| Echange de navire |
A. 10 Loi 3 janvier 1967 A. 150 UV CGI |
L'échange
de deux biens entre-eux est une pratique aussi ancienne que le commerce.
Elle s'appelait le Troc. Le droit commercial l'appel "Compensation". Et la
pratique individuelle la considère comme un mode normal d'acquisition
de biens d'occasion.
Le monde
de la navigation de plaisance n'échappe pas à la règle,
et les rubriques d'annonce voient fleurir les offres d'échange d'un
navire contre une contrepartie non-monnétaire.
Navire contre Voiture, Navire contre Immeuble, Navire contre Prestation
de Service, Navire contre toute autre contre-partie...
Le régime
juridique et fiscal de ces opérations
dépend évidemment de la nature de l'opération. C'est
ce régime que nous allons détailler sommairement.
I : Régime Juridique
de l'Echange
I-I : Echange
Navire - Autre bien mobilier
I-II : Echange Navire - Bien
Immobilier
I-III : Echange navire - Prestation
de service
I-I : Echange Navire
- Autre bien mobilier
Il s'agit
de l'échange traditionnel. Une personne détient un bien d'occasion,
qu'elle souhaite échanger contre un autre bien d'occasion. Que ce
bien d'occasion soit un autre navire ou un presse-agrûmes ne changera
rien à l'affaire.
L'échange s'analyse juridiquement comme une double
cession, un double transfert de propriété.
Il faut donc répondre aux exigences juridiques propres à
la vente de chaque bien mobilier échangé.
En tout premier lieu, il faut rappeler l'obligation d'écrit.
En effet, les transferts de propriété de navire. doivent
être constatés par un écrit, à peine de nullité
de l'opération. [cf a..10 L 3 janvier
1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer]
Si l'échange porte sur deux navires entre eux, inutile
de faire deux conventions. Une seule suffit, qui se lit dans les deux sens!
Etant considéré comme une vente, l'échange emporte les garanties habituelles du vendeur, et notamment:
Obligation de délivrance de la chose vendue ou échangée,
Garantie d'éviction (qui supposera la purge des hypothèques éventuelles)
Garantie contre les vices cachés,
Obligation de garantir les vices volontairement dissimulés
I-II : Echange Navire
- Bien Immobilier
Il n'est
pas rare de voir certaines propositions d'échange de résidences
secondaires (ou principales) contre un navire.
Ces échanges
suivent les mêmes règles que les échanges de biens mobiliers,
à ceci prêt que, s'agissant d'actes portant sur des immeubles,
ils doivent être effectués par acte notarié, ou déposé
au rang des minutes d'un notaire.
S'en suit que
ces échanges "mixtes" mobiliers et immobiliers vont être soumis
à deux formalités spécialies distinctes : celles de
l'immatriculation au registre du navire, et celles de la publication foncière
Juridiquement,
hormis le fait que les régimes mobilier et immobilier se cumulent,
il n'y a pas de spécificité. Tout au plus faut-il bien penser
au droit de préemption urbain et donc à la rédaction
de la clause de contrepartie au bien mobilier. C'est donc essentiellement
l'évaluation de la contrepartie qui posera problème.
I-III : Echange navire - Prestation
de service
L'annonce
type qui se voit par moment offre d'échanger des prestations de service
(essentiellement du travail, de la main-d'oeuvre) contre une part d'un navire,
une copropriété de navire, Ce point me semble plus complexe
que les autres, car il peut recouvrir une multitude de situations juridiques,
dont une seulement m'intéressera : celle du louage d'ouvrage, opposée
à celle du contrat de travail.
En effet,
tout contrat par lequel une personne offre son temps de travail en échange
d'une rémunération, doit s'analyser en un contrat de travail,
à moins que la personne d'où émane l'offre de travail
ne soit elle-même un professionnel exerçant à ce titre
une profession de louage d'ouvrage. (Ex : artisan, profession libérale...)
Le régime
juridique (Code du travail, Code de Commerce ou Code Civil) dépendra
essentiellement de plusieurs critères dont:
1- l'indépendance ou le lien de subordination,
2- la chronologie du droit à rémunération par rapport
à la prestation
1°: Existence d'un lien de subordination ou indépendance?
Si l'offre de service suppose la subordination de la personne au propriétaire, le contrat devient un contrat de travail, indépendamment de toute autre qualification, à moins que l'offre de prestation de service émane d'une société immatriculée au registre des sociétés.
La convention par laquelle le promettant s'engagerait à effectuer l'entretien du navire "gratuitement" en échange d'une part de copropriété d'un navire, va pouvoir s'analyser dans un premier temps en un contrat de travail et dans un deuxième temps en une avance sur le prix de cession de la part.
En effet, les contrats de travail ont ceci de particulier qu'ils ne peuvent pas engager le travailleur à vie. Ce qui lui permettrait donc de quitter son employeur à tout instant, alors même qu'il resterait propriétaire de sa contrepartie (part de copropriété). Il faudrait alors gérer dans le deuxième temps de la convention le paiement de la part de copropriété par le travailleur démissionnaire. Se posera la question de l'évaluation de son travail. Cependant cette question peut facilement être résolue par la comparaison avec le SMIC horaire, et avec la définition de la prestation de services.
Enfin, rappellons que le travail forcé n'existe pas, et que la compensation d'une dette par un travail ne peut être admise que dans un cadre bien particulier, où la retenue sur le salaire ne peut dépasser 12% du salaire versé. En conséquence, un échange bateau contre travail aurait toutes les chances d'entraîner une condamnation de l'employeur, pour avoir opérer des retenues sur salaires trop importantes. Mais à supposer que ces retenues soient possibles, il faudra également bien calculer les prestations, pour y inclure le coût des charges sociales salariales et patronnales qui viendront gréver le coût de la prestation.
La solution serait tout autre si l'offre de prestation de service émane d'un professionnel, duement enregistré au registre des métiers ou du commerce, et qui dresserait une facture de ses prestations.
Compte tenu du risque social très important que revêt cette solution, nous ne pouvons que déconseiller les opérations d'échange de navire contre prestation de service. Ce sont des solutions qui vont générer des contentieux, et un risque particulièrement lourd.
2°
: Incidence de la chronologie:
Lorsque la prestation de service est entièrement accomplie préalablement à l'échange, la question est toute différente. Dans ce cas, l'échange intervient comme mode de paiement de la prestation de service, laquelle peut être soumise à TVA. D'où là encore l'importante de la définition contractuelle de la contrepartie, et de son mode d'évaluation. Il ne saurait donc y avoir risque de requalification en contrat de travail. Nous sommes clairement dans un contrat de louage d'ouvrage, dont les modalités de paiement sont précisées.
II : Régime Fiscal de l'Echange
II - I : Régime Douanier
Au niveau douanier, l'échange supose la mise à jour de l'acte
de francisation
II - I : Régime Fiscal
1- des droits de mutation en ce qui concerne l'immeuble,
2- de la plus-value immobilière
3- de la plus-value mobilière
- Charges sociales salariales et patronales évaluées sur la base de la valeur de la prestation servie.
- Plus-value éventuelle sur la cession du navire (ou des parts).