Droits des Marques
Droit Comparé : Belgique
Tribunal de Commerce de Nivelles - 10 mai 2002
" Champagnebeer "
Prohibition des Indications Géographiques
Convention Internationale sur les Aspects Commerciaux des Droits de Propriété
Intellectuels
Loi Belge du 18 avril 1927 sur les Indications Géographiques
Loi Belge du 14 juillet 1991 sur les Pratiques Commerciales Déloyales
Source : De Keersmaeker Vromans
21 Octobre 2002
La marque
"Champagnebeer" est annulée en tant qu'indication géographique
En Droit:
La Convention sur les
aspects commerciaux des Droits de Propriété Intellectuels définie
l'Indication Géographique comme le vocable, l'expression ou le
signe dont le but est d'indiquer qu'un produit est originaire d'un pays, d'une
région ou d'une localité, dès lors que cette qualité,
cette réputation ou toute autre caractéristique du bien est
attribuée essentiellement à son origine géographique.
En application de cette convention, et des lois Belges relatives à
la protection des indications géographiques, et aux pratiques commerciales
déloyales, le Tribunal de Commerce de Nivelles a ordonné la
cessation de l'exploitation du nom "CHAMPAGNE" dans la marque commerciale
"CHAMPAGNEBEER".
De la même manière, le Tribunal a ordonné l'arrêt
de l'utilisation de la phrases "Reims France", "méhode tradionnelle",
et des mentions "Comme en Champagne" ou "La réponse mondiale de la
bierre à la Veuve Cliquot".
Moyens de Défense:
Le défendeur
prétendait utiliser les termes litigieux pour commercialiser une nouvelle
marque de bierre, qui était brassée selon de nouvelles méthodes.
La publicité comparait sa méthode de brassage à celle
utilisée par les producteurs de vins de Champagne.
Le Syndicat des Producteurs de Vins de Champagnes s'opposait à l'utilisation
du mot 'champagne' et des expressions associées.
Dans le cadre de la loi Belgie du 18 Avril 1927 les indications géographiques
sont protégées à partir du moment qu'elles ont été
notifiées au Gouvernement Belge. 'Champagne' est une indication
géographique qui a été notifiée depuis les années
'20.
Decision
Le Tribunal a considéré
que, pour déterminer le champs d'application de la protection, il fallait
se réferer au droit du pays créateur de l'indication géographique.
Le Droit Français concernant la protection des indications géographiques
pour les vins et spiritueux prévoit que les indications géographiques
(AOC - Appellations d'Origine Controlées) ne doivent pas être
utilisées pour tout produit similaire ou tout autre produit ou service,
si l'utilisation est susceptible d'entraîner
(i) l'appropriation
de la réputation de l'origine geographique
ou (ii) la fragilisation de
sa réputation.
Le Tribunal a considéré
que l'utilisation du vocable "champagnebeer" pouvait entraîner une telle
appropriation ou fragilisation de la réputation de l'origine ''champagne".
Elle a aussi considéré que les termes 'champagnebeer', 'Reims
France', 'comme les producteurs de vin de Reims et Epernay' et 'méthode
traditionelle' pouvait enduire le public en erreur sur la nature, la composition,
l'origine, les méthodes de production ou toute autre characteristique
des produits champenois. Ces effets deceptifs sont interdits par la loi relative
aux pratiques commerciales déloyales du 14 juillet 1991. L'utilisation
de ces expressions est également considérée comme constitutive
d'une publicité comparative, qui n'est autorisée que sous des
conditions très spécifiques, en Belgique, conditions qui
n'étaient pas remplies en l'occurence.
Note DDBD:
Cette décision est conforme au droit français, à
ceci que le juge français aurait très certainement qualifié
la pratique de concurrence déloyale, outre la contrefaçon/
Il faut la rapprocher de la jurisprudence rendue en France contre les parfums
DIOR, (pour le parfum "CHAMPAGNE", qui avait été considéré
comme étant une utilisation interdite de l'Appelation d'Origine Contrôlée
- AOC "Champagne".
L'approche de la publicité comparative est également une solution
intéressante, qui permet de maximiser l'indemnisation.
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