Réforme
du droit de la Responsabilité Civile
Environnement législatif
Le 20 Novembre 2002
le Parmement du New South Wales a adopté le "Civil Liability
Amendment (Personal Responsibility) Bill" - . Loi sur la Responsabilité
Civile - Responsabilité Personnelle. Ce texte s'inscrit dans un projet
de refonte complet du droit de la responsabilité en Australie en réponse
à ce qui est considéré comme 'une crise de la responsabilité
publique". Il entraîne des modifications importantes au droit actuel,
principalement la "Civil
Liability Act (CLA) 2002 (NSW)".
Il faut conserver à
l'esprit que le New South Wales est l'Etat australien le plus peuplé
et le plus procédurier. De plus, lors d'une conférence minictérielle
récente, sur l'assurance de la responsabiltié publique,
le principe d'une réforme a été convenu ainsi que des
recommandations ont été adoptées.
Il semble prévisible
que les réformes majeures de cette loi se retrouveront dans les lois
des autres Etats et Territoires..
La loi CLA était supposée
constituer un contrôle du montant des dommages et intérêts
accordés en matière de préjudice physique et imposait
aux avocats des obligations visant à décourager les actions
infondées ou la sur-évaluation du préjudice. Le premier
but a été atteint en limitant certains chefs de préjudice
et en en abollissant d'autres dont les condamnation punitives (punitives
damages) et les comdamnations exemplaires (exemplary damages).
Le contrôle sur les avocats s'est opéré par la limitation
des frais récupérables liés aux petites réclamations
et en imposant le recours à un avocat pour s'assurer qu'une action
a une chance de succès minimum avant d'être intentée.
Cependant, la CLA a échoué
dans un système considéré comme sans contrôle,
dans une logique où toute perte ou tout sinistre a toujours un responsable
différent de la victime qui en souffre, et que les tribunaux recherchent
l'indemnisation du contrat.
La loi
- Modifie et rétablie
certains aspects de la responsabilité civile pour négligeance,
même si elle ne la codifie pas ;
-Opère une réforme
complète de la Faute Professionnelle ;
- Introduit la notion de "Responsabilité
Proportionnelle" liée aux plaintes en matière de perte économique
ou de dommage à la propriété ;
- Crée des cas
d'Exclusions ou des cas de Limitation de responsabilité ;
- Limite la responsabilté
délictuelle de l'administration publique et d'autres autoritées
et impose aux tribunaux de prendre en considération les circonstances
qui ont prévalu aux faits;
- Modifie le délai
de prescription des actions en responsabilité en matière de
réparation du préjudice corporel non-lié à un
véhicule motorisé;
- Procède à
diverses réformes allant de la restriction du droit des victimes
toxicomanes ou criminelles à percevoir l'indemnisation de leur préjudice
personnel ou des préjudices à leurs biens, à faire en
sorte que les excuses sous toutes leurs formes ne puissent pas être
considéres comme un aveu de responsabilité dans une procédure
indemnitaire.
Certaines categories
de responsabilité civile ont été exclues intentionnellement
du champ d'application de la "CLA" initiale. Ainsi de
la responsabilité pour les maladies liées à des poussières,
émanations ou particules. La modification législative les inclues
.Notamment, il est prévu que le texte ne s'appliquera pas aux cas
d'actions pour préjudice corporel lorsque le décès ou
le préjudice aura été causé par l'usage du tabac.
En matière de responsabilité
contractuelle, les parties peuvent prendre toute limitation de responsabilité
en toute mattière, à l'exception des dommages-intérêts
pour préjudice corporel. (Part 2).
La loi aura un effet rétroactif
et s'applique à tous les cas de responsabilté civile même
dont la cause serait antérieure à son adoption, a moins que
la procédure ait été initiée avant. Cependant,
en matière d'auto-défense et d'exécution des dommages-intérêts
par les plaignants criminels, ainsi que les actions visant le seul préjudice
psychologique, la loi s'appliquera à toutes les procédures
initiées à partir du 3 septembre 2002.
Négligence
(Part 1A de la CLA)
La loi crée une
nouvelle partie "1A" qui s'applique aux actions en indemnisation portant sur
tout type de préjudice résultant d'une négligence.
Le préjudice indemnisable
comprend le préjudice corporel, la mort, la perte matérielle
et le préjudice économique.
La "négligence" est définie comme étant le "défaut
d'accomplissement d'un soin raisonnable" - "failure to exercise reasonable
care and skill".
Champ d'application très large: La responsabilité
pour négligence vise toute action en indemnisation, quelle qu'en soit
la cause contractuelle ou délictuelle.
Violation d'une obligation de sécurité
ou de soin
La loi définie les
principes de la "prévisibilité raisonnable" et en pose les
limites.
- La responsabilité
ne sera encourue en cas de négligence résultant d'un "défaut
de précaution contre un risque de préjudice": que si :
- le défendeur
connaissait ou aurait dû connaître le risque (autrement dit qu'il
soit prévisible); ou
- le risque n'était
pas négligeable (aucune définition n'est donnée à
cette notion) ou
- une personne raisonnable,
placée dans la position du défendeur, aurait pris les précautions
requises contre le risque encouru..
Afin de déterminer
ce dernier point, le Tribunal devra prendre en considération entre
autres:
* la probabilité
que le préjudice intervienne si les soins n'étaient pas pris;
* les limites de
la charge occasionnées par les précautions rendues nécessaires
pour éviter le risque litigieux;
* l'utilité sociale de l'activité
à l'origine du risque de préjudice.
Lien de Causalité
Le texte voté
essaye de présenter un guide d'interprétation de la causalité
pour les Tribunaux.
Le demandeur devra établir
la causalité directe et factuelle (factual causation) [Ex: la négligence
est une condition nécessaire de la survenue du préjudice],
et que l'extension de la responsabilité du défendeur au préjudice
causé est appropriée compte tenu des faits.
Le Tribunal peut de manière
exceptionnelle considérer qu'un acte de néglicence n'est pas
l'élément nécessaire à la survenance du préjudice,
et néanmoins le juger comme établissant le lien de causalité
directe requis.
Il est aussi important de
s'interroger sur la conduite du demandeur à l'action, et de se demander
ce qu'il aurait fait si le défendeur n'aurait pas été
négligeant..
Acceptation du Risque par la victime
La victime est présummée
avoir été informée du risque "évident" - celui
qui apparaîtrait comme évident à une personne raisonnable
placée dans la même situation que la victime. Celà inclut
les risques relevant du savoir commun, à moins que la victime n'apporte
la preuve qu'elle n'en a pas été informée.
Le défendeur ne doit
pas une obligation de conseils et de prévention des risques évidents
à une victime à moins que :
* la victime n'ait requis son avis ou des informations liés à
ce risque,
* ou que le défendeur ne soit tenu à cette obligation par
une loi écrite,
* ou que le risque encouru soit celui de la mort ou du préjudice
corporel de la victime et qu'il soit lié à l'accomplissement
d'un service professionnel par le défendeur.
Le défendeur n'est
pas responsable du "risque inhérent", défini comme étant
celui qui ne peut être évité par l'accomplissement de
soins ou d'agissements raisonnables.
Faute
de la Victime
Les mêmes critères
s'appliquent pour opposer à la victime sa propre faute.
Les Tribunaux peuvent à
présent réduire de 100% le droit à indemnisation de
la victime.
Responsabilité
Proportionnelle - Responsabilité financière - Interdiction
de la responsabilité solidaire
La loi crée une
responsabilité proportionnelle pour les co-auteurs dans les cas d'actions
en indemnisation de préjudice économique, ou de dommage aux
biens, dans toutes les actions où le préjudice corporel n'est
pas recherché, ainsi que dans les cas des infractions à la
Section 42 of the Fair Trading Act 1987 (NSW) (Tromperie ou Fraude).
Le Co-auteur ne sera responsable
qu'à proportion de sa responsabilité réelle dans le
préjudice survenu, sans solidarité avec d'éventuels co-auteurs
insolvables.
Délais de Prescription :
Le texte modifie la
loi de 1969 sur les prescriptions, (NSW) en matière d'indemnisation
pour les préjudices qui ne sont pas liés à un préjudice
corporel lié à un véhicule à moteur.
Généralités:
Les délais de prescription
en vigueur continuent à s'appliquer lorsque les faits générateurs
sont intervenus avant l'entrée en vigueur.
Le nouveau délai de
prescription est de 3 ans à compter du moment où le fait générateur
est "découvert", c'est à dire lorsque la victime a eu connaissance
que le préjudice a été causé par la faute du
défendeur, et que ce préjudice était de nature à
justifier une action en indemnisation, ou 12 ans à compter du fait
générateur du préjudice.
Commentaires
Cette législation
inscrite dans un régime de Common-Law est très différente
du droit français, dans lequel le principe fondateur du droit en matière
de responsabilité civile est le droit à la "réparation
intégrale" du préjudice.
En outre, cette réforme
semble aller à contresens du courant procédurier. Cependant,
il semble qu'elle corresponden à un besoin particulier en Australie.