Les navires sont des biens particuliers.
Naturellement meubles, ils sont néanmoins
soumis à un régime d'immatriculation et ne peuvent pas être
dissimulés facilement. En outre, l'obligation naturelle de toucher
une terre rend leur appréhension et leur saisie plus aisée.
C'est pour cette raison qu'ils sont soumis
à un régime particulier en matière de saisie, régime
quelque peu dérogatoire du droit commun des saisies mobilières,
et qui s'apparente plus à une saisie immobilière, sous certains
de ses aspects.
La saisie conservatoire sert généralement à garantir une créance, et est surtout utilisée comme un moyen de pression, visant à contraindre un débiteur de payer une dette, pour éviter l'immobilisation du navire.
La saisie-exécution, en revanche, est une procédure de règlement d'une condamnation. Elle est le prélude à la mise en vente du navire, et consacre donc son expropriation.
Ces deux procédures ayant des buts très différents, il est évident que les moyens de mise en œuvre seront eux-même différents.
Toutefois, il existe des règles communes aux deux saisies.
Par ailleurs, ne sont saisissables que
les navires, par opposition aux bâtiments de mer (ex: platte-formes
pétrolières…).
De même, ne peuvent être saisies
par cette procédure que les embarcations susceptibles de francisation.
Les embarcations de plage suivent donc le droit commun des objets mobiliers.
a. 71 Loi 67: La saisie des navires est régie par des dispositions réglementaires particulières.La loi de 1967 impose comme règle de principe que la saisie des navires est régie par des dispositions particulières. En conséquence, les règles générales relatives à la saisie des biens meubles sont inapplicables par principe.
D'autre part, ces dispositions particulières
se retrouvent exclusivement dans des règlements d'application, et
non dans la Loi elle-même.
Interdiction de départ du navire, a. 26 à 28 Décret 67
Aussitôt qu'il est avisé de la saisie par la notification que lui en fait le débiteur, le service du port est obligé de refuser l'autorisation du départ du navire.Cette autorisation peut alors être donnée par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé. L'autorisation précise le nombre de voyages possibles, les destinations, et le délai dans lequel le navire doit regagner le port. En échange de cette autorisation, le débiteur saisi est tenu de fournir une somme suffisante en garantie, qui est acquise aux créanciers en cas d'absence du navire.
Indisponibilité du navire: a.30 décret 67
La saisie interdit le départ du navire, mais pas la possibilité pour le propriétaire d'en disposer, et donc de le vendre, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire.
Il est donc prudent de faire publier la saisie, au registre des hypothèques maritimes et des saisies, ainsi que sur la fiche matricule du navire.
Licenciement du capitaine, a.71 Loi 67
A l'issue de la procédure de saisie, intervient l'adjudication (vente aux enchères). L'adjudication met fin aux fonctions du capitaine.
Elle doit donc être autorisée
par un juge.
Toutefois, est-il possible de faire une
saisie-conservatoire préalable à l'appréhension du
navire, et ensuite de dénoncer la saisie aux affaires maritimes,
en tout port que se trouve le navire?
La question n'est toujours pas tranchée,
mais solutionnerait bien des problèmes.
Cette solution paraît néanmoins
logique, compte tenu de l'absence d'indisponibilité du navire, et
de la simplicité des règles procédurales de la saisie
conservatoire comparée à la saisie-exécution.
Qui assume alors l'entretien du navire,
et sa surveillance? La solution est toujours débattue en jurisprudence,
et dépend largement des circonstances et de la nature de la garde
et de la responsabilité recherchée.
Dommages subis par le navire
La saisie conservatoire n'a pas pour effet de mettre à la charge du créancier saisissant la charge de l'entretien courant du navire saisi. Les sinistres occasionnés au bâtiment à raison d'un manque d'entretien sont donc assumés exclusivement par le propriétaire, sauf à rapporter la preuve d'une intervention causale du saisissant dans le sinistre ou le défaut d'entretien.
Cassation, Com. 3 mars 1998, Navire Trouz-ar-mor
Dommages causés par le navire à des tiers, et perte du navire
La situation est inversée si le navire cause un dommage à des tiers. En effet, dans cette situation, certains auteurs penchent pour imposer au créancier saisissant une responsabilité subsidiaire, pour le cas d'insolvabilité du propriétaire, compte tenu de ce que la saisie lui profite exclusivement.
Evolution jurisprudentielle:
Cass. Com. 6 mars 1973 : BC IV n° 115 et D.1973 p 544 : Le créancier saisissant est responsable de la personne qu'il désigne comme gardien du navire, gardien auquel incombe la conservation du bien saisi. La saisie dépossède donc le propriétaire de la garde du bien (hors la responsabilité de l'entretien)Civ.2 , 11 février 1987, BC II n° 46 : Le créancier saisissant doit donner des instructions appropriées au gardien et prendre lui même les mesures nécessaires à la sauvegarde du navire.
Civ.2, 13 décembre 1993, BC II n° 368 : (à propos d'un naufrage du navire à son poste d'amarrage, alors que le gardien du navire a précisé qu'il a du effectuer de nombreuses opérations de pompage de la calle.
Des navires en construction
Des parts de copropriété
Outre le procès-verbal de saisie, le créancier saisissant doit ensuite prendre l'initiative de la procédure d'exécution à savoir la vente par adjudication du navire.
Pour ce faire, il assigne le saisi en vue de fixation des conditions de la vente forcée, devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la saisie, et dénonce cette assignation à tous les créanciers hypothécaires.
C'est le Tribunal qui fixe, dans un cahier
des charges, les conditions de la mise en vente du navire:
Prix de mise en vente, prix de repli en
cas d'absence d'enchères, date, visites, publication…
Pour pouvoir porter des enchères il faut obligatoirement constituer un Avocat inscrit au barreau du Tribunal du lieu de la vente.
Il n'est pas possible de faire de surenchère
à l'issue de la vente.
A défaut d'enchères, le
créancier ne peut pas être désigné comme adjudicataire.
Le jugement d'adjudication emporte purge des hypothèques, et met fin aux fonctions du capitaine. En revanche, les contrats de charte-partie publiés se continuent.
Le prix de l'adjudication est réparti
ensuite entre les créanciers hypothécaires et le créancier
saisissant.