Code des Ports Maritimes (tous navires)

Codes

CODE DES PORTS MARITIMES
(Partie Législative)
voir aussi : Article 285-4 du code des douanes .
Article R.211-1 Code des Ports Maritimes


Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L211-1

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 8 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 15 II Journal Officiel du 23 janvier 2002)

    Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

Article L211-3
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

Article L211-3-1
(inséré par Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 57 IV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limile de 30 F par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires.

Article L211-4
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du Code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perÇus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
   Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article L211-5

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

A suivre ...