Source : Cabinet
Ella Cheong Mirandah & Sprusons
Protection d'une marque
notoire - Affaire TOSHIBA c/ TOSIBA
Origine du litige:
En 1989,
une entreprise commerciale exerce sous le nom "M/s Tosiba Appliances Co."
Elle procède au dépôt d'une marque "TOSIBA" en Inde, dans
les classes 7et 9.
9- "Appareils électriques, instruments, fers à repasser, et
autres outillages électriques inclus dans la classe 9".
7- "machines à coudre, et outils assimilés, à l'exception
de certains éléments".
Les déposants déclarent que la marque de fabrique est utilisée
depuis février 1975. Le Registre des Marques demande la publication
préalable de la marque. La publication a lieu dans le "Trazdemarks
Journal" le 16/11/1995.
Opposition
Une opposition
est formée le 29 janvier 1996, par M. Kabushiki Kaisha Toshiba, pour
Toshiba Corporation, contre la marque TOSIBA.
Fondement de l'opposition:
- Le terme "TOSHIBA" est une invention de l'esprit créées
par la fusion des lettres "TO" de la ville de Tokyo et "SHIBA" du nom d'une
ancienne société dont il était propriétaire:
SHIAura Electric Co. Ltd.
- La marque "TOSHIBA" est utilisée depuis 1939
- La Toshiba Corporation collabore avec de nombreuses sociétés
Indiennes, et la première utilisation de la marque en Inde remonte
à 1951.
En défense, le déposant prétendait
que la marque TOSHIBA n'avait aucune réputation en Inde, de sorte qu'il
n'y avait aucun risque de cofusion dans l'esprit du consommateur, au cas
où Toshiba Corporation souhaitait utiliser sa marque. En outre, ils
invoquaient la différence de nature entre les marchandises produites
par eux et celles produites par Toshiba Corporation. Ils invoquaient le principe
de l'exploitation concurrente d'une marque de bonne foi, article 12(3) de
la loi de 1958 sur les Marques et Marques de Fabrique.
Jugement:
Le Tribunal oppère
une comparaison des marques concurrentes.
Il constate que:
la seule distinction entre les deux marques est l'absence
du "H" sur la marque contrefaisante.
l'identité phonétique des marques
dans certaines régions indienne où la lettre "S" se prononce
"sh".
En conséquence, le Tribunal a jugé que la marque TOSIBA était
trop proche de celle de TOSHIBA et entraînait une confusion dans l'esprit
du consommateur.
Compte tenu de cette proximité, le consommateur pouvait légitimement
penser que les marchandises couvertes par les deux marques, même si
elles étaient très différentes, pouvaient être
fabriquées par la même société.
Sur l'application de l'article 12(3), le Tribunal a considéré
que l'exploitation de bonne foi d'une marque concurrente est le principe essentiel
pour autoriser l'enregistrement d'une marque sous ce fondement. Or, la bonne
foi de cette exploitation doit s'apprécier dans une perspective commerciale,
et surtout à son enregistrement. Si le dépôt de la marque
est fait de bonne foi, alors son exploitation est supposé être
de bonne foi. A l'inverse, si une marque est déposée de mauvaise
foi, son exploitation ne sera jamais loyale.
La connaissance par le déposant de l'existence d'une identique ou
similaire préalable au dépôt rend le dépôt
déloyal.
En l'espèce, le déposant a enregistré la marque "TOSIBA"
en 1975, pour des fours et des fers à repasser électriques.
Or, la marque "TOSHIBA" n'est ni un mot signifiant dans aucun language, ni
un nom, et a été inventée spécifiquement par l'opposant.
Et elle a acquis depuis une réputation internationale dans le champs
des objets électroniques.
Surtout, le contrefaisant n'a pas été à même
d'expliquer comment il a inventé le terme "TOSIBA", le Tribunal a
jugé que l'enregistrement de la marque était déloyal
et commis de mauvaise foi. En conséquence, l'exception de l'exploitation
de bonne foi de la marque n'a pas pu jouer.
Commentaire
La décision
Indienne citée semble être exemplaire de la manière objective
et "auditive" du droit des marques en Inde. Il a procédé à
une analyse phonétique de la prononciation du vocable litigieux, par
rapport à l'ensemble de la population indienne, et a retenu que la
sylable "Sh" est prononcée de la même manière que la lettre
"S" dans plusieurs régions d'Inde.
D'autre part, il a procédé à une analyse factuelle
de la bonne foi du déposant.
Cette décision peut être considérée comme un
guide de l'exception de bonne foi, en cas d'exploitation d'une marque concurrente.
Notamment, la recherche de l'origine du terme déposé, et le
fait que ce terme est un terme purement artificiel, est un bon moyen d'établir
la mauvaise foi du déposant: Le test majeur étant celui de présenter
une explication logique au choix du vocable utilisé comme marque.
Le déposant de TOSHIBA a su expliquer que la marque est la contraction
d'une ville "TOkyo" et de la société préexistante
"SHIBAura Electric
Co. Ltd". Le déposant de TOSIBA n'a pas su expliquer aux juges l'origine
de sa marque.
C'est certainement celà qui a entraîné la dédision
de ne pas reconnaître la bonne foi du contrefaisant.