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Evénements de Mer
Abordage; Assistance; Avaries
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L. 67-545 du 7 juillet 1967 modifiée
Loi relative aux Evénements de Mer
Source consolidiée : Direction
des Journaux Officiels ©
En Vigueur
6/05/2004
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Loi n° 67-545 du 7
juillet 1967
Loi relative aux événements
de mer.
Article
1
En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires
de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités
dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou
personnes se trouvant à bord sont réglées conformément
aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux où
l'abordage s'est produit.
Tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés
à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires
de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application
de l'alinéa précédent.
Article
2
Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de
force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages
sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer
le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été
au mouillage au moment de l'abordage.
Article
3
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires,
la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.
Article
4
S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des
navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement
commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion
ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes,
la responsabilité est partagée par parties égales.
Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison,
soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres
personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires
en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard
des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des
tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours
de celui qui a payé une part supérieure à celle que,
conformément à l'alinéa précédent du présent
article, il doit définitivement supporter.
Article
5
La responsabilité établie par les articles précédents
subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un
pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.
Article
6
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à la réparation des dommages que, soit par exécution
ou omission de manoeuvre, soit par inobservation des règlements un
navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou
personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait
pas eu abordage.
Article
7
Les actions en réparation de dommages se prescrivent par
deux ans à partir de l'événement.
Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa
3 de l'article 4 est d'une année à partir du jour du paiement.
Ces délais de prescription ne courent pas lorsque le navire n'a pu
être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française.
Article
8
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception
de celles de l'article 7, troisième alinéa, sont également
applicables aux navires de mer et bateaux de navigation intérieure
de l'Etat ou affectés à un service public.
Article 9
L'assistance des navires de mer en danger, ainsi que les services
de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation
intérieure, est soumise aux dispositions du présent chapitre,
sans tenir compte des eaux où elle a été rendue.
Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires
de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application
de l'alinéa précédent.
Article
10
Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne
lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le recours prêté
reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des
choses sauvées.
Article
11
N'ont droit à aucune rémunération les personnes
qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense
expresse et raisonnable du navire secouru.
Article
12
Le remorqueur n'a droit à une rémunération
pour l'assistance du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que
s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés
comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
Article
13
Une rémunération est due encore que l'assistance
ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
Article
14
Le montant de la rémunération est fixé par
la convention des parties et, à défaut, par le tribunal.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération
doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les
propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires
assistants.
Si le navire est un navire étranger, la répartition
entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du
navire est réglée conformément à la loi nationale
du navire.
Article
15
Toute convention d'assistance peut, à la requête
de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le
tribunal, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables,
compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées
à l'article 16 ou que le service rendu ne présente pas les
caractères d'une véritable assistance, quelque qualification
que les parties lui aient donnée.
Article
16
La rémunération est fixée par le tribunal
selon les circonstances, en prenant pour base :
a) En premier lieu le succès
obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté
secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers
et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire
assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques
de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur
du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant,
de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
b) En second lieu, la valeur des choses sauvées, le fret et le prix
du passage.
Les mêmes dispositions sont applicables aux répartitions prévues
à l'article 14 (alinéa 2).
Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémunération
s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance
nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres
actes frauduleux.
Article
17
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes
sauvées.
Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion
des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la
rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la
cargaison et de leurs accessoires.
Article
18
L'action en paiement de la rémunération se prescrit
par deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance
sont terminées.
Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire
assisté n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la
juridiction française.
Article
19
Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger
sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, de
prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée
en mer en danger de se perdre.
Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des
contraventions à la disposition précédente, sauf intervention
effective et directe de sa part.
Article
20
Il n'est dû aucune rémunération d'assistance
pour les envois postaux de toute nature.
Article
21
Les dispositions du présent chapitre sont également
applicables aux navires de mer et bateaux de navigation intérieure
de l'Etat ou affectés à un service public, à l'exception
de l'article 18 (alinéa 2). Les articles 13 et 14 (alinéa 2)
ne sont pas applicables aux navires de mer et bateaux de navigation intérieure
de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19, les obligations d'assistance
qui peuvent être imposées aux commandants de force navale ou
de bâtiment de la marine nationale sont fixées par l'article
455 du Code de justice militaire.
Article
21 bis
Créé
par Loi 84-1173 1984-12-22 art. 1er JORF 27 décembre 1984.
La responsabilité de l'assistant, à raison des dommages
corporels ou matériels en relation directe avec des opérations
d'assistance ou de sauvetage, au sens de la convention sur la limitation
de la responsabilité en matière de créances maritimes
faite à Londres le 19 novembre 1976, ainsi qu'à raison de tous
autres préjudices résultant de ces opérations, peut
être soumise à limitation, quel que soit le fondement de la
responsabilité.
Cette
limitation est soumise aux mêmes conditions que celles applicables
à la limitation de responsabilité du propriétaire de
navire, prévue au chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier
1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
Les
préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir
de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions
que l'assistant lui-même.
Les
limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir
d'un navire autre que celui auquel il fournit des services d'assistance sont
calculées suivant les règles prévues pour le propriétaire
de navire à l'article 61 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 susvisée.
Les
limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir
d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit
des services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles
et sur la base d'une jauge de 1500 tonneaux au sens du 5 de l'article 6 de
la convention mentionnée au premier alinéa du présent
article.
(1) Ces dispositions
entreront en vigueur en même temps que la convention sur la limitation
de la responsabilité en matière de créances maritimes
faite à Londres le 19 novembre 1976, Loi n° 84-1173 du 22 décembre
1984 art. 3.
CHAPITRE
III : Des avaries.
Article
22
Les avaries sont communes ou particulières.
A défaut de stipulations contraires des parties intéressées,
elles sont réglées conformément aux dispositions ci-après.
L'option que dans un connaissement le transporteur se réserverait
entre ces dispositions et toutes autres dispositions est réputée
non écrite.
Article
23
Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées
en avaries communes.
Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a
souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense, sauf
leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement
ou en indemnité.
Section
I : Du classement en avaries communes.
Article
24
Sont avaries communes les sacrifices faits et les dépenses
extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts
engagés dans une expédition maritime.
Article
25
Sacrifices et dépenses doivent avoir été
décidés par le capitaine.
Article
26
Seront seuls admis en avaries communes les dommages et pertes
atteignant matériellement les biens engagés dans l'expédition
ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces
dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de
l'acte d'avarie commune décidé par le capitaine.
Article
27
Lorsque l'événement qui a donné lieu au sacrifice
ou la dépense est la conséquence d'une faute commise par l'une
des parties engagées dans l'expédition, il n'y a pas moins
lieu à règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui
auquel cette faute est imputable.
Article
28
Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée
pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été
classée en avaries communes sera elle-même bonifiée comme
telle, à concurrence du montant de la dépense économisée
ou de la perte évitée.
Section
II : De la contribution aux avaries communes.
Article
29
Les avaries communes sont supportées par le navire, le
fret et la cargaison, évalués comme il est dit ci-après.
Article
30
Le navire contribue en proportion de sa valeur au port où
s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du montant
des sacrifices qu'il a subis.
Le fret brut et le prix du passage non acquis à tout événement
contribuent pour les deux tiers.
Article
31
Les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent
en proportion de leur valeur marchande réelle ou supposée au
port de déchargement.
Article
32
Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries
communes est déterminé pour le navire au port où s'achève
l'expédition.
Il est égal au coût des réparations consécutives
aux sacrifices subis, coût réel si elles ont été
effectuées, coût estimatif s'il n'y a pas été
procédé.
Article
33
Le montant des dommages ou pertes à admettre en avaries
communes est déterminé pour la marchandise au port de déchargement.
Il est égal au coût des sacrifices faits, calculé sur
la base de la valeur marchande de cette marchandise à l'état
sain au même port.
Article
34
Les marchandises qui ont été déclarées
pour une valeur moindre que leur valeur réelle contribuent à
proportion de la valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne
donne lieu à classement en avaries communes qu'à proportion
de leur valeur déclarée.
Article
35
Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été
établi de connaissement ou de reçu du capitaine ne sont pas
admises en avaries communes si elles sont sacrifiées. Elles contribuent
néanmoins si elles sont sauvées.
Il en est de même des marchandises chargées en pontée,
sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées comme les
marchandises de cale.
Article
36
En cas de rejet à la mer des marchandises chargées
en pontée de façon irrégulière au sens de l'article
22 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement
et de transport maritimes, la valeur des marchandises jetées n'est
pas admise en avaries communes.
Article
37
Les effets et bagages de l'équipage et des passagers pour
lesquels il n'y a pas de connaissement ni reçu ainsi que les envois
postaux de toute nature sont exempts de contribution s'ils ont été
sauvés ; ils participent à la répartition, s'ils ont
été sacrifiés dans les conditions des articles 24 et
suivants.
Article
38
La répartition se fait au marc le franc.
En cas d'insolvabilité de l'un des contribuables, sa part est répartie
entre les autres proportionnellement à leurs intérêts.
La valeur de sa contribution est pour chaque intéressé la limite
de son obligation.
Section
III : Du règlement des avaries communes.
Article
39
Il n'y a lieu à aucun règlement en cas de perte
totale des intérêts engagés dans l'expédition.
Article
40
Toutes actions dérivant d'une avarie commune sont prescrites
par cinq ans à partir de la date à laquelle l'expédition
s'est achevée.
Article
41
Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises
et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur
incombe sauf caution suffisante de l'ayant droit.
Article
42
L'armateur est privilégié
pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues,
sur les marchandises ou le prix en provenant pendant quinze jours après
leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces.
Dispositions
générales.
Article
43
Sont abrogés les articles 397 à 429 et l'article
436 du Code de commerce, la loi du 29 avril 1916 sur l'assistance et le sauvetage
maritimes ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente
loi.
Article
44
La présente loi prendra effet trois mois après la
publication au Journal officiel de la République française
du décret établissant les dispositions réglementaires
relatives aux événements de mer.
Article
45
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.
Tous droits réservés, Me Ariel DAHAN,
Avocats au Barreau de PARIS,
D. D-B. & D
6 Place St Germain des Prés, 75006 PARIS
tél : +33 (0)1.45.49.16.16 ; fax : +33 (0)01.42.22.68.61