Franchise
Obligation précontractuelle
d'information à la charge du Franchiseur
Arrêt du 24/02/2003
- Cour d'Appel de Mons
L’arrêt du 24
février 2003 de la Cour d’Appel de Mons pose la question de savoir
si le franchiseur est débiteur d’une obligation d’information ? La
solution retenue par cet arrêt est assez différente de celle
développée par la jurisprudence française.
Faits
Un franchiseur fournit
à un candidat franchisé des informations incorrectes au plan
financier et sur les bénéfices escomptés.
Procédure
Le franchisé
poursuit la nullité du contrat pour vice du consentement.
L’obligation de s’informer
à la charge du franchisé : CA, Mons, 24/02/2003 (Belgique)
La Cour d’Appel a
premièrement souligné les principes élémentaires
qui s’appliquent aux litiges relatifs aux négociations pré-contractuelles
:
·
La charge de la preuve repose sur celui qui allègue avoir été
trompé.
·
La preuve se présume
·
Le silence peut être considéré comme une faute
si, étant donné les circonstances, une partie a l’obligation
de donner une information. Par conséquent, le non-respect de cette
obligation devient un dol
·
L’abstention durant ces négociations est étroitement
liée au principe de bonne foi
·
Le principe de bonne foi est particulièrement important dans
contrat de franchisage, puisque le franchiseur est normalement considéré
comme la partie dominante.
A la lumière
de ces indications, la Cour a jugé que :
1. le
franchisé est seul responsable de la protection de ses propres intérêts
et doit
rechercher l’information
qu’il demande.
2. l’obligation
de fournir des informations pré-contractuelles varie selon les faits,
telle que l’expérience du franchisé, la connaissance du réseau
de distribution ou la formation.
Comparer avec :
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