CODE DISCIPLINAIRE
ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE
Titre I : Dispositions générales
Article
1er
(Loi nº 62-899 du 4 août
1962 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1962)
Sont soumises à toutes les dispositions de la présente loi,
en quelque lieu que se trouve le navire, et hors des cas prévus
par le Code de justice militaire :
1º
Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient,
inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire français
autre qu'un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine
ou dans un département d'outre-mer et y ayant conservé son
port d'attache, à partir du jour de leur embarquement administratif,
jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif ;
2º
Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, qui
se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa
premier ci-dessus, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer
le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment.
Les
personnes de l'équipage et les marins passagers naufragés,
absents irrégulièrement ou délaissés qui ont
été embarqués pour être rapatriés, continuent
d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de
perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit
à une autorité franÇaise, soit à une autorité
étrangère locale. Il en est de même des autres personnes
embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune
de l'équipage.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les militaires et marins des armées de terre et de mer embarqués,
à quelque titre que ce soit, sur un des navires visés à
l'alinéa premier ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux
militaires de l'armée de terre ou de l'armée de mer pour tout
délit ou crime prévu par la présente loi.
Un décret contresigné par le ministre
chargé de la marine marchande, le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale et le ministre chargé des territoires
d'outre-mer déterminera la procédure à suivre pour
la recherche et la constatation des délits ou crimes prévus
au paragraphe précédent, ainsi que les conditions de la répression
des fautes de discipline prévues par la présente loi, lorsqu'elles
sont commises par des militaires ou marins des armées de terre ou
de mer.
Article
2
(Loi nº 60-1156 du 2 novembre
1960 art. 4 Journal Officiel du 3 novembre 1960)
(Loi nº 62-899 du 4 août
1962 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1962)
(Décret nº 67-431 du
26 mai 1967 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 1967)
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :
L'expression de "capitaine" désigne
le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce
régulièrement, en fait, le commandement du navire ;
L'expression d'"officier" désigne le
second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens
chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier,
le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme
d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève
officier mécanicien et embarqués comme élèves
officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur
le rôle d'équipage ;
L'expression de "maître" désigne les
maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés,
les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi
que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service
sur le rôle d'équipage ;
L'expression d'"homme d'équipage" désigne
toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe,
qui sont inscrites sur le rôle d'équipage, soit pour le service
du pont ou de la machine, soit pour le service général ;
L'expression de "passager" désigne les
passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent
en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;
L'expression de "personnes embarquées, désigne
l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas
1º et 2º du paragraphe premier de l'article premier ;
L'expression d'administrateur des affaires maritimes
désigne :
En France métropolitaine et dans les départements
de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion :
le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
Dans les territoires d'outre-mer de la République :
le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire
chargé des services extérieurs et communs en matière
de transports maritimes ;
Dans les rades et ports étrangers : l'autorité
consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
L'expression de "bord" désigne le
navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
Les dispositions visant les ports métropolitains
s'appliquent également à un port d'un département
d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé
dans l'un de ces départements.
Article 3
En ce qui concerne
les crimes et délits prévus au titre III de la présente
loi, les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution
de la peine et de l'action civile sont fixés conformément
au droit commun.
En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline
prévues au titre II, chapitre III, de la présente loi, les
délais dans lesquels la punition doit être prononcée,
la peine exécutée et l'action civile intentée sont
ceux prévus pour les contraventions de police.
Les délais prévus aux paragraphes précédents
ne commencent à courir qu'à partir du jour où, après
la faute commise, le navire a touché un port de France.
Article 4
Pour l'application
des dispositions prévues aux articles 23 et 24 du code pénal,
est réputé en état de détention préventive
tout individu privé de sa liberté, dans les conditions des
articles 19, 28 et 30 de la présente loi.
Article 6
Les articles 734
à 747 du Code de procédure pénale sur le sursis à
l'exécution de la peine sont applicables sous les réserves
ci-après, aux peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées
en vertu de la présente loi.
Lorsqu'une condamnation, prononcée pour un
crime ou délit de droit commun, aura fait l'objet d'un sursis, la
condamnation encourue dans le délai de cinq ans pour un délit
prévu par la présente loi ne fera perdre au condamné
le bénéfice du sursis que s'il s'agit des délits institués
par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 73 et 74 (paragraphe
5) ci-après.
La condamnation antérieure prononcée
pour un délit institué par les articles 39 à 42, 45,
46, 51 (paragraphe 1er), 52, 54 à 57, 59, 62 à 67, 70, 71, 74
(paragraphes 1er et 3) à 78, 80 à 85 et 87 de la présente
loi ne fera pas obstacle à l'obtention du sursis, si l'individu qui
l'a encourue est condamné pour un crime ou délit de droit
commun.
[NB : la loi 51-144
du 11 février 1951, art. 2, abroge toutes dispositions contraires,
et notamment les dispositions supprimant l'atténuation des peines
et les circonstances atténuantes.]
Article 7
Aucune poursuite
ne peut être exercée, en application des dispositions de la
présente loi, lorsque la personne inculpée a été
jugée définitivement à l'étranger, pour le même
fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit
sa peine ou obtenu sa grâce.
Titre III : Des Infractions
Maritimes
Chapitre I : Compétence et procédure
Article 25
(Décret-loi du 29 juillet
1939 Journal Officiel du 3 août 1939)
(Loi nº 62-899 du 4 août
1962 art. 4 Journal Officiel du 5 août 1962)
(Décret nº 67-431 du
26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)
La connaissance des crimes commis à bord des navires français
visés à l'article 1er appartient aux juridictions de droit
commun ; la connaissance des contraventions et des délits appartient
aux juridictions de droit commun ou aux tribunaux commerciaux, suivant
les distinctions établies aux articles 36 et 36 bis . Ces dispositions
s'appliquent sous réserve de celles prévues aux articles 33
et 37 concernant les mineurs de dix-huit ans.
En ce qui concerne les individus faisant partie de
l'équipage des navires visés à l'alinéa 1er du
paragraphe 1er de l'article 1er, les citations, actes de procédure
et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les citations sont faites et remises sans frais par les syndics des gens
de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des
pêches et les gendarmes de la marine, et les jugements sont signifiés
par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fait courir les délais d'opposition, d'appel et
de pourvoi en cassation.
Toute condamnation pour crime, délit ou contravention
prévus par la présente loi donne lieu à l'établissement
d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui est adressé à
l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'immatriculation ou
d'attache du condamné.
Article 26
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 5 Journal
Officiel du 5 août 1962)
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
Les crimes,
délits et contraventions commis à bord sont recherchés
et constatés, soit sur la plainte de toute personne intéressée,
soit d'office :
1º
Par les officiers de police judiciaire ;
2º
Par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers
mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; les
inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les
gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches
maritimes et les gendarmes maritimes, et, en outre, s'il s'agit des délits
prévus à l'article 78, par les agents de l'administration
des douanes ;
3º
Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits
ont été commis.
Article 27
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
Les procès-verbaux, dûment signés, établis par
les officiers et agents énumérés à l'alinéa
2º de l'article 26 ci-dessus, font foi jusqu'à preuve contraire ;
ils ne sont pas soumis à l'affirmation.
Les procès-verbaux établis par les officiers
et les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations
de l'Etat sont transmis à l'administrateur des affaires maritimes
dans la circonscription duquel ils se trouvent, et en cas d'empêchement,
au premier administrateur des affaires maritimes avec lequel ils peuvent
entrer en contact.
Les procès-verbaux établis par les inspecteurs
de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes,
les agents du personnel de la surveillance des pêches, les gendarmes
maritimes et les agents de l'administration des douanes sont transmis,
dans la forme hiérarchique, à l'administrateur des affaires
maritimes du quartier dans lequel ils sont en service.
Article
28
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 6 Journal
Officiel du 5 août 1962)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal
Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Dès que le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit
ou d'une contravention commis à bord, il procède à
une enquête préliminaire conformément aux dispositions
du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale. Les circonstances
du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations
du procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées
au livre de discipline.
En cas de nécessité, le capitaine peut
faire arrêter préventivement la personne mise en examen. S'il
s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, dans ce cas, être
séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif
est subordonné à l'observation des règles prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation
de la détention préventive sur la durée de la peine
est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
Article 29
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête
préliminaire à l'administration des affaires maritimes du
premier port où le bâtiment fait escale.
Article
30
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel
du 3 août 1939)
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 7 Journal
Officiel du 5 août 1962)
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
Hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par
l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe
1er, alinéa 2, de l'article 26 ci-dessus, ou agissant d'office, complète,
s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine, en exécution
de l'article 28, ou procède, dès qu'il a connaissance de
l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément
aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale,
puis il statue dans les conditions indiquées ci-après.
Si le navire doit prochainement aborder dans un port
français, l'administrateur des affaires maritimes prononce, soit le
maintien du prévenu en liberté provisoire, avec continuation
du service, s'il fait partie de l'équipage, soit son incarcération
sur le bâtiment. Dans tous les cas, le dossier de la procédure
est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du
navire, pour être remis, ainsi que le prévenu, dès l'arrivée
du bâtiment dans un port français, à la disposition
de l'administrateur des affaires maritimes. L'administrateur des affaires
maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président
du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à
l'article 33.
Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans
un port français, l'administrateur des affaires maritimes débarque
administrativement le prévenu, procède sur place, s'il y
a lieu, à son incarcération provisoire, et prend, aussitôt
que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement
dans un port français à bord d'un bâtiment de guerre
ou d'un navire de commerce, soit en qualité de marin gagnant son passage,
soit comme passager, soit en état d'incarcération, celle-ci
étant subie, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, dans les conditions
prévues à l'article 28, alinéa 2.
Toutefois, si l'administrateur des affaires maritimes
n'est pas en mesure de prendre à terre les mesures de coercition
nécessaires, il peut prononcer l'incarcération provisoire
du prévenu sur le navire où il était embarqué,
en ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain
port. S'il s'agit d'un mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré
dans un établissement pénitentiaire, sauf le cas de crime ;
le mineur de dix-huit ans doit être séparé de tous
autres détenus.
Si le prévenu est en fuite ou si, le navire
ne devant pas aborder prochainement dans un port français, le caractère
de l'infraction ne semble pas nécessiter une répression immédiate,
l'administrateur des affaires maritimes se borne à adresser le dossier
de l'affaire au ministre chargé de la marine marchande, qui saisit
l'autorité judiciaire, visée au paragraphe 2 de l'article
37.
Enfin, si l'administrateur des affaires maritimes
reconnaît que les faits incriminés ne constituent qu'une faute
de discipline, il inflige au prévenu une peine disciplinaire.
Article 31
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 8 Journal
Officiel du 5 août 1962)
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
L'autorité
consulaire ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment
de guerre peut, si les aménagements du navire le permettent, requérir
le capitaine de tout navire français à destination d'un port
français de recevoir à son bord, avec le dossier de la procédure
sous pli fermé et scellé, tout prévenu de crime, délit
ou contravention et de lui procurer le passage et la nourriture pendant
le voyage.
Dès l'arrivée du navire dans un port français,
le capitaine doit mettre le prévenu, ainsi que le dossier de la procédure,
à la disposition de l'administrateur des affaires maritimes .
L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de
la République, soit le président du tribunal maritime commercial,
dans les conditions prévues à l'article 33.
Article 32
Les frais nécessités par
le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que
le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément
aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf
recours contre le condamné.
*Nota : Intitulé du titre III modifié
par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3.*
Article 33
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel
du 3 août 1939)
Ce texte a subi de nombreuses modifications. La
liste des modifications est disponible sur:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=&code=CDVIMAR0.rcv
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,
l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par
l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe
1er, alinéa 2, de l'article 26, ou agissant d'office, complète,
s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine en exécution
de l'article 28, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction,
à une enquête préliminaire, conformément aux
dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale ;
puis il statue dans les conditions ci-après :
Si les faits incriminés ne constituent qu'une
faute de discipline, l'administrateur des affaires maritimes inflige à
l'intéressé une peine disciplinaire.
Si les faits incriminés constituent une contravention
de police, prévue à l'article 36, l'administrateur des affaires
maritimes saisit le procureur de la République qui transmet le procès-verbal
à l'officier du ministère public près le tribunal
de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue
à l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine
le président du tribunal maritime commercial, dans les départements
d'outre-mer le procureur de la République.
Dans le cas de contraventions passibles d'une amende
supérieure à 450 euros commises par des mineurs de dix-huit
ans, il est procédé conformément aux dispositions du
2º du dernier alinéa du présent article.
Si les faits incriminés constituent un crime
ou un délit, l'administrateur des affaires maritimes saisit :
1º
Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le
procureur de la République pour les infractions prévues à
l'article 36, ou le président du tribunal maritime commercial pour
celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois, dans les départements
d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur
de la République dans tous les cas ;
2º
Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à
l'époque de l'infraction : le procureur de la République
près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou
de sa famille. Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais de l'Etat
et à la diligence de l'administrateur des affaires maritimes.
Article 34
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 10 Journal
Officiel du 5 août 1962)
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
Lorsque le crime, délit ou contravention a été commis
par le capitaine, ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires
maritimes, ou, à défaut, le commandant du bâtiment
de guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou contravention
a été commis hors de France, ou des départements d'outre-mer,
procède, des qu'il a connaissance de l'infraction, à une
enquête préliminaire, conformément aux dispositions
du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale.
*Nota : Intitulé du titre III modifié
par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3.*
Article 35
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel
du 3 août 1939)
Ce texte a subi de nombreuses modifications. Historique
des modifications sur
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=&code=CDVIMAR0.rcv
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
Lorsque
le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article
34 a été commis hors de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes
ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, adresse
le dossier de l'affaire, sous pli fermé et scellé, au ministre
chargé de la marine marchande qui saisit la juridiction visée
à l'alinéa 2 de l'article 37.
Dans les mêmes circonstances, et si la gravité
des faits incriminés ou la sécurité du navire ou des
passagers lui semblent l'exiger, l'administrateur des affaires maritimes
ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, peut
prononcer l'incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans
un port français, et il prend alors, autant que possible d'accord
avec l'armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à
son remplacement.
Lorsque le crime, le délit ou la contravention
prévu à l'article 34 a été commis en France métropolitaine
ou dans un département d'outre-mer, l'administrateur des affaires
maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président
du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à
l'article 33.
Article 36
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel
du 3 août 1939)
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 12 Journal
Officiel du 5 août 1962)
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s'il
y a lieu, les crimes commis à bord des navires français visés
à l'article 1er ainsi que les délits ou contraventions prévus
par les articles 46, 49, 50 à 53, 58 et 68 à 78 .
Pour les délits ou contraventions prévus
par les articles 46, 51 (paragraphe 1er), 52, 69 à 72, 74 (paragraphes
1er et 3), et 75 à 78, le ministère public ne peut engager
les poursuites que sur l'avis conforme de l'administrateur des affaires
maritimes.
Pour les délits prévus par les articles
49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 68 et 73, le ministère public
ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'administrateur
des affaires maritimes ou à l'expiration du délai de huit jours
après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre
recommandée.
L'administrateur des affaires maritimes doit, s'il
le demande, être entendu par le tribunal.
Article 36 bis
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel
du 3 août 1939)
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 13 Journal
Officiel du 5 août 1962)
Les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à
43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis
sont, en France métropolitaine, de la connaissance des tribunaux
maritimes commerciaux institués par le titre IV de la présente
loi .
Dans les départements d'outre-mer, ils sont
de la compétence des tribunaux correctionnels. Les dispositions des
alinéas 2 et 4 de l'article 36 leur sont alors applicables.
Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés
aux juridictions pour enfants, conformément aux dispositions de
l'article 33 (2º).
Article 36 ter
(Loi du 20 août
1943 Journal Officiel du 22 août 1943)
Historique des modifications sur
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=&code=CDVIMAR0.rcv
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal
Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Les administrateurs des affaires maritimes
et les commissaires rapporteurs sont chargés de l'instruction des
délits ou contraventions relevant de la compétence des tribunaux
maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs conférés
aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale,
notamment pour la délivrance de mandats de compuration, d'amener,
de dépôt et d'arrêt.
Le
président du tribunal maritime commercial compétent pour
juger un prévenu peut également délivrer contre le
prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt
ou d'arrêt.
Les dispositions du Code de procédure pénale
relatives à la détention préventive sont applicables
aux prévenus de délits relevant de la compétence des
tribunaux maritimes commerciaux.
Les ordonnances rendues en exécution des dispositions
qui précèdent sont susceptibles d'appel devant la chambre
de l'instruction par le procureur de la République, soit d'office,
soit à la requête du directeur des affaires maritimes.
Article 37
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel
du 3 août 1939)
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 15 Journal
Officiel du 5 août 1962)
(Loi nº 86-1271 du 15 décembre 1986 art.
1 Journal Officiel du 16 décembre 1986)
La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit
de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun conformément
aux dispositions du Code de procédure pénale. Par dérogation
à l'article 182 de ce code, la partie lésée ne peut
donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel,
mais doit saisir le juge d'instruction.
La juridiction compétente pour connaître
de l'action publique ou de l'action civile est celle : soit de la
résidence du prévenu, soit du port où il a été
débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé,
soit du port d'immatriculation du navire, soit du port où le navire
a été conduit, ou, s'il n'a pas été conduit au
port, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté
l'infraction. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la compétence
est déterminée conformément aux dispositions spéciales
relatives à l'enfance délinquante.
Article 38
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
(Loi nº 79-1 du 2 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel
du 3 janvier 1979)
Lorsqu'il s'agit des faits prévus par les articles 63, premier et
troisième alinéas, 63 bis et 80 à 83 de la présente
loi et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à
l'équipage d'un navire français ou étranger, l'administrateur
des affaires maritimes peut, sans préjudice des mesures de droit
commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, à la
caisse des gens de mer, d'un cautionnement destiné à garantir
l'exécution des condamnations et dont il fixe le montant. En cas
de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement
est acquis à la caisse des invalides de la marine, déduction
faite des frais et réparations civiles.
Pour assurer l'exécution de ces décisions,
l'administrateur des affaires maritimes peut requérir les autorités
du port de s'opposer à la libre sortie du navire, ou ordonner lui-même
les mesures matérielles empêchant le départ du bâtiment.
Chapitre II : De l'absence
irrégulière et de l'abandon de poste
Article 39
(Décret nº 67-431 du
26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier
2002 art. 208 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Est puni de six mois d'emprisonnement tout officier, maître
ou homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, se rend
coupable d'absence irrégulière à bord, lorsqu'il est
affecté à un poste de garde ou de sécurité.
L'administrateur des affaires maritimes, en formulant
l'avis prévu à l'article 36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit
indiquer les motifs pour lesquels le poste auquel était affecté
le marin constituait un poste de garde ou de sécurité .
Lorsque le contrat d'engagement a été
conclu à durée déterminée ou indéterminée
et que le délai de préavis est expiré, le marin doit
être relevé du poste qu'il occupe de manière à
pouvoir quitter librement le bord. Le capitaine qui aura négligé
de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er
de l'article 42 ci-après, et il en est de même, quelle que
soit la forme du contrat d'engagement, dans le cas prévu par l'article
98, paragraphe 2, du Code du travail maritime.
Article 40
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement
et abandonne son navire avant d'avoir été remplacé,
est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port,
de deux ans d'emprisonnement ; et si le navire était
en rade foraine ou en mer, de deux ans d'emprisonnement .
Article 41
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre
1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 85-835 du 7 août
1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er
octobre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni de 3750 euros d'amende tout capitaine qui ne se
tient pas en personne dans son navire à l'entrée et à
la sortie des ports, havres ou rivières.
Chapitre III : Infractions
touchant la police intérieure du navire
Article 42 - (Abus d'Autorité)
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
Historique des modifications disponible sur
http://www.legifrance.gouv.fr
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité
ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis
d'une personne embarquée, est puni de 3750 euros d'amende et
de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine, tout capitaine, officier
ou maître coupable d'outrage caractérisé par parole,
geste ou menace envers les hommes de l'équipage.
Tout capitaine, officier ou maître, qui, hors
les motifs légitimes visés à l'article 2, a usé
ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 222-8,
222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les
violences commises par une personne dépositaire de l'autorité
publique.
Dans cas prévus aux deux paragraphes précédents,
la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un
mousse.
Article 43
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, tout
capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :
1º De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit
commis à bord ;
2º
De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux
de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles
59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration,
de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893,
soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants
à la caisse nationale de prévoyance des marins français;
3º
De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline
et autres documents réglementaires.
Article 44 - Faux en Ecriture Publique
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
192 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Est puni des peines du délit de faux en écriture publique
prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code
pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage
qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés
ou contraires à la vérité .
Article 45
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier
1978)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de six mois d'emprisonnement, tout capitaine qui favorise, par
son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son
bord.
La même peine d'emprisonnement, à laquelle
il peut être joint une amende de 3750 euros, est prononcée
contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire
et contre l'armateur qui serait son complice.
Article 46
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou
tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur,
un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une
condamnation pénale pour l'armement, est punie de trois mois d'emprisonnement.
Si le coupable est le capitaine, la peine peut être
doublée.
Article 47
Est puni de cinq à dix ans de
réclusion criminelle tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse,
détourne à son profit le navire dont la conduite lui est
confiée ou qui, volontairement et dans une intention criminelle,
fait fausse route ou détruit sans nécessité tout ou
partie de la cargaison, des vivres ou des effets du bord.
Article 48
Est puni de la peine prévue à
l'article 47, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rend
coupable d'un des faits visés à l'article 236 du Code de
commerce, ou qui vend, hors le cas d'innavigabilité légalement
constatée, le navire dont il a le commandement, ou qui opère
des déchargements en contravention à l'article 248 dudit
code ((les articles 236 et 248 du code de commerce ont été
abrogés par l'article 42 de la loi nº 69-8 du 13
janvier 1969 publié au Journal officiel du 5 janvier 1969)).
Article 49
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal
Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve
abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise
à une personne embarquée sur le même navire, au lieu
de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions,
ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois
d'emprisonnement ou de 3750 euros d'amende.
Article 50
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
193 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère
des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines encourues
pour le délit de destruction, dégradation ou détérioration
prévu par l'article 322-2 du code pénal.
Article 51
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres,
boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances
non malfaisantes est punie de six mois d'emprisonnement.
S'il y a eu emploi de substances malfaisantes, la
peine est de cinq ans d'emprisonnement. S'il en est résulté
pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de
la réclusion ; s'il en est résulté la mort sans
intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à
temps.
[La peine de travaux forcés
a été abolie]
Article 52
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Toute personne embarquée qui, volontairement, détourne, détériore
ou vend un objet utile à la navigation, à la manoeuvre ou
à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres embarqués
pour le service du bord, est punie de deux ans d'emprisonnement.
Article 53
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
194 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions
du Code pénal.
Article 54
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
195 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur
des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans
motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met
pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées,
est puni des peines de l'abus de confiance.
Article 55
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Est punie d'un mois d'emprisonnement toute personne embarquée, coupable
d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir
facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse
du capitaine.
Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur
qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses,
destinées à la consommation de l'équipage, en quantités
supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura
autorisé l'embarquement.
Article 56 - Etat d'Ivresse
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Est puni de six mois d'emprisonnement tout capitaine qui s'est trouvé
en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier,
maître ou homme d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui
s'est trouvé en état d'ivresse pendant le quart.
Le double de la peine est prononcé contre
tout capitaine qui s'enivre habituellement, sans préjudice des mesures
disciplinaires prévues à l'article 23 de la présente
loi.
[article 23 du présent Code abrogé par décret
60-1193 du 7 novembre 1960. Remplacée par des dispositions réglementaires
(voir ce texte).]
Article 57
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal
Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de 3750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou
de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme
d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace
envers un supérieur.
Article 58 - Mutinerie et autres infractions
contre le Capitaine
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
196 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Les violences commises contre le capitaine par toute personne embarquée
sont punies conformément aux articles 222-8, 222-10, 222-12
et 222-13 du code pénal.
Article 59
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 208 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Est puni de trois mois d'emprisonnement, tout homme d'équipage qui,
dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle
du capitaine ou d'un officier spécialement désigné
à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté
à un ordre concernant le service, donné pour assurer la garde
ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution
de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences
dommageables.
Si le coupable est un officier ou maître, les
peines prévues aux deux paragraphes précédents sont
portées au double.
Article 60
Les personnes embarquées qui, collectivement et
étant armées ou non, se livrent à des violences à
bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine , et
refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre,
sont punies : les officiers ou maîtres, de la réclusion criminelle
à temps de dix à vingt ans, et les autres personnes embarquées
de la réclusion criminelle à temps de cinq à six ans.
Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à
bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres,
si elles ont été les instigatrices de la résistance.
Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine
et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée
comme un acte de légitime défense.
Toute personne impliquée dans un complot ou dans
un attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité
du capitaine est punie : les officiers ou maîtres, de la peine de
la réclusion à temps de dix à vingt ans, et les autres
personnes embarquées de la peine de réclusion criminelle à
temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée
entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un
navire.
Article 62
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes
contre la discipline commises au cours du même embarquement sont
considérées comme délit et punies de six mois d'emprisonnement.
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances
qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur
des affaires maritimes pour lui permettre de saisir le procureur de la
République, l'administrateur des affaires maritimes peut conserver
à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les
punitions prévues par l'article 15 ci-dessus. Les fautes légères,
réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l'article
14, ne peuvent jamais constituer des délits.
Chapitre IV : Infractions
concernant la police de la navigation
Article 63
(Décret-loi du 29 février
1940))
(Loi nº 62-899 du 4 août
1962 art. 18 Journal Officiel du 5 août 1962)
Nombreuses modifications. Historique
disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Toute personne, même étrangère, embarquée sur
un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes
et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises, ne
se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des
autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux
et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie de
six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ou de l'une de
ces deux peines seulement.
La même peine est encourue par toute personne
embarquée sur un navire français qui, hors des eaux territoriales
françaises, ne se conforme pas aux ordres régulièrement
donnés par un consul général, consul ou vice-consul
de France, par une autorité maritime qualifiée, ou par le
commandant d'un bâtiment de guerre français.
Le capitaine de tout navire français ou étranger,
qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises
soit les règles de circulation maritime édictées
en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre
1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux
dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées
par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances
minimales de passage le long des côtes françaises, sera
puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende
ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction
est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger
transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses
définies par décret, l'amende est de 150000 euros.
Est puni des peines prévues par l'alinéa
précédent le capitaine de tout navire français qui
aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises,
enfreint les règles de circulation maritime édictées
en application de la convention internationale de Londres du 20 octobre
1972 en vue de prévenir les abordages en mer, et relatives aux dispositifs
de séparation de trafic.
Si les infractions prévues au présent
article ont été commises en temps de guerre, la peine peut
être portée au triple et la connaisance desdites infractions
appartient aux tribunaux maritimes.
Article 63 bis
(Loi nº 79-1 du 2 janvier 1979
art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1979)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout
navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures
ou d'autres substances dangereuses définies par décret, qui
aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures
françaises sans avoir signalé au préfet maritime la
date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du
navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant,
tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles
du 29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des
mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet
maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime
alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou intérieures
françaises.
Les peines édictées à l'alinéa
précédent seront encourues par le capitaine de tout navire
français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales
françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté
au secours de tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou
d'autres substances dangereuses définies par décret, sans
avoir signalé au préfet maritime dès qu'il en a eu
connaissance la position du navire en difficulté et la nature de
ses avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du
déroulement des opérations de secours.
Article 64
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre
1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur
le 1er janvier 1978)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il
est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de
se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction
ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues
à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier
confié à ses soins à l'autorité maritime désignée
pour les recevoir, est puni de 3750 euros d'amende sans préjudice
s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion,
de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des
dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
Article 65
(Décret nº 67-431 du
26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)
Est puni de la peine prévue à l'article 64 tout capitaine
qui, sans motif légitime, refuse de déférer à
la réquisition de l'administrateur des affaires maritimes pour rapatrier
des Français, soit dans la métropole, soit dans un territoire
d'outre-mer.
Article 66
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
En dehors du cas prévu par l'article 401 du code de justice
militaire pour l'armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n'obéit
pas à l'appel d'un bâtiment de guerre français et le
contraint à faire usage de la force, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Article 67
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre
1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur
le 1er janvier 1978)
(Loi nº 85-835 du 7 août
1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er
octobre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où
n'existe aucune autorité française, un officier, un maître
ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas
les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni de 3750 euros
d'amende et de deux mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La même peine est encourue par le capitaine
qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu
de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de
cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient
le passager débarqué ou, à défaut, à
l'autorité locale.
Article 68
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat,
en violation des dispositions de l'article 77 du Code du travail maritime,
ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser
tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par
lui, est puni de 3750 euros d'amende, qui peut être portée
à 7500 euros en cas de récidive.
Article 69
(Décret nº 93-726 du
29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe,
pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire
de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du Code du travail maritime
relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du
couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements
d'administration publique rendus pour leur application.
Est puni de la même peine, sans préjudice
des mesures disciplinaires prévues par l'article 23, tout capitaine
qui commet personnellement, ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire
du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent.
Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être
réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire,
s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit
ou verbal de cet armateur ou propritaire.
Article 70
(Décret nº 67-431 du
26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre
1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 85-835 du 7 août
1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er
octobre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation
de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure,
soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord,
sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements
maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 71
(Décret nº 60-799 du
2 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 4 août 1960)
(Décret nº 93-726 du
29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994)
Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être
munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle
d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui
n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition
de l'autorité maritime est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe. Il peut être ajouté à
cette amende un mois d'emprisonnement si l'intéressé s'est
fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un
permis ou d'une carte de circulation.
Article 72
(Décret nº 93-726 du
29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994)
Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage
sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le
rôle d'équipage par l'autorité maritime est puni, pour
chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée,
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe,
si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe dans
le cas contraire.
Les mêmes peines sont encourues pour chaque
passager admis à bord sans avoir été inscrit à
la suite du rôle d'équipage. Toutefois, des dispositions spéciales
pourront être établies par décret pour certaines navigations ;
les infractions à ces dispositions seront punies de l'amende prévue
pour les contraventions de la 3e classe.
Article 73
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime,
en produisant sciemment de fausses pièces d'identité, est
punie de six mois d'emprisonnement. La peine est doublée en cas de
récidive.
Article 74
(Décret du 30 octobre 1935))
(Décret-loi du 6 juin 1939))
(Décret nº 93-726 du
29 mars 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur
le 1er mars 1994)
Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics
qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans
autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée
par les besoins de l'exploitation, est punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe.
Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur
un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou
de cabotage international, est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe.
Toute personne qui, soit à bord, soit à
terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un
passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à
l'issu du capitaine est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé
à l'égard des personnes qui se sont groupées pour
faciliter les embarquements clandestins.
En cas de récidive l'amende sera celle prévue
pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.
La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes
qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers
clandestins de nationalité étrangère sont imputés
au navire à bord duquel le délit a été commis.
Article 75
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre
1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 85-835 du 7 août
1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er
octobre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit
sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites
au manifeste, est punie de 3750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement,
ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit
du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article
23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées
sur le bâtiment.
Article 76
(Décret nº 93-726 du
29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994)
Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne
dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline
au bureau des affaires maritimes ou à la chancellerie du consulat,
soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français
ou dans un port étranger où réside un consul général,
un consul ou un vice-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner
plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus),
soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner
moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe.
Article 77
(Décret nº 60-799 du
2 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 4 août 1960)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement,
s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à
bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été
convoqué pour raison de service est puni de 3750 euros d'amende.
Article 78
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Tout capitaine qui ne se conforme
pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures
d'identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou
masques lesdites marques est puni de 3750 euros d'amende.
Chapitre V : Pertes de navires, abordages, échouements
et autres accidents de navigation
Article 79
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
197 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le Code de justice
militaire, échoue, perd ou détruit, volontairement et dans
une intention criminelle, un navire quelconque, par quelque moyen que ce
soit, est punie des peines encourues pour les destructions, dégradations
et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées
par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.
Article 80
(Loi nº 77-1468
du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
Voir l'historique des modifications sur http://www.legifrance.gouv.fr
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende,
ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart
qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les
règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit
et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à
suivre et les manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un
bâtiment.
Est
puni de la même peine, tout pilote qui se rend coupable d'une infraction
aux règles sur la route à suivre.
Article 81
(Décret nº 72-473 du 12 juin 1972 art. 1
Journal Officiel du 13 juin 1972 en vigueur le 1er juillet 1972)
Voir l'historique des modifications sur http://www.legifrance.gouv.fr
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre
fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote,
a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage,
soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu,
soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni
de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte
ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison,
ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort
pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 3750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 82
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 1
et 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute personne de l'équipage, autre que le capitaine, le chef de
quart ou le pilote, qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait
de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de
tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionné,
pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou
un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un
navire ou de sa cargaison, est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte
ou l'innavigabilité absolue d'un navire, ou la perte d'une cargaison,
ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort
pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe.
Article 83
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier
1978)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal
Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de 3750 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou
de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après
abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son
équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens
dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage
l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers.
Est puni de la même peine le capitaine qui,
hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant
de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile
à l'autre bâtiment, à son équipage et à
ses passagers, et si le bâtiment a sombré, avant d'avoir fait
tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs
personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations
visées au présent paragraphe, la peine peut être portée
au double.
Après un abordage, le capitaine de chacun des
navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son
équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine
de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports d'attache, de
départ et de destination de celui-ci, est puni de 3750 euros
d'amende et de trois mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 84
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Est puni de six mois d'emprisonnement, tout capitaine qui, en cas de danger,
abandonne son navire pendant le voyage sans l'avis des officiers et principaux
de l'équipage.
Est puni de deux ans d'emprisonnement tout capitaine
qui, en cas de danger et avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser
le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers
de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus
précieuses de la cargaison.
Est puni de la peine portée au paragraphe précédent,
le capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à
bord le dernier.
Article 85
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier
1978)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux
pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas
assistance à toute personne, même ennemie, trouvée
en mer en danger de se perdre, est puni de 3750 euros d'amende et
de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 86
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel
du 3 août 1939)
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 19 Journal
Officiel du 5 août 1962)
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux
articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut
saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le
procureur de la République, selon les règles établies
à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire
effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées
par un règlement d'administration publique.
Article 87
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 20 Journal
Officiel du 5 août 1962)
Les dispositions
des articles 80 à 83 sont applicables aux personnes, mêmes
étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger,
lorsque l'infraction a lieu dans les eaux maritimes et jusqu'à la
limite des eaux territoriales franÇaises.
Les mêmes dispositions, ainsi que celles de l'article 78, sont
également applicables aux personnes qui se trouvent sur un navire
ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est
alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait,
dirige le navire ou engin.
Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles
80, 81 et 83 à 85, a été commise par une personne exerÇant
le commandement dans les conditions irrégulières déterminées
par l'article 70, la peine est portée au double.
Article 87 bis
(Décret-loi du 6 juin 1939 Journal Officiel du
7 juin 1939)
(Décret nº 67-431 du 26 mai 1967 Journal
Officiel du 2 juin 1967)
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier
1978)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 3750 euros
d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui,
étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou
par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un
navire, à commettre l'un des délits punis par la présente
loi.
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