Chapitre 1 : RÉGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES (Voir l'étude du Régime Administratif des Navires)
Champ
d'application Francisation des naviresCongésDispositions
diverses relatives a la francisation et aux congés Passeports
Hypothèques
maritimes
SECTION
I : champ d'application
Art 216 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autre bâtiments de mer;
Section II : Francisation des navires
Art 217 -
1 - La francisation confère au
navire le droit de porter le pavillon de la république française
avec les avantages qui s'y attachent.
Cette opération administrative
est constatée par l'acte de francisation
Art 218 - Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
2 - Conditions requises pour obtenir la francisation
Art 219 - 1 pour obtenir la francisation, les navires doivent :
a) Avoir été construits dans le territoire de la république française dans lequel ils doivent être francisés ou y avoir acquitté les droit s et taxes d'importation exigibles, à moins qu'ils n'aient été déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infractions aux lois françaises,Soit appartenir pour le tout à des sociétés dont le siège social est situé sur le territoire de la république française ou dans les territoires visés aux articles 119 bis- 3 du code des douanes et aux répondent aux conditions suivantes :
b) Soit appartenir pour moitié au moins à des français résidant dans le territoire de la république française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis - 3 ci-dessus et 429-3 ci-après ou qui, s'ils résident dans un autre pays, sont associés dans une maison de commerce française faisant le commerce dans le territoire de la république française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis - 3 ci-dessus et 429-3 ci-après et peuvent prouver, par le certificat du consul de France dans l'état où ils résident, qu'ils n'ont point prêté serment de fidélité à cet état et qu'ils y sont soumis à lé juridiction consulaire française;
a) Dans les sociétés anonymes, soit le président du conseil d'administration, la majorité des membres du conseil de surveillance, les directeurs généraux et les commissaires aux comptes soit la majorité des membres du conseil de surveillance, les directeurs généraux et les commissaires aux compte doivent être français
b) Dans les sociétés en commandite par actions, les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance, doivent être français:
c) Dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles, les gérants doivent être français et la moitié du capital doit appartenir à des français
2- Les navires étrangers peuvent
être également francisés lorsque, à la la suite
d'un naufrages sur les cotes du territoire où la francisation doit
avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété
française et sont montés par des français, après
réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix
d'achat.
Art 220 - 1- Est interdite la francisation
de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus
de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans.
2 - Toutefois, des dérogations
à cette interdiction peuvent être accordées par le
ministre chargé de la marine marchande.
Art 221 - Le personnel d'un navire portant le pavillon français doit dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être français.
3- Jaugeage des navires
Art 222 - Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont en demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
4- Droit de francisation et de navigation
Art 223 - Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel dénommé droit de francisation et de navigation à la charge des propriétaires.
L'assiette, le taux et les modalités
d'application de ce droit sont fixés comme suit :
| Tonnage brut du navire | Quotité du droit |
| I. Navire de commerce | |
| De tout tonnage | Exonération |
| II. Navire de pêche | |
| De tout tonnage | Exonération |
| III. Navire de plaisance ou de sport | |
| a) Droit de la coque | |
| Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement | Exonération |
| De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement | 222 F par navire plus 151 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
| De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement | 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
| De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement | |
| -- de plus de 10 ans | 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
| -- de moins de 10 ans | 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
| De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement | |
| -- de plus de 10 ans | 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
| -- de moins de 10 ans | 222 F par navire plus 207F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
| De plus de 20 tonneaux | |
| -- de plus de 10 ans | 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
| -- de moins de 10 ans | 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
| b) Droit sur le moteur
(Puissance administrative) |
|
| Jusqu'à 5 CV inclusivement | Exonération |
| De 6 à 8 CV | 54 F par CV au-dessus du cinquième |
| De 9 à 10 CV | 68 F par CV au-dessus du cinquième |
| De 11 à 20 CV | 136 F par CV au-dessus du cinquième |
| De 21 à 25 CV | 151 F par CV au-dessus du cinquième |
| De 26 à 50 CV | 172 F par CV au-dessus du cinquième |
| De 51 à 99 CV | 190 F par CV au-dessus du cinquième |
| c) Taxe spéciale | Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV. |
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 5O p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
Art 224 - 1- Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat.
Il est recouvré par année civile
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 p 100 du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. Sont exonérés du droit supplémentaire sur les moteurs auxiliaires auxiliaire des bateaux à voiles d'une puissance administrative ne dépassant pas 3 CV
Bénéficie d'une détaxation de 50 p 100 du droit supplémentaire sur les moteurs le deuxième moteur des bateaux de moins de 10 tonneaux de jauge brute ayant la qualité de moteur de secours définie par décret.
5. La qualité du droit comme il
est dit au tableau de l'article 223 ci-dessus fait l'objet, pour les navires
de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal
à :
25 p 100 pour les bateaux de dix à
vingt ans ;
50 p 100 pour les bateaux de vingt à
vingt-cinq ans ;
75 p 100 pour les bateaux de plus de vingt-cinq
ans.
Art 225 - Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies , les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances;
Art 226 - Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la corse, dans ceux des départements d'outre-mer, ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
5 - Acte de francisation
Art 227 - L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.
Art 228 - Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessite par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et navigation, donne lieu au paiement de ce droit .
Art 229 - Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration des douanes.
6 - Réparations de navires français hors du territoire douanier
Art 230 - 1- Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Il y a toutefois exonération de
tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède
pas 40 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celle-ci,
lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer
hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié
de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation
du consul français du port de radoub, délivrée, le
cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par délit
consul.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements
ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
2 - En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est située le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la sortie du port ou sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
3 - Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
7 - Ventes de navires francisés
Art 231 - 1- Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :
a) Le nom et la désignation du navire :
b) La date et le numéro de l'acte de francisation :
c) La copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, a l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'usage du navire.
2 - L'acte de vente doit être
présenté dans le délai d'un mois au service des douanes
du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte
de francisation.
Champ
d'application Francisation des naviresCongésDispositions
diverses relatives a la francisation et aux congés Passeports
Hypothèques
maritimes
Section III :
Congés
Art 232 - Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
Art 233 - Sont dispensés du congé :
a) Les navires affranchis de la francisation ;
b) En temps de guerre, les navires hospitaliers de les conditions prescrites par les articles 1, 2, et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907
SECTION
IV : Dispositions diverses relatives a la francisation et aux congés
Art 234 - Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire être déposés au bureau de douane ou ils demeurent jusqu'au départ.
Art 235 - 1 - Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits des douanes, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache.
2 - La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier
Art.236 - 1 - L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires des navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents.
2 - Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
Champ
d'application Francisation des naviresCongésDispositions
diverses relatives a la francisation et aux congés Passeports
Hypothèques
maritimes
Section V
: Passeports
Art 237 - Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes.
a.238 : Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport.
Ce droit est à la charge du propriétaire
ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes
conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes
modalités d'application que le droit de francisation et de navigation
prévu à l'article 223 ci-dessus sur
les navires français de la même catégorie. Toutefois,
dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un
pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales
et douanières, le droit de passeport est perçu à un
taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires
de moins de 20 tonneaux de jauge brute et à un taux quintuple de
ce droit pour les navires d'au moins 20 tonneaux de jauge brute.
Le droit de passeport est perçu
au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires
de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service
des douanes de Corse et qui ont stationné dans un port Corse
au moins une fois au cours de l'année écoulée, au
profit de la collectivité territoriale de Corse.
L'état perçoit sur le produit
du droit de passeport perçu au profit de la collectivité
territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette
et de recouvrement égale à 2,5 p. 100 du montant dudit produit.
Ce prélèvement est affecté au budget général.
a.239 : Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
a.240 : Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer, ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
Champ
d'application Francisation des naviresCongésDispositions
diverses relatives a la francisation et aux congés Passeports
Hypothèques
maritimes
Section
VI : Hypothèques maritimes
1 - Constitution de l'hypothèque
Art 241 - Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Art 242 - L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaires du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
Art 243 - Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
Art 244 - L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret
Art 245 - L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
2 - Publicité de l'hypothèque
Art 246 - Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
3 - Effets de l'hypothèque
Art 247 - 1 - S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
2 - Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit la différence des heures de l'inscription.
Art 248 - La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date, l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
4 - Radiations
Art 250 - Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passées en force de chose jugée.
5 - Ventes
Art 251 - 1 - Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.
2 - Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
3 - Les hypothèques consenties par
l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou
construit à l'étranger sont valables et produisent effet
à condition d'être publiées en France.
Art. 252 à 260
Art. 261 - Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus;
b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
Article 285 - 1. L'administration
des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire
garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures
prévues par la législation des contributions indirectes et
de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à
l'exportation.
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre du budget
3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies; les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure
incombant à l'administration sont prélevés sur le
produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté
du ministre du budget.