier
1967 a. 7 à 9; 88 & s. D 27 octobre 1967 |
Historique:
La copropriété des navires est une institution très anciennement établie dans la plupart des pays maritimes. En France, la région la plus habituée de cette pratique était la Bretagne.
A l'origine, il s'agissait d'un moyen économique d'acquérir un outil de production (navire de pêche ou de commerce). Par la suite, la copropriété est devenue un moyen de placer des capitaux. Ainsi Voltaire avait investit 5000 Livres dans un navire armé à Nantes, et qui faisait du trafic d'esclaves...
De nos jours, la copropriété conserve ce double aspect, de marche-pied "économique" vers l'acquisition d'un navire, et de placement de capitaux. Elle conserve donc dans ses définitions, régime, mode de gestion, et statut fiscal, des raisons issues de ses origines.
En matière de plaisance, la Copropriété permet de conserver des flottes de grands voiliers dont le fonctionnement serait jugé trop onéreux pour un seul propriétaire, fût-il mécène. Elle permet également de financer l'acquisition d'un navire. Elle est parfois utilisée comme sûreté par le vendeur.
Enfin, le régime fiscal de la copropriété des navires a oscillé entre incitation, et pénalisation. Actuellement, on peut considérer qu'il est neutre. Ce régime n'est pas étudié dans cette étude.
Définition et Champs d'application:
La Propriété d'un navire peut être partagée entre deux ou plusieurs propriétaires. Plusieurs moyens d'y parvenir sont possible.
Il est possible de constituer
une société, qui se portera propriétaire du navire,
et l'exploitera conformément à son objet.
Il est également possible de constituer une co-propriété,
organisée ou non.
Dans cette étude, sera abordée uniquement la copropriété inorganisée, celle pour laquelle les co-propriétaires n'ont pas prévu d'aménagement particulier, ni de conventions dérogatoires à la loi du 3 janvier 1967, en ses dispositions supplétives. L'analyse de la co-propriété aménagée, ou conventionnelle, nécessite l'analyse détaillée des besoins spécifiques de chacun des copropriétaires. Un contrat type sera proposé à l'issue de cette analyse (Contrat Copropriété).
I : Champs d'Application
La copropriété peut être appliquée à tout navire, quel qu'en soit le tonnage et l'affectation, commerciale, de pêche ou de plaisance. Toutefois, seuls les navires Francisés, (ou inscripts au fichier des Douanes) sont régis par les dispositions spécifiques de la copropriété de navire. Les petites embarcations dont la Francisation n'est pas obligatoire, ou qui en sont exemptées ne peuvent donc se voir appliquer ce régime, et sont soumises aux dispositions du Code Civil relatives à l'Indivision, régime plus rigide et lourd à gérer, ou à la constitution d'une association ou société.
L'association : une solution simpliste et dangereuse:
Dangereuse pour le fonctionnement et le financement du navire, car il n'est pas possible d'imposer un versement de fonds.
Dangereuse pour la gestion, car en cas de désaccord, il n'est pas possible de "liquider l'association" et de partager le profit entre ses membres.
Simpliste, parce que les formalités de constitution d'une association sont réduites au minimum.
L'indivision : une solution à proscrire.
Le droit civil y est tellement hostile qu'il impose l'unanimité pour la prise des décisions. D'autre part, chaque co-indivisaire peut sortir à tout instant de l'indivision, et en exiger son partage (autrement dit, la vente et le partage du produit de la vente!)
La Société: Une idée à suivre:
La Société est un moyen alternatif à la Copropriété, mais dépend du type de société et de l'activité adoptée: De toute évidence, pour un navire commercial ou de pêche, la société commerciale est une solution logique, qui permet tous les montages financiers possibles. Mais une société commerciale n'est pas adaptée à la Plaisance.
En effet, les société commerciales ne peuvent avoir qu'un objet commercial, à savoir en matière de plaisance la location profesionnelle des navires. Ce mode de gestion répond à l'objectif du placement de capitaux, mais pas à celui de l'acquisition à moindre coût pour l'utiliser à titre personnel. (A titre indicatif, le Phocéa restera le plus triste exemple d'erreur dans le choix d'armement d'un navire en plaisance alors qu'il appartient à une société commerciale!).
Reste la possibilité d'instituer une société civile d'attribution et de jouissance de navire de plaisance. La matière reste à définir. L'idée n'est pas saugrenue, mais à ma connaissance personne n'a opté pour cette voie.
A l'image de la copropriété d'un immeuble, la copropriété d'un navire suppose une pluralité de propriétaires. Mais elle ne suppose pas la création de lots de division. Il serait en effet difficilement imaginable de diviser la propriété du navire entre les œuvres vives et les œuvres mortes, la cabine avant et la soute à voile… Difficilement imaginable, mais pas impensable.
Pour qu'il y ait copropriété d'un navire, il faut impérativement que l'acte de francisation fasse mention du nom des copropriétaires. Qu'un copropriétaire soit oublié, par erreur ou par fraude, et il se trouve juridiquement exclut de la copropriété de manière irréfragable.
En effet, l'acte de francisation est le seul document susceptible d'établir la propriété d'un navire. L'acte de francisation indique par ailleurs la répartition des parts de propriété. Toute modification dans la répartition des parts (cession, vente…) doit impérativement y être indiquée à peine de nullité.
II : Gestion du navire en copropriété
Chaque Co-propriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Art. L 25 :
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une
majorité des intérêts représentant les 3/4 de
la valeur du navire.
Ces deux articles suffisent à déterminer le mode de fonctionnement: La Copropriété est un Groupement dirigé par un ou plusieurs gérants, désignés, ou nommés, par le fait de la loi ou par une décision de justice. Son fonctionnement se fait à la majorité des intérêts.
Sauf convention écrite, la majorité requise pour confier la gestion du navire est de plein droit une majorité simple (Article 14). Le principe est donc une part une voie.
Pour les actes les plus graves, la majorité requise est dite majorité qualifiée, c'est à dire qu'il faut requérir la majorité des votants, représentant plus des 3/4 de la valeur du navire. Parmi ces actes réputés les plus graves, la loi place d'autorité la constitution d'Hypothèque Maritime. Mais une Copropriété conventionnelle peut augmenter la liste des actes soumis à la majorité qualifiée.
Mais la licitation volontaire du navire est décidée par la majorité en valeur du navire, sauf clause plus protectrice.
Gérance:
La gestion peut être confiée à un ou plusieurs copropriétaires ou non. (a.14)
Il n'est pas obligatoire d'en désigner un. Dans ce cas, tous les copropriétaires seront réputés être gérant de la copropriété.
Il est possible de désigner une personne morale.
Le gérant peut être rémunéré.
Pouvoirs du gérant:
Art. L 16 : En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord.
Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effets à l'égard des tiers.
Art. D 93 : Aucun des actes mentionnés à l'article (D) 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
Aucun des actes mentionnées à l'article (D) 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l'article (D) 15.
Si aucun gérant n'est nommé, tous les copropriétaires sont gérants, et doivent agir d'un commun accord. A défaut d'accord de l'un d'entre eux, l'acte pris par les autres est nul de plein droit, le co-contractant ne pouvant ignorer la présence des autres gérants, à raison de la publicité de l'acte de francisation.
Il s'en suivrait que ni la copropriété ni les copropriétaires qui n'auront pas adhérés à l'acte ne seront tenus responsables de l'acte, et de ses conséquences, et que seuls les seront les gérants qui y auront adhérés.
La copropriété peut limiter les pouvoirs du gérant, dans ses relations avec elle.
Dans le cadre d'une copropriété de plaisance, un gérant étranger risquerait de donner un caractère commercial à la copropriété, et disqualifierait l'acte. C'est ce qui a été jugé par le Tribunal Administratif de Bordeaux, le 27 janvier 1967 (Aff: Bremaud)
Responsabilités du Gérant :
Les Gérants Copropriétaires sont tenus indéfiniment et solidairement entre eux et avec les copropriétaires non-gérants.
Les gérants non-copropriétaires ne sont tenus que de leurs fautes de gestion démontrées, abus de pouvoirs, et excès de pouvoirs (au vu d'éventuelle clause de limitation des pouvoirs du gérant)
Révocation du Gérant:
Dans le silence des textes, le principe général est le parallélisme des formes: L'assemblée qui a nommé un gérant peut le révoquer dans les mêmes conditions. Il peut aussi démissionner.
Le gérant est révocable sans motifs.
La révocation doit être publiée sur la fiche matricule et sur l'acte de francisation. A défaut, le gérant est toujours investi de ses pouvoirs à l'égard des tiers, qui seront alors de bonne foi.
III : Droits et Obligations des Copropriétaires:
Art. L. 20 : Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Par convention contraire, ils peuvent ne répondre des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.
Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.
Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.
Les conventions mentionnées aux trois alinéas précédents ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire.
A l’égard des tiers, leur responsabilité financière est illimitée, toujours à proportion de la répartition des parts de navire.
Il faut en toute hypothèse au moins une personne responsable indéfiniment et solidairement pour l’intégralité des dettes nées de l’exploitation du navire, à l’égard des tiers. Il s’agit du gérant, s’il est copropriétaire. A défaut, ce sont tous les associés qui sont responsables, à moins qu’ils n’aient expressément désigné celui ou ceux des copropriétaires qui répondront de l’intégralité des dettes. Dans ce cas les autres copropriétaires ne sont responsables qu’à hauteur de la valeur de leurs parts dans la copropriété.
Cessibilité des parts (a. L-22) :
Les parts sont cessibles de plein droit. Cette faculté est toutefois limitée par les dispositions de l’article 30, qui autorise des dérogations, à condition qu’elles soient écrites. En conséquence, pour y déroger il convient de procéder à un règlement de copropriété.Art. L 22 : Chaque copropriétaire peut disposer de ses parts, mais reste tenu des dettes nées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 20.Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires
Néanmoins, si plus de 50 % des parts sont cédées à un tiers qui n’est pas de nationalité française, cette aliénation aura pour effet d’entraîner la perte de la francisation du navire. Il était donc normal que cette aliénation soit soumise à l’autorisation des autres copropriétaires, dans les mêmes conditions que s’il s’était agi d’une radiation du pavillon français.Art. L 30 : Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent chapitre doivent être à peine de nullité rédigée par écrit.
Les parts sont cessibles entre
vifs, ou à cause de mort, à titre gratuit ou à titre
honéreux.
Elles peuvent également
être hypothéquées, ou saisies et mises en vente forcée.
La saisie des parts est réalisée sans que les autres co-propriétaires puissent s’y opposer, tant qu’elle porte sur moins de la moitié des parts du navire.Art. L 24 : Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes du chapitre VI (Hypothèques Maritimes)
Art. L 29 : Si une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.
Si la saisie porte sur plus
de la moitié des parts du navire, elle est étendue de plein
droit à tout le navire, à moins que les autres copropriétaires
ne forment une opposition à cette saisie pour des motifs sérieux
et légitimes, qui seront appréciés librement par le juge
de la saisie.
Cette opposition n’a
pas à émaner de tous les autres copropriétaires. Un
seul copropriétaire, titulaire d’une seule part de copropriété
suffit.
Effets de la saisie
des parts :
La saisie des parts,
et la vente par autorité de justice qui s’en suit, a pour effet de
procéder au transfert de la propriété des parts saisies,
sans modifier la répartition des parts entre les copropriétaires.
Elle doit donc être publiée comme une vente de gré à
gré des parts de copropriété.
Toutefois, si le règlement
de copropriété a prévu une clause de préemption,
le jeu de cette clause peut permettre à la copropriété
de se porter adjudicataire des parts du navire qui ont été
mises en vente.
Si la saisie porte sur plus de 50% du navire et que les oppositions ont été rejetées, la saisie des parts est transformée en saisie du navire. (voir cette étude).
IV : Gestion
des Contentieux liés à la Copropriété:
Une copropriété représente un mélange de plusieurs
intérêts. Or la décision collective n'est pas la somme
de tous les intérêts individuels. Il est donc courant qu'un contentieux
naisse entre les copropriétaires.
Traditionnellement,
ce contentieux se focalise plus sur le paiement des charges de copropriété,
ou la répartition du temps d'exploitation du navire.
Il arrive que
le contentieux soit également un problème de personnes, et qu'une
mésentente durable s'installe.
Dans tous les
cas, la gestion du contentieux va dépendre du mode de copropriété
de navire, et de la réponse aux deux questions suivantes :
- La copropriété est-elle organisée autour d'un contrat de copropriété, ou a-t'elle été constituée sans formalités, sans contrat, simplement en indiquant sur l'acte de francisation les copropriétaires ?Organisation de la Copropriété et Gestion des contentieux:
- La copropriété est-elle gérée par un gérant unique, ou bien aucun gérant n'a été désigné par les copropriétaires ?
Elle va avoir pour vocation de louer le navire pour en rentabiliser son coût. Une telle copropriété suppose des aménagements et un armement qui ne soient pas trop personnalisés ni spécifiques, pour éviter une dégradation trop rapide de l'état du navire. Je déconseille à un plaisancier qui recherche un navire personnalisé d'intégrer une telle coproprité, où chaque copropriétaire pourra louer le navire pour son temps d'exploitation.Copropriété de "course":
Elle va avoir pour objectif primordial de participer à des régates. Une telle copropriété ressemblera fortement à une copropriété de marins professionnels: Les copropriétaires seront également membres de l'équipage de régate, et il n'y aura quasimment pas de partage du temps d'exploitation. Dans de nombreux cas, la gérance de cette copropriété sera confiée au tacticien régatier ou au skipper. Une telle copropriété n'a de raison d'être que pour participer aux régates, et devra permettre à ses membres régatiers de maintenir le navire en état. Il faudra donc insister particulièrement sur les modalités financières de cette copropriété.Copropriété de "port d'attache":
Elle va regrouper les plaisanciers traditionnels, à savoir ceux qui auraient laissé leur navire en port d'attache à l'année, pour l'utiliser 2 à 3 semaines par an. C'est par excellence la copropriété de partage du temps de navigation. Elle suppose un partage stricte des périodes d'exploitation, entre période haute et creuse. Le contrat insistera également sur les modalités de rappatriement du navire à son port d'attache en fin de période, et sur les modalités de remise en état après chaque utilisation.Copropriété de "navigation":
Cette copropriété s'adresse à ceux qui souhaitent naviguer à distance de leur port d'attache. Elle peut constituer une alternative idéale aux navigateurs qui souhaitent effectuer des longues périodes de navigation itinérantes, en leur permettant de faire avancer le navire d'étape en étape, et d'échanger le navire à ce moment. Les copropriétaires insisteront plus particulièrement sur les "périodes" et les "zones de navigation", mais également sur l'entretien du navire, en prévoyant une caisse de bord et un budget d'entretien annuel du navire. Ils fixeront également un itinéraire et des étapes impératives pour la remise du navire. Le niveau d'assurance devra également être défini.Il est possible d'envisager d'autres solutions de copropriété. L'important est de conserver à l'esprit que le plaisancier n'est pas un professionnel, et qu'il n'a pas les mêmes priorités.