Source : Petites Affiches.numéro 93, du 04 aout 1995. Les Responsabilités Encourues par les Plaisanciers du fait de Dommages dont seraient victimes les Personnes Embarquées ; METIVIER Jean-Charles
La loi distingue les personnes embarquées sur un navire de plaisance selon qu’ils sont passagers, équipiers bénévole, marin rémunéré, ou personnes transportés en vertu d’un contrat de transport rémunéré ou non.
Quels sont les conséquences financières d’un tel embarquement pour le propriétaire du navire ? Pour le Skipper locataire du Navire ?
Jusqu'en 1969, il fallait nécessairement établir la survenue d’une faute pour engager la responsabilité du propriétaire ou du skipper d’un navire de plaisance à la suite de la blessure ou du décès d'une de ces personnes. Néanmoins, la jurisprudence a opéré un revirement important consacré par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 1969.
La solution qu’a définie la Cour de Cassation est analogue à celle qui s’appliquait alors au contrat de transport bénévole terrestre : la victime ou ses ayants droit sont recevables à invoquer la responsabilité de celui qui avait, au moment des faits, « la garde du navire ».
Cette notion s’entend classiquement en droit français du cumul de l'usage, de la direction et du contrôle du bâtiment. Le gardien est alors présumé responsable de tous les dommages subis par les personnes embarquées.
Le gardien du navire ne peut s’exonérer de ses responsabilités
que dans les cas suivants:
1- Les dommages proviennent d’un incendie dont l'origine ne peut être
imputée à une faute du gardien, que cette faute ne puisse
être rapportée ou que la cause demeure inconnue (Loi du 7
novembre 1922).
2- Les dommages sont le fait d’un abordage dont les responsabilités
n'auront pu être établies (Loi du 7 juillet 1967).
Autrement, il lui faut établir la survenance d’un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou encore de la faute de la victime.
Mais l’incidence de la faute de la victime est très largement
diminuée par les pouvoirs de police qui sont conférés
au Skipper du Navire de Plaisance, les mêmes que ceux du Capitaine
de Marine Marchande : Le droit d’imposer les consignes nécessaires,
au besoin par la force, et le pouvoir de choisir l’itinéraire approprié
sans en référé à l’affréteur, (plaisancier
payant transporté). Il en résulte une très grande
sévérité des tribunaux, à l’occasion de l’appréciation
de la faute de la victime.
Ainsi, un Skipper ne pourrait pas se décharger de sa responsabilité
si un plaisancier disparaissait en mer sans avoir passé son gilet
de sauvetage ! C’est en effet au Skipper de s’assurer que le passager ne
court aucun risque. En cas de refus du plaisancier de passer son gilet
ou de crocher son harnais, il doit être maintenu dans le carré
du navire, « à l’abri », version plaisance des quartiers
d’arrêt !
Le gardien du navire n’est pas nécessairement son son propriétaire. Les juges s'attachent à rechercher, dans chaque cas, qui avait la maîtrise nautique du bâtiment (choix des options de navigation, autorité sur les personnes...). Il se peut ainsi que le gardien du navire soit le skipper, un équipier, voire un ami à qui on aura prêté son bateau. La garde peut même être collective. Lorsque plusieurs coéquipiers manoeuvrent ensemble à la conduite du navire, les magistrats peuvent en effet considérer que chacun d'entre eux exerce une part de la garde du bâtiment. En cas de dommages, chacun devra en principe assumer une partie du poids des indemnisations éventuelles. Toutefois, la Cour de cassation exige que les rôles soient exactement déterminés au moment de l'accident. Les juges n'hésitent d'ailleurs pas à se référer à la particulière qualification du skipper et à son autorité pour lui imputer l'intégralité de la garde du bâtiment.
En cas de doute, le rôle de l’équipage qui doit être tenu par le skipper fera foi.
Si la victime est un coéquipier participant à la manoeuvre du navire, il ne peut poursuivre le gardien du navire, puisqu’il en fait partie, à hauteur de sa contribution dans la manœuvre. Il lui faudra prouver l’existence d’une faute d'un des autres gardiens (coéquipier, skipper...) à l'origine des dommages.
La responsabilité encourue dans un tel cas est très lourde,
d’où l’importance pour le skipper de contracter une police d’assurance
suffisantes. Il faut en effet rappeler que contrairement à l’assurance
automobile, l’assurance plaisance est facultative !
Toutefois, il est possible dans certaines conditions au propriétaire
du navire de constituer un fonds de limitation de responsabilité,
et de s’affranchir ainsi de toute responsabilité, encore que les
avis divergent sur la question. (a. 63, al.
2 loi 3 juillet 1967 Assurances maritimes)
Remarque : Si la victime est un coéquipiers du propriétaire-skipper,
gardien du navire, au moment de l'accident, et si elle ne peut pas établir
une faute à l'encontre des autres gardiens, Elle ne peut bénéficier
d'une indemnisation en vertu des garanties précitées. Elle
n’est en effet ni Tiers ni Passager.
Son seul espoir serait que le propriétaire ait fait figurer
nominativement ses coéquipiers aux conditions particulières
de son contrat de navigation de plaisance (garantie assurances individuelles
des personnes embarquées).
En matière de course, si les coéquipiers sont en possession d'une licence fédérale, une indemnisation de leur propre préjudice est possible, sous condition de plafond.