| Epaves Maritimes | L 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée
Relative à la Police des Epaves Maritimes © Direction des Journaux Officiels |
En vue
du sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers
qu'elles présentent, il peut être procédé :
- à
la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence
à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux
du droit à indemnité ;
- à
l'occupation temporaire et la traversée des propriétés
privées.
Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande .
Une épave peut être vendue au profit de l'Etat quand le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire.
Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat prévues ci-dessus s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affrêteur.
La créance
des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient
aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur
de l'épave de même rang que le privilège des frais pour
la conservation de la chose.
L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les décrets pris pour son application. L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.
Dans l'exercice
de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou inspecteur des affaires
maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port
et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la
force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République,
le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur
prêter assistance.
Toute
personne qui aura détourné ou tenté de détourner
ou recélé une épave maritime sera punie des peines
de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code
pénal.
L'article
5 du titre IX du livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681
est abrogé.
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'administrateur des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus à l'article 2 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République.
Note : La Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 remplace dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.