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Décret 84-810 du 30 Août 1984
Décret relatif à la sauvegarde
de la vie humaine,
à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution
Entrée en vigueur le 01 Septembre 1984
Modifié par le Décret 96-859 du 26 septembre
1996 - JORF 231 du 3 Octobre 1996
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre des relations extérieures, du ministre de
la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre
de l'environnement et du ministre délégué auprès
du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
chargé des PTT,
Vu le code du travail maritime ;
Vu le code des PTT ;
Vu le code pénal, et notamment son article R 25 ;
Vu la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 modifiée relative
aux titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention
de la pollution ;
Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à
l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés
de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques
de la navigation et de l'exploitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1er. - Définitions.
Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999
art 5 III JORF 12 juin 1999.
Pour l'application du présent décret :
I. - Les types fondamentaux de navires sont définis comme
suit :
1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus
de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires
à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.
2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des
fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres
animaux marins, la récolte des végétaux marins ou
l'exploitation des ressources vivantes de la mer.
3. Navires de plaisance :
3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé
à titre privé par son propriétaire, un locataire qui
en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit,
pour une navigation touristique ou sportive ;
3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre
des activités :
- d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux
dispositions de la
loi
no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives ;
- d'une école ou d'un centre de formation
visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires
de plaisance ;
3.3. Navire à utilisation
collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du
navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre
onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de
son représentant ou de son préposé, lui-même
embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou
sportive.
4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers,
un navire de pêche ou un navire de plaisance.
II. - Les expressions ci-dessous désignent :
1. Centres de sécurité des navires : les services
des affaires maritimes spécialisés en matière de sécurité
des navires, d'habitabilité et de sécurité du travail
maritime et de prévention de la pollution par les navires.
2. Centre de sécurité compétent : celui du port
d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution
de compétence arrêtée par le ministre chargé
de la marine marchande.
3. Inspecteur de la sécurité des navires et du travail
maritime : les personnels des catégories suivantes affectés
à des tâches de contrôle de la sécurité
des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du
travail maritime et de la prévention de la pollution à bord
:
- administrateurs des affaires maritimes ;
- inspecteurs des affaires maritimes ;
- officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes
;
- techniciens experts du service de la sécurité de la
navigation maritime et
- en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé
de la marine marchande, les contrôleurs des affaires maritimes, les
syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance
et de surveillance des affaires maritimes, placés à cet effet
sous l'autorité du chef du centre de sécurité des
navires par le directeur régional des affaires maritimes.
4. Passager toute personne autre que
a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres
personnes employées ou occupées à bord à titre
professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité
que ce soit pour les besoins du navire ;
b) Les enfants de moins d'un an ;
c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.
N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes
qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de
l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter
soit des naufragés, soit d'autres personnes.
5. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans l'énumération
du a du 4 ci-dessus et qui est employée ou occupée à
bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités
spéciales exercées à son bord.
6. Délégué de l'équipage : tout délégué
de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant
du personnel navigant à la section des gens de mer du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
7. Société de classification agréée : toute
société de classification agréée par le ministre
chargé de la marine marchande.
8. Société de classification reconnue : toute société
de classification ayant reçu l'agrément permanent d'un Etat
membre de l'Union européenne et habilitée par le ministre
chargé de la marine marchande à effectuer, en tout ou partie,
les inspections et visites afférentes à la délivrance
ou au renouvellement de certificats et, le cas échéant, à
délivrer et renouveler les certificats y relatifs.
9. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique
autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer
un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur
à douze.
10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour
travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou
conditionner les produits de ces activités.
11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue,
selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé
de la marine marchande, le mode principal de propulsion.
12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure
à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique
pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du II
de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions
relatives à la prévention des abordages en mer.
13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire
français qui touche un port étranger.
14. Catégories de navigation : les catégories de navigation
effectuées par les navires soumis au présent décret,
telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé
de la marine marchande.
15. Longueur : sauf indication contraire précisée par
arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour
le type de navire considéré, la longueur hors tout.
16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du
navire et de ses appendices selon des modalités fixées par
le ministre chargé de la marine marchande.
17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur
totale à la flottaison, située à une distance de la
ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à
la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche
du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure.
Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée,
la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être
parallèle à la flottaison en charge prévue.
18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des
espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts,
conformément à la convention internationale de 1969 sur le
jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité.
L'expression "... tonneaux de jauge brute", quand
elle est utilisée dans les arrêtés pris en application
du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils
de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale
relatifs à la sécurité des navires et à la
prévention de la pollution, est considérée comme signifiant
également "jauge brute de..." calculée conformément
aux dispositions de ladite convention.
Pour tout navire jaugé différemment
en application de règles nationales, la jauge brute exprimée
sans unité dans le décret et les arrêtés pris
pour son application est considérée comme représentative
des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat national de jauge.
19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité
ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif,
installation ou matériau qui doivent être montés à
bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions
internationales ou des prescriptions du présent décret ou
des arrêtés pris pour son application, ces équipements
doivent être d'un type approuvé.
20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente,
qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel
satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés
pris pour son application.
21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de
l'Union européenne, la première mise à disposition
sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire
de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution
ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.
22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle
est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin
par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne,
atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré
que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives
communautaires le concernant.
23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions
internationales et le présent décret.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de
prévention de la pollution - Contrôles des navires.
Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application
des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de
la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires
et la prévention de la pollution.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention
de la pollution - Contrôle des navires.
Chapitre I : Titres de sécurité et certificats de
prévention de la pollution.
Aucun navire français ne peut prendre la mer sans être
muni des titres de sécurité et de prévention de la
pollution délivrés dans les conditions prévues au
présent décret.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 2 JORF
3 octobre 1996. |
I - Doit être muni d'un permis de navigation :
- tout navire à passagers ;
- tout navire de charge ;
- tout navire de pêche ;
- tout navire à utilisation collective.
1 Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé
que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention
de la pollution sont en cours de validité. Sa date d'échéance
ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque
des autres certificats. Si, pour ce motif, le permis n'a été
délivré que pour une période inférieure à
douze mois, le chef du centre de sécurité des navires compétent
ou l'autorité consulaire peuvent procéder au renouvellement
du permis, pour une période n'excédant pas la date du premier
anniversaire de la dernière visite, sur présentation du certificat
validé.
2 Le permis de navigation est délivré, après visite,
par le président de la commission de visite de mise en service.
3 Le permis de navigation est renouvelé périodiquement,
après visite, par le président de la commission de visite
périodique.
II - La périodicité des renouvellements est annuelle
mais elle peut, pour certaines catégories de navires, être
modifiée par le ministre chargé de la marine marchande.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 3 JORF
3 octobre 1996. |
I - Tous les navires français à passagers et tous les
autres navires d'une longueur égale ou supérieure à
douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur
hors tout inférieure à trente mètres et des navires
sous-marins , doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international
de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord
délivré en tenant compte notamment de la structure et de
l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité
et des conditions d'exploitation du navire.
II - Le certificat national de franc-bord est délivré
pour une durée maximale de cinq ans par une société
de classification reconnue.
Il est renouvelé pour une durée maximale de cinq ans
par une société de classification reconnue en ce qui concerne
les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure
à vingt-quatre mètres. Pour les autres navires, il est renouvelé
pour une période maximale de cinq ans par une société
de classification reconnue ou par un centre de sécurité des
navires dans des conditions définies par le ministre chargé
de la marine marchande.
Pendant sa période de validité, le certificat national
de franc-bord est visé annuellement par l'autorité ou la
société de classification reconnue qui en a effectué
la délivrance ou le précédent renouvellement.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 4 JORF
3 octobre 1996. |
I - Tous les navires français entrant dans le champ des conventions
internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581
du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux
de sécurité et de prévention de la pollution et, le
cas échéant, des certificats d'exemption prévus par
celles-ci.
II - Les certificats internationaux de sécurité et de
prévention de la pollution, à l'exception du certificat international
de franc-bord, sont délivrés par le président de la
commission de visite de mise en service ou, à défaut, par
le président de la commission de visite périodique. Ils sont
visés annuellement et renouvelés par le président
de la commission de visite périodique, par l'autorité consulaire
ou toute autorité maritime étrangère compétente
intervenant à la demande du gouvernement français.
III - Le certificat national de franc-bord est délivré,
visé annuellement et renouvelé par une société
de classification reconnue.
IV - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat
d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre
chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont
les plans et documents ont été soumis à la commission
centrale de sécurité, et par le directeur régional
des affaires maritimes, en ce qui concerne les navires dont les plans et
documents ont été soumis à la commission régionale
de sécurité.
Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président
de la commission de visite périodique.
Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré
par une société de classification reconnue, après
décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est
visé annuellement et renouvelé par cette société
de classification.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 5 JORF
3 octobre 1996. |
La délivrance et le renouvellement des titres prévus à
l'article 3 sont subordonnés au respect des dispositions des conventions
internationales énumérées dans la loi du 5 juillet
1983 susvisée et des dispositions du présent décret,
notamment celles prévues au titre II.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 6 JORF
3 octobre 1996. |
Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port
dans lequel il doit subir une visite :
I - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé
pour une période maximale de trois mois par l'autorité ou
la société de classification reconnue qui en a effectué
la délivrance ou le précédent renouvellement. La période
de validité du certificat renouvelé débute à
partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
II - Les certificats internationaux de sécurité et de
prévention de la pollution prévus à l'article 6 peuvent
être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions
internationales, par le chef du centre de sécurité des navires
ou l'autorité consulaire ou toute autorité étrangère
compétente intervenant à la demande du Gouvernement français.
III - Le permis de navigation peut être prorogé par le
chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité
consulaire. Il ne peut être prorogé au-delà des limites
de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord,
eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des
I et II du présent article.
Le permis de navigation d'un navire, qui n'est astreint ni à
la possession d'un certificat de franc-bord ni à celle de titres
internationaux de sécurité, peut être prorogé
pour une durée maximale de trois mois.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 7 JORF
3 octobre 1996. |
I - Les titres de sécurité et de prévention de
la pollution peuvent être retirés par le chef du centre de
sécurité des navires ou de l'autorité consulaire avant
l'expiration de leur durée de validité dans les cas suivants
:
a) Si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées par
leur délivrance ;
b) Lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements
notables dans sa structure ou ses emménagements, soit des réparations
importantes ;
c) En cas de défaut d'entretien entraînant le retrait
de la cote que lui avait attribuée une société de
classification ou de réserves importantes sur le certificat de classe
correspondant.
Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la
société de classification sont tenus de faire connaître
en temps utile à l'autorité maritime ou consulaire du lieu
où se trouve le navire l'avarie subie, les changements apportés
ou le retrait de la cote.
II - Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et
la société de classification sont tenus de faire connaître
en temps utile, et dans tous les cas avant que le navire ne quitte un port
français, soit au centre de sécurité des navires,
soit à l'autorité consulaire selon le lieu où se trouve
le navire :
a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité
du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées
et à la protection du milieu marin ;
b) Tout changement notable apporté au navire ;
c) Tout retrait de cote ;
d) Toute réserve importante émise sur le certificat de
classe.
III - Après vérification que le navire satisfait aux
règles énoncées au chapitre Ier du titre II du présent
décret :
a) Les certificats de franc-bord sont délivrés à
nouveau dans les conditions de l'article 5 s'ils ont été
retirés en application des dispositions du b ou c du I ;
b) Les autres titres sont restitués.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 8 JORF
3 octobre 1996. |
Des titres provisoires de sécurité et de prévention
de la pollution sont délivrés par le chef du centre de sécurité
des navires ou, à défaut, par le consul :
a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour
leur permettre de rallier un port ou une commission de visite de mise en
service pourra être constituée conformément aux dispositions
de l'article 26 ;
b) Aux navires construits en France qui doivent quitter leur lieu de
construction ;
c) Aux navires en essais.
La délivrance du certificat de franc-bord provisoire par une
société de classification reconnue peut être autorisée
par le chef du centre de sécurité ou, à défaut,
par le consul, au vu du rapport présenté par celle-ci.
Chapitre II : Contrôles des navires.
Section 1 : Commissions d'études.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9 JORF
3 octobre 1996. |
La commission consultative supérieure est placée auprès
du ministre chargé de la marine marchande.
Elle peut, sur demande du ministre, réexaminer toute affaire
évoquée devant la commission centrale de sécurité
ou la commission nationale de sécurité de la navigation de
plaisance dans le cadre de leurs attributions.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
La commission consultative supérieure comprend :
I - Un conseiller d'Etat, président,
II - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou
son représentant ;
b) L'administrateur général, inspecteur général
des services des affaires maritimes ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité
des navires ou son représentant ;
d) Le chef du bureau du contrôle des navires ou son représentant,
ou, s'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance,
le chef du bureau de la navigation de plaisance.
III - Des membres nommés, à savoir :
a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes ;
b) Un technicien appartenant à une société française
de classification agréée ;
c) Deux représentants d'organisations représentatives
d'armateurs ;
d) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche
;
e) Trois représentants des organisations du personnel navigant
les plus représentatives sur le plan national.
Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance,
les représentants des trois dernières catégories citées
sont remplacés par deux représentants du conseil supérieur
de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
IV - La commission comprend en outre :
1 S'il s'agit d'une question de sécurité :
a) Un représentant du comité central des assureurs
maritimes de France ;
b) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs
de navires dont l'un spécialisé en matière de navires
de pêche, ou deux représentants de la fédération
des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation
de plaisance ;
c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction
navale.
2 S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène
ou d'approvisionnements :
a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer,
ou son représentant ;
b) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs
de navires ;
c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction
navale.
3 S'il s'agit d'une question de radio-électricité :
a) Le directeur des télécommunications des réseaux
extérieurs dépendant du ministre chargé des PTT ou
son représentant ;
b) Un représentant des industries radio-électriques ;
c) Un officier radio-électronicien de la marine marchande.
Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée
de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres
de droit et leur suppléants . Les représentants des groupements
ou organisations intéressés sont nommés sur la proposition
de ces groupements ou organisations. Des membres suppléants, en
nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés
dans les mêmes conditions que ces derniers.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9 JORF
3 octobre 1996. |
Les membres de la commission centrale de sécurité qui
font partie de la commission consultative supérieure et qui ont
participé à l'élaboration de la décision examinée,
sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant
selon le cas.
Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui
aurait participé à l'élaboration de la décision
examinée est remplacé dans les mêmes conditions.
La commission consultative supérieure ne peut délibérer
que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants
sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
L'auteur de la requête au ministre ou son délégué
est admis, s'il le demande, à présenter ses observations
devant la commission.
La procédure d'examen prévue au présent article
n'est pas suspensive.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art
11 JORF 3 octobre 1996. |
La commission centrale de sécurité est placée auprès
du ministre chargé de la marine marchande.
I - Elle examine :
1 Préalablement à la délivrance des titres et
certificats de sécurité et de prévention de la pollution,
les plans et documents :
11 De tout navire à passagers d'une jauge brute égale
ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer
soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus
de vingt milles ;
12 De tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux,
soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
13 De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure
à 45 mètres ;
14 De tout navire sous-marin ;
15 Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants,
de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau
de sécurité ou de prévention de la pollution.
2 En vue de leur approbation par le ministre :
21 Tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus,
qui doit être approuvé en application des conventions internationales
ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés
pris pour son application ;
22 Le dossier technique de tout équipement marin.
II - La commission centrale de sécurité est consultée
par le ministre sur toute question relative à la sauvegarde de la
vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à
la prévention de la pollution par les navires, et généralement
sur toute question relative à l'application du présent décret.
III - Elle reçoit communication des résultats de toute
enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence
prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.
IV - La commission centrale de sécurité connaît
des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité
à bord des navires et de prévention de la pollution dans
les conditions définies à la section 3 du présent
chapitre.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
La commission centrale de sécurité comprend :
I - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué,
président ;
b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité
des navires ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant
;
d) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques proffessionnels maritimes ou de l'ingénieur ayant instruit
le dossier examiné.
II - Des membres nommés, à savoir :
a) Un représentant du ministère des armées sur
proposition du ministre chargé des armées ;
b) Deux représentants du comité central des armateurs
de France ;
c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche
de France ;
d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes
;
e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs
de navires dont l'un spécialisé en matière de navires
de pêche ;
f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction
navale ;
g) Trois représentants des organisations syndicales les plus
représentatives sur le plan national du personnel navigant ;
h) Un technicien appartenant à une société française
de classification agréée.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui
des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions
que ces derniers. III - En outre :
1 Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le
médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son
représentant.
2 Pour les questions de radio-électricité, un représentant
de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.
3 En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine
particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine
ou des personnalités choisies en raison de leur compétence.
4 Pour les questions relatives aux navires sous-marins, un représentant
de la commission essais-opérations.
Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée
de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit
et leur suppléants.
Les représentants des groupements ou organisations intéressés
et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces
groupements ou organisations.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art
13 JORF 3 octobre 1996. |
La commission centrale de sécurité ne peut délibérer
que si la moitié au moins des membres énumérés
aux I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent
prendre part au vote que les membres énumérés au I
et au II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité
peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une
commission régionale de sécurité ou locale d'essais,
ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à
cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises
qu'elle juge utiles.
Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant
de groupement dont l'audition lui semble utile. L'armateur, le fabricant
ou leur représentant peuvent demander à être entendus
par la commission.
Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis
au ministre chargé de la marine marchande pour décision.
Les décisions sont notifiées aux intéressés
et leur exécution est contrôlée par les commissions
de visite et les personnels et organismes habilités par l'article
3 de la loi susvisée du 5 juillet 1983.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art
14 JORF 3 octobre 1996. |
La Commission nationale de sécurité de la navigation de
plaisance est placée auprès du ministre chargé de
la marine marchande.
I - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre :
1 Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur égale
ou supérieure à 24 mètres ;
2 Les plans et documents concernant les dispositions spécifiques
applicables aux navires à utilisation collective quand leur longueur
est égale ou supérieure à 24 mètres. En outre,
à la demande du fabricant ou de son mandataire établi sur
le territoire de l'Union européenne ou celui d'un Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen, sont examinées
les dispositions spécifiques des navires appartenant à un
type bénéficiant de la marque européenne de conformité
;
3 Le dossier technique de tout équipement destiné aux
navires de plaisance.
II - Elle peut être consultée par le ministre sur toute
question relative :
1 A la sécurité et la prévention de la pollution
en matière de navigation de plaisance et, de manière générale,
à l'application du présent décret ;
2 Aux conditions à imposer aux engins de plage autorisés
à naviguer à une distance du rivage supérieure à
300 mètres.
III - La commission connaît ceux des recours concernant un navire
de plaisance, définis dans la section 3 du présent chapitre.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
La commission nationale de sécurité de la navigation de
plaisance comprend :
I - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué,
président,
b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,
c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ou l'ingenieur ayant instruit le dossier
examiné,
II - Des membres nommés, à savoir :
a) Un représentant du ministère chargé de la marine
marchande affectés à un service central ou extérieur,
b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse
et des sports,
c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation
de plaisance et des sports nautiques,
d) Un représentant de la fédération française
de voile,
e) Un représentant de la fédération française
motonautique,
f) Trois représentants de la fédération des industries
nautiques (dont deux constructeurs),
g) Un représentant de la société nationale de
sauvetage en mer,
h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,
i) Deux représentants de l'institut français des architectes
navals.
j) Un technicien appartenant à une société française
de classification agréée ;
k) Un représentant de l'union des chantiers navals ;
l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires
de plaisance à utilisation collective.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui
des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions
que ces derniers. Le ministre chargé de la marine marchande nomme
pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission
autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants
des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants
sont nomms sur proposition de ces groupements ou organisations.
Le ministre chargé de la marine marchande désigne en
tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants
de groupements ou d'organismes compétents.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art
16 JORF 3 octobre 1996. |
La Commission nationale de sécurité de la navigation de
plaisance ne peut délibérer que si la moitié de ses
membres ou de leurs suppléants sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Avant d'émettre un avis, la commission peut faire procéder,
par un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale
de sécurité ou une commission locale d'essais, ou par un
centre de sécurité des navires, ou par telle personne ou
tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous
examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.
Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant
de groupement dont l'audition lui paraît utile. L'auteur des plans
du navire ou de tout matériel présenté à la
commission ou son représentant peut demander à être
entendu par celle-ci.
Les membres nommés de la commission, amenés à
présenter devant celle-ci et à quelque titre que ce soit
un dossier de navire ou de matériel, ne peuvent participer ni à
la délibération ni au vote de la commission sur ce dossier.
Les avis de la commission sont transmis au ministre chargé de
la marine marchande pour décision. Les décisions sont notifiées
aux intéressés et leur exécution est contrôlée
par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités
par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
| Créé par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 17
JORF 3 octobre 1996. |
Une commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses
est placée auprès du ministre chargé de la marine
marchande.
I - La commission peut être consultée par le ministre
sur toute question relative au transport par mer des marchandises dangereuses.
II - La composition et les règles de fonctionnement de la commission
sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art
18 JORF 3 octobre 1996. |
Une commission régionale de sécurité siège
dans chacune des villes désignées par le ministre chargé
de la marine marchande.
I - Elles examinent :
1 Préalablement à la délivrance des titres et
certificats de sécurité et de prévention de la pollution,
les plans et documents :
11 De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission
centrale de sécurité ;
12 De tout navire de charge ou de pêche d'une longueur supérieure
ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission
centrale de sécurité ;
13 Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à
tout navire à utilisation collective d'une longueur inférieure
à 24 mètres et supérieure ou égale à
12 mètres, autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17
;
14 Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants,
de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur
niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.
2 En vue de leur approbation par le directeur régional des affaires
maritimes, les documents nécessaires aux navires mentionnés
ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des
prescriptions du présent décret ou des arrêtés
pris pour son application, ces études et documents doivent être
approuvés.
II - Les commissions régionales de sécurité peuvent
être consultées par les directeurs régionaux des affaires
maritimes sur toute question relative à la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention
de la pollution par les navires et généralement sur toute
question relative à l'application du présent décret.
III - Elles reçoivent communication des résultats de
toute enquête technique ou administrative relative aux navires de
leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la marine
marchande.
IV - Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde
de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires
et de prévention de la pollution dans les conditions définies
à la section 3 du présent chapitre.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Chaque commission régionale de sécurité comprend
:
I - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué,
président ;
b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ou l'ingénieur ayant instruit
le dossier examiné.
II - Des membres nommés, à savoir :
a) Deux personnes en service dans la direction, dont :
- un chef de centre de sécurité des navires ;
- un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires
maritimes ou un officier du corps technique et administratif des affaires
maritimes ou un technicien expert du service de sécurité
de la navigation maritime.
b) Un représentant des armateurs au commerce ;
c) Un représentant des armateurs à la pêche ;
d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs
de navires ;
e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;
f) Trois représentants des organisations les plus représentatives
du personnel navigant ;
g) Un technicien d'une société française de classification
agréée.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui
des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions
que ces derniers.
III - En outre :
a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le
médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant
;
b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant
de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.
c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur
compétence.
Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une
durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres
que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants
des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants
sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.
IV - Dans les départements d'outre-mer de la Réunion
et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer
et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté
du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de
sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.
A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la
commission régionale désignée par le ministre chargé
de la marine marchande.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art 75 : Dans tous les textes législatifs
et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence
à Mayotte et la référence à la collectivité
territoriale est remplacée par la référence à
la collectivité départementale.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art
20 JORF 3 octobre 1996. |
La commission régionale de sécurité ne peut délibérer
que si la moitié au moins des membres énumérés
aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à
la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres
énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de
sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs
de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne
ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à
tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent
nécessaires.
Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant
de groupement dont l'audition leur paraît utile. L'armateur de tout
navire présenté peut demander à être entendu
par elles.
Les avis des commissions régionales de sécurité
sont adressés au directeur régional des affaires maritimes
pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés
et leur exécution est contrôlée par les commissions
de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article
3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art
21 JORF 3 octobre 1996. |
I - Une commission locale d'essais peut être constituée
par décision du ministre chargé de la marine marchande. Elle
procède aux essais des installations, dispositifs, appareils de
sécurité et matériels soumis à approbation.
II - Une commission essais-opérations des navires sous-marins
est constituée et fonctionne selon des modalités arrêtées
par le ministre chargé de la marine marchande.
Elle procède à l'évaluation opérationnelle
du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale
de sécurité et au centre de sécurité des navires
compétent.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
I - Chaque commission locale d'essais comprend :
1 Des membres de droit, à savoir :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué,
président ;
b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur
décision du chef du centre de sécurité, ce nombre
peut être ramené à un.
2 Des membres nommés, à savoir :
a) Un expert d'une société française de classification
agréée ;
b) Un représentant des armateurs ;
c) Un représentant du personnel navigant ;
d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité,
un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications
maritime.
II - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission
locale d'essais peut être composée uniquement des agents de
l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné
par le président de la Commission nationale de sécurité
de la navigation de plaisance.
III - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un
équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation
de modifications apportées à un tel équipement, la
commission peut être composée uniquement du chef du centre
de sécurité des navires ou son délégué
et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes.
IV - La commission peut également se faire assister par toute
personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision
particulière du président.
V - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée
par le chef du centre de sécurité des navires.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art
23 JORF 3 octobre 1996. |
La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le
dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications
techniques établies par le ministre chargé de la marine marchande.
Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé
de la marine marchande et soumis, le cas échéant, à
la commission de sécurité.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
| Créé par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 24
JORF 3 octobre 1996. |
Examen local.
Préalablement à la délivrance du permis de navigation,
le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des
conditions arrêtées par le ministre chargé de la marine
marchande, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale
de sécurité, de la Commission nationale de sécurité
de la navigation de plaisance ou des commissions régionales de sécurité.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention
de la pollution - contrôle des navires.
Chapitre II : Contrôle des navires.
Section 2 : Visites.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Commission de visite de mise en service.
Une commission de visite de mise en service est constituée dans
chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège
dans chacun des ports de visite désignés par le directeur
régional des affaires maritimes.
I - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français,
la commission de visite de mise en service :
a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité
compétente, prises, s'il y a lieu, après avis de la commission
d'étude, ont bien été suivies ;
b) S'assure de la conformité et de la mise en place du matériel
mobile de sécurité ;
c) Constate, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu
à l'article 30, la situation du navire à ce moment ;
d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement
et de ceux prescrits par la commission d'étude.
II - Chaque commission de visite de mise en service comprend :
1 Des membres de droit, à savoir :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué,
président
;
b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions
ci-dessous :
- pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale
ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance
d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres
: deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire
autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené
à un sur décision du chef de centre de sécurité
;
- pour les autres navires : un inspecteur ;
c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique,
un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications
maritime ;
d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé
de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son délégué
;
2 Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées
par le ministre chargé de la marine marchande, des fonctionnaires
spécialisés, des experts ou des personnalités choisis
en raison de leur compétence et des représentants du personnel
navigant.
III - L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant
et le ou les délégués de l'équipage sont admis
à assister aux opérations de la commission et à présenter
leurs observations.
IV - Pour chaque visite, la composition de la commission est déterminée
par le chef du centre de sécurité des navires.
V - Le président statue après avis de la commission pris
à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante. Le président
délivre les titres et certificats de sécurité et de
prévention de la pollution.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention
de la pollution - Contrôle des navires.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Une commission de visite périodique est constituée dans
chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège
dans chacun des ports de visite désignés par le directeur
régional des affaires maritimes.
I - La commission vérifie si le navire soumis à une visite
périodique en application de l'article 4, compte tenu de son état
d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées
après autorisation de l'autorité compétente, continue
de satisfaire aux conditions selon lesquelles ont été délivrés
et éventuellement renouvelés les titres de sécurité.
Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité
en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement
de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut
proposer le retrait des titres.
La commission de visite périodique est compétente pour
l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été
retirés.
II - Chaque commission de visite périodique comprend :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué,
président ;
b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions
ci-dessous :
- pour les navires d'une longueur égale ou supérieure
à 24 mètres, deux inspecteurs. Toutefois, sur décision
du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être
ramené à un ;
- pour les autres navires, un inspecteur ;
c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique,
un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications
maritime ;
d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé
de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son représentant.
III - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant
et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont
admis à assister aux opérations de la commission et à
présenter leurs observations.
IV - Le président statue après avis de la commission
pris à la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante. Le
président délivre les titres et certificats de sécurité
et de prévention de la pollution.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention
de la pollution - contrôle des navires.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Visite inopinée.
I - Tout navire français stationnant dans les limites d'un port
français peut être soumis à une visite inopinée
effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires
et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Cette visite a pour objet de constater que le navire présente
de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes
aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer
sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes
embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.
II - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité
des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes
peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions,
l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état
d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son
chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre
motif prévu par les conventions internationales visées à
l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent
décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger
pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées
ou le milieu marin.
Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés
immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse
de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires
et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert,
en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier
le navire ou d'autoriser sa sortie du port.
III - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant
et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont
admis à assister à l'inspection et à présenter
leurs observations.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention
de la pollution - Contrôle des navires.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions
de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité,
l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par
écrit, au chef du centre de sécurité des navires ;
elles doivent être motivées, signées par un délégué
ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par
un représentant d'une organisation syndicale représentative,
et déposées en temps utile de manière à ne
pas retarder indûment le navire.
Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre
de sécurité des navires ou son délégué,
procède, ou fait procéder dans le plus bref délai,
à une visite du navire.
L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être
assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par
le chef du centre de sécurité des navires.
Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit
les mesures nécessaires.
A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations
par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre
de sécurité dont relève le navire, et, au besoin,
avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent
pour remédier à la situation.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
I - Toute visite effectuée en application des articles précédents
fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les
membres de la commission, soit, dans le cas d'une visite spéciale
ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires
et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne
sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi
que les observations et les prescriptions qui en découlent.
Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions
en vertu desquelles elles sont formulées.
II - Le président de la commission de visite mentionne sur le
rapport les décisions prises.
III - Tous les rapports de visite sont conservés à bord
des navires français en un registre spécial. Ce registre
doit être présenté à toute réquisition
d'un des agents visés à l'article 4 de la loi n° 83-581
du 5 juillet 1983 ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque
le navire se trouve à l'étranger.
IV - Ce registre peut être consulté par tout délégué
de l'équipage.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Centre de sécurité des navires.
Les centres de sécurité des navires sont placés
sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes.
I - Sous l'autorité du chef de centre de sécurité
des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et
de
la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés
de la surveillance générale de la construction, des conditions
de sécurité des navires, de la sécurité du
travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement
avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle
de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire
assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement
en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant
de la technique des télécommunications.
II - Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation
à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation
si elle est normalement exigée, afin de vérifier si cette
installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire
ou le milieu marin.
III - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire,
en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît
pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire,
l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les
dispositions du présent décret et celles des arrêtés
pris pour son application.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Visite spéciale.
I - Une visite spéciale peut être organisée par
le chef de centre de sécurité des navires :
1 A la demande de l'autorité compétente :
a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir l'état de navigabilité du navire
à la suite d'un accident ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis
des prescriptions d'une visite ;
d) D'une manière générale, pour répondre
à toute question spécifique en matière de sécurité
et de prévention de la pollution par le navire.
2 A la demande de l'armateur ou du constructeur :
a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations,
des modifications, des transformations d'un navire ;
b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un
navire acheté à l'étranger ;
c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite
des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé
;
d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une
visite.
II - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes ont qualité
pour effectuer les visites spéciales.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de protection
de la population - Contrôle des navires.
Section 3 : Recours.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 33 JORF
3 octobre 1996. |
Commission de contre-visite.
I - 1 Donnent lieu à contre-visite, si elles sont portées
dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification
de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité
des navires, les réclamations contre les décisions prises
à l'occasion de :
a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure
à douze mètres ;
b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure
à 24 mètres ;
c) La visite inopinée de tout navire français.
d) La visite sur réclamation de l'équipage.
2 Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité
des navires :
a) L'armateur ;
b) Le constructeur ;
c) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans
le cadre d'une visite sur réclamation de l'équipage a été
rejetée.
3 Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre
le dossier pour instruction et décision à un autre port de
France métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans
lequel se rend le navire.
II - La commission comprend :
a) Un administrateur des affaires maritimes, président ;
b) Trois experts qualifiés, désignés par le chef
du quartier.
III - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité
des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui
accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.
Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de
l'arrivée du navire au port à une contre-visite.
Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors
de leur présence.
La commission ne peut délibérer valablement que si tous
ses membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est dressé un procès-verbal, signé par le président
et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission
et, le cas échéant, des diverses opinions émises.
Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des
navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission
et notifie la décision au requérant.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de protection
de la pollution - Contrôle des navires.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 34 JORF
3 octobre 1996. |
Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.
I - Peuvent être portés devant le directeur régional
des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à
compter de leur notification, les recours contre les décisions prises
par les présidents des commissions de visite et les décisions
prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant
en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles
concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ
des attributions des commissions régionales de sécurité
en application de l'article 20 ou des centres de sécurité
en application de l'article 25-1.
II - Sont admis à saisir le directeur régional des affaires
maritimes :
a) L'armateur ou son représentant ;
b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans
le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée
;
c) Le constructeur ou son représentant.
III - Le directeur régional des affaires maritimes statue après
avis de la commission régionale de sécurité.
L'auteur du recours ou son délégué est admis,
s'il le demande, à présenter ses observations à la
commission.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 35 JORF
3 octobre 1996. |
Recours devant le ministre.
I - Peuvent être portés devant le ministre chargé
de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à
compter de leur notification, les recours contre les décisions prises
:
1 Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le
cadre des procédures d'approbation en commission régionale
de sécurité et de l'examen des recours prévus à
l'article 34.
2 Par les présidents des commissions de visite et par les chefs
de centre de sécurité des navires statuant en application
de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres
que ceux visés à l'article 34.
3 Par les chefs de centre de sécurité des navires à
la suite des procédures d'étude des navires de plaisance.
II - Sont admis à saisir le ministre :
a) L'armateur ou son représentant ;
b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans
le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée
;
c) Le constructeur ou son représentant.
III - Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité
ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de
sécurité de la navigation de plaisance.
L'auteur du recours ou son délégué est admis,
s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
Le ministre statue après avis de la commission compétente.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.
Section 4 : Dispositions communes.
| Modifié par Décret 87-789 28 Septembre 1987 art 18 III
JORF 29 septembre 1987. |
Représentants du personnel navigant et des armateurs.
Les représentants du personnel navigant, membres des commissions
prévues aux articles 24, 26 et 40 du présent décret,
sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition
des organisations syndicales les plus représentatives.
Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent
aux commissions prévues au présent décret soit comme
représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts,
doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.
En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation
doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis
l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés
pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de
service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que
celui soumis à la commission.
Les représentants des armateurs doivent être de nationalité
française et appartenir à l'armement français.
Ne peuvent faire partie des commissions les personnes ayant encouru
une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 36 JORF
3 octobre 1996. |
Coûts - Imputation.
I - Le coût des études, expertises, analyses, essais,
épreuves, inspections et visites, exigés par l'autorité
compétente dans le cadre des procédures nécessaires
à l'examen des plans et documents d'un navire, de la délivrance
ou du maintien des titres et des certificats de sécurité
ou de prévention de la pollution d'un navire français ou
étranger, de l'approbation d'un modèle de navire de plaisance,
de l'approbation, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation
d'équipements marins, des procédures de sauvegarde ou de
contrôle concernant les équipements marins et navires de plaisance
bénéficiant de la marque européenne de conformité
sont à la charge du demandeur.
II - Lorsque, à la demande de l'armateur, du constructeur, du
fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite se
déplacent, les frais afférents à ces déplacements
sont à la charge du demandeur.
Chapitre III : Navires français à l'étranger.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 37 JORF
3 octobre 1996. |
Délivrance et renouvellement des titres.
Le chef du centre de sécurité compétent à
raison du quartier d'immatriculation du navire peut autoriser la délivrance
ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention
de la pollution d'un navire français se trouvant à l'étranger.
Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette
délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer
cette compétence aux présidents des commissions de visite
mentionnées à l'article suivant ou au représentant
de la société de classification reconnue.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Commissions de visite.
Pour les visites des navires français à l'étranger,
la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut
être réduite par décision du chef du centre de sécurité.
Les membres autres que le président ou son délégué
et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes peuvent être désignés
sur proposition de l'autorité consulaire.
La commission de visite périodique instituée par l'article
27 du présent décret peut être remplacée, dans
des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
de la marine marchande, par un expert d'une société de classification
agréée accompagné d'un représentant de l'autorité
consulaire, si cette dernière l'estime opportun.
Chapitre IV : Navires étrangers.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 39 JORF
3 octobre 1996. |
Délivrance et renouvellement des titres.
La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité
et de prévention de la pollution des navires étrangers sont
régis par les dispositions suivantes :
I - Les titres de sécurité et de prévention de
la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où
le navire est immatriculé, être délivrés et
renouvelés à un navire étranger fréquentant
un port français ou livré par un chantier français,
dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne
s'y opposent pas.
II - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés
dans les mêmes conditions que pour les navires français.
III - La composition des commissions constituées pour la délivrance
ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire
étranger est déterminée dans les mêmes conditions
que pour les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat
de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique,
la commission est composée du président et d'un expert en
matière de radioélectricité.
Les membres de ces commissions sont désignés par le chef
du centre de sécurité des navires.
| Créé par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 40
JORF 3 octobre 1996. |
Passage inoffensif.
Tout navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif
tel que défini par la convention des Nations unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations
fixées par les conventions internationales visées à
l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est, en ce qui concerne
ces obligations, soumis à toutes les dispositions prévues
par la loi susdite pour un navire français.
Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention
internationale visée à l'article 6 de la loi n° 83-581
du 5 juillet 1983 ne peut bénéficier d'un traitement plus
favorable que celui qui est réservé à un navire battant
le pavillon d'un Etat partie à cette convention.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Déclarations et visites.
I - Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites
d'un port français ne le quitte, le propriétaire ou l'armateur,
le capitaine et la société de classification sont tenus de
déclarer au centre de sécurité des navires compétent
toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité
du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées
et à la protection du milieu marin, tout changement notable apporté
au navire, tout retrait de cote, toute réserve importante émise
sur le certificat de classe.
Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine
porte à la connaissance de l'autorité compétente les
éléments d'information nécessaires à la recherche
et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé
de la marine marchande arrête la liste de ces éléments
d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.
II - Tout navire étranger faisant escale dans un port français
ou à une installation terminale en mer ou mouillant au large d'un
tel port ou d'une telle installation peut être soumis à une
visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité
des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes
ayant qualité pour effectuer les inspections prévues dans
le mémorandum d'entente sur le contrôle par l'Etat du port
(MOU), signé à Paris le 26 janvier 1982, tel qu'amendé.
Cette visite a pour objet de vérifier que le navire est muni
des titres et certificats de sécurité et de prévention
de la pollution pertinents et en cours de validité et que les normes
d'exploitation en vigueur visant à garantir la sécurité
du navire, celle de l'équipage et des personnes embarquées,
ainsi que la protection du milieu marin, sont observées.
S'il a une bonne raison de penser que le navire ne satisfait pas aux
conditions exigées pour la délivrance desdits titres et certificats,
ou que les normes d'exploitation ne sont pas observées, l'inspecteur
peut procéder à une inspection plus détaillée
et décider, le cas échéant, un contrôle ultérieur
des prescriptions lors d'une visite spéciale effectuée comme
pour un navire français dans les conditions de l'article 32.
Lors de l'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire
d'une convention internationale, l'inspecteur de la sécurité
des navires et de la prévention des risques maritimes n'accorde
pas un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage
que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon
d'un Etat partie à cette convention.
III - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité
des navires et de la prévention des risques maritimes peut formuler
des prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses
prescriptions, le chargement ou le départ de tout navire qui, par
son état d'entretien, son défaut de stabilité, les
conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation
ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales
ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre
la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes
embarquées ou le milieu marin.
Les résultats de l'inspection et, si nécessaire, les
motifs de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par
écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de se soumettre à
un ajournement, l'inspecteur de la sécurité des navires et
de la prévention des risques professionnels maritimes requiert,
en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier
le navire ou d'autoriser sa sortie du port.
Si la déficience constatée amène à prescrire
l'ajournement de départ d'un navire, le capitaine est informé
que cette rétention fera l'objet d'une publication.
IV - Le propriétaire ou son représentant dans le port
peuvent faire appel de la décision d'ajournement auprès du
chef du centre de sécurité des navires.
L'appel donne lieu à visite spéciale.
Cet appel n'est pas suspensif.
L'autorité doit informer le capitaine de tout navire retenu
de son droit de faire appel et lui en indiquer les modalités.
V - 1 Dans le cas où une inspection justifie, en application
du III ci-dessus, l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés
par l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant
du navire, ou de son représentant sur le territoire français.
2 Le coût des visites spéciales effectuées sur
des navires ayant pris la mer sans se conformer aux conditions fixées
par l'autorité lors d'un précédent contrôle
est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
3 L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral
ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais.
Chapitre V : Organismes techniques.
| Modifié par Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF
12 juin 1999. |
Sociétés de classification.
I - Une société de classification est agréée
ou reconnue, après avis de la commission centrale de sécurité,
par le ministre chargé de la marine marchande. Elle doit répondre
aux conditions d'expérience, de moyens en personnel, de moyens techniques
et d'indépendance fixées par un arrêté du ministre
chargé de la marine marchande.
II - Les sociétés de classification reconnues sont habilitées
à apposer les marques de franc-bord sur les navires français,
conformément aux règles de la convention internationale sur
les lignes de charge et aux dispositions du présent décret,
et à établir les certificats nationaux et internationaux
de franc-bord.
III - Les navires français possédant la première
cote d'une société de classification reconnue peuvent être
dispensés de certaine vérifications relatives à l'application
du présent décret.
Cette dispense porte sur les points qui ont fait l'objet d'examens,
de constatations ou d'épreuves sanctionnés par l'attribution
au navire d'une attestation de la société de classification.
IV - Les commissions de visite, les inspecteurs de la sécurité
des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes,
branche technique, conservent le droit de procéder à tout
contrôle dans le domaine couvert par la dispense. Ils peuvent demander
également la communication des rapports établis dans le cadre
de l'attribution du franc-bord ou de la classification par les experts
des sociétés à l'armateur, au capitaine ou à
la société de classification.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention
de la pollution - Contrôles des navires.
| Créé par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 42,
art 44 JORF 3 octobre 1996. |
Organismes de certification et de contrôle.
I - Les organismes chargés de certifier, par délégation
de l'administration, les systèmes d'assurance qualité des
équipements marins ou de cargaisons, autres que ceux soumis aux
procédures de certification CE, ou d'effectuer en son nom des opérations
de contrôle de conformité de tels systèmes, sont habilités
à cet effet par arrêté du ministre chargé de
la marine marchande pris après avis de la commission d'étude
compétente.
II - Les organismes chargés de mettre en uvre les procédures
de certification CE ou d'effectuer des opérations de vérifications
ultérieures sont respectivement habilités ou agréés
à cet effet par arrêté du ministre chargé de
la marine marchande pris après avis de la commission d'étude
compétente.
III - Les conditions et les procédures d'habilitation et d'agrément
sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
Titre II : Règles générales de sécurité
et de la prévention de la pollution.
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
I - La coque doit être construite et compartimentée de
manière à assurer une flottabilité appropriée.
Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement doit
être réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces
ouvertures doivent être prévus. Une installation de pompage
doit permettre d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche
quelconque après avarie.
II - Sous réserve des cas prévus aux articles 5 et 55,
les navires doivent :
1 Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant
de façon apparente la limite supérieure d'immersion qu'il
est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation
et d'exploitation ;
2 Subir un essai de stabilité après achèvement
ou en cas de transformations importantes.
Construction des machines.
Les machines, les chaudières et autres capacités sous
pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner
ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires
associés, doivent être conçus et construits de manière
à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
Ils doivent être installés, fixés et protégés
de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à
protéger le personnel contre tout contact avec des pièces
mobiles et des surfaces chaudes.
Le choix des matériaux utilisés doit tenir compte de
l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues
d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes
et être aménagés de manière à ce que
les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger.
Ils doivent être éclairés et ventilés de manière
appropriée.
Protection contre l'incendie.
La protection contre l'incendie à bord des navires doit satisfaire
aux conditions suivantes :
a) Les locaux habités doivent être séparés
du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique
et thermique appropriée ;
b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité
et combattu à l'endroit où il a pris naissance ;
c) Les issues doivent être protégées ;
d) Les installations, matériels et équipements doivent
être contrôlés et surveillés.
Installations électriques.
Les installations électriques des navires, la nature du courant,
les tensions, le système de production et de distribution, l'appareillage
de manoeuvre et de protection, les matériels et les batteries d'accumulateurs
doivent être tels que soient assurés tant les services essentiels
au maintien de la sécurité dans toutes les circonstances
nécessitant des mesures de secours que la sécurité
des passagers, de l'équipage et du navire à l'égard
des accidents d'origine électrique.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 45 JORF
3 octobre 1996. |
Sécurité de la navigation.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires
d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.
A cette fin, les navires doivent être pourvus :
a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux
;
b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;
c) De matériels d'armement et de rechange ;
d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages
en mer.
L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits
par les conventions internationales est strictement réservé
aux cas de détresse.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande
fixe les règles particulières de sécurité applicables
au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.
Installations de radiocommunications.
Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications
suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la
réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse
et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une
station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions
normales de propagation des ondes radioélectriques.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 46 JORF
3 octobre 1996. |
Sauvetage.
I - Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins
collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes
les personnes présentes à bord.
II - Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins
flottants d'un navire, doivent ête promptement disponibles en cas
d'urgence.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :
1 Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants
doivent être installés de manière à pouvoir
être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions
défavorables d'assiette et de bande ;
2 Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de
sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon
ordre ;
3 L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin
flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des
autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;
4 Les embarcations sont, autant que possible, réparties également
de chaque bord.
III - Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en
bon état de service et prêts à être immédiatement
utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout
moment pendant le voyage.
IV - Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation
et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.
V - Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine
porte à la connaissance de l'autorité compétente les
éléments d'information nécessaires à la recherche
et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé
de la marine marchande arrête la liste de ces éléments
d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.
| Modifié par Décret 87-789 28 Septembre 1987 art 18 IV
JORF 29 septembre 1987. |
Habitabilité - Hygiène.
Le plan d'ensemble de tout navire, indiquant l'emplacement et les dispositions
générales du logement de l'équipage, doit être
soumis aux commissions centrale ou régionales de sécurité.
L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition
des locaux affectés à l'équipage et aux passagers
doivent être tels qu'ils assurent une sécurité et une
hygiène suffisantes, une protection contre les intempéries
et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid et le bruit.
Les installations sanitaires et les dispositions relatives à
la conservation des vivres et boissons doivent être appropriées.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 47 JORF
3 octobre 1996. |
Service médical.
Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation médicale
et le personnel médical déterminés en fonction des
caractéristiques du voyage, de celles des cargaisons transportées
ainsi que du nombre de personnes embarquées.
La dotation doit être complète, conservée dans
de bonnes conditions et les dates de péremption des médicaments
qui la composent strictement respectées.
| Créé par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 48
JORF 3 octobre 1996. |
Sécurité du travail maritime.
I - Tout navire doit être conçu, construit et maintenu
de manière à assurer la protection des membres de l'équipage
contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment
par les machines, les ancres, les chaînes et les câbles. Il
doit également posséder les moyens de prévention satisfaisants,
y compris de protection individuelle.
II - L'armateur s'assure que le navire est utilisé sans compromettre
la sécurité et la santé des membres de l'équipage,
notamment dans les conditions météorologiques prévisibles,
sans préjudice de la responsabilité du capitaine.
III - Il incombe à chaque membre de l'équipage de prendre
soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de
sa santé ainsi que de celles des autres marins ou passagers concernés
par ses actes ou ses omissions au travail, conformément à
sa formation et aux instructions du capitaine.
IV - Tout équipement marin, et plus généralement
tout équipement de travail et moyen de protection mis en service
ou utilisé sur un navire, doit être installé, réglé
et maintenu de manière à préserver la sécurité
et la santé des membres de l'équipage.
V - Il incombe à l'armateur d'informer les membres de l'équipage
de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité
et la santé à bord du navire sur lequel ils embarquent.
Prévention de la pollution.
En vue de prévenir la pollution des eaux de la mer, les navires
doivent être construits, équipés et exploités
de manière à ne rejeter que les effluents autorisés
et à conserver à bord les autres effluents.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 49 JORF
3 octobre 1996. |
Dispositions particulières.
I - Tout navire armé est tenu de détenir en permanence
à son bord :
1 Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le
navire est soumis à cette obligation en application de l'article
4 du présent décret ;
2 La totalité du matériel de sécurité correspondant
à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire
est autorisé par ce document à transporter des passagers
en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel
de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et
être rigoureusement conforme à celui exigé pour la
catégorie maximale autorisée.
Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation
de permis de navigation, le matériel doit correspondre à
celui qui est requis pour la catégorie de navigation maximale pour
laquelle le navire a été approuvé ou éventuellement
à celui requis pour une catégorie ou un nombre de personnes
autorisé plus restreint inscrit par un service des affaires maritimes
sur le titre de navigation.
Toutefois, sur un navire de plaisance à usage personnel réservé
à l'utilisation privée par le propriétaire ou un emprunteur
à titre gratuit, le matériel individuel de sauvetage peut
être réduit à celui nécessaire pour la totalité
des personnes embarquées.
II - L'organisation de la sécurité de tout navire de
charge ou à passagers doit être assurée par l'armateur
dans des conditions arrêtées par le ministre chargé
de la marine marchande.
III - Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué
ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance
de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification
spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur
ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat
de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à
la disposition de l'autorité et des usagers.
IV - Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque
signalétique inaltérable et fixée à demeure.
S'il est fabriqué ou importé en série, il doit comporter
un numéro d'identification faisant partie intégrante de la
coque.
V - Il est interdit :
1 D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de
mettre à disposition ou de céder à quelque titre que
ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme
à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque
européenne de conformité.
Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas
à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée,
être autorisés pour :
- l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires
et salons autorisés ;
- l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter
toute atteinte à la sécurité et à la santé
des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées
aux risques qui en résultent, doivent être mises en uvre en
pareil cas.
Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus
mentionnées, un avertissement doit être placé à
proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne
la non-conformité des équipements et l'impossibilité
de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité
;
2 De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou
un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à
un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne
de conformité.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 50 JORF
3 octobre 1996. |
Réglementation technique.
I - Des arrêtés du ministre chargé de la marine
marchande et, le cas échéant, des arrêtés pris
conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions
générales de sécurité et de prévention
de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs cargaisons
et leurs équipements marins, en application des articles 43 à
53, en fonction des types de navires et des conditions particulières
d'exploitation qui leur sont dévolues.
Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions
pour les seuls navires auxquels leur application apparaît sans objet.
II - Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les
navires, leurs cargaisons, les équipements marins sont assujettis
doivent être regardées comme satisfaites si les conditions
posées par les dispositions techniques réglementaires des
autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties
à l'accord instituant l'Espace économique européen
sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité
équivalent.
| Créé par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 51
JORF 3 octobre 1996. |
Marchandises dangereuses ou polluantes.
I - Les marchandises dangereuses ou polluantes sont définies
par :
a) Les numéros ONU attribués par les Nations unies ;
b) Les classes de risque de l'organisation maritime internationale
déterminées conformément au code maritime international
des marchandises dangereuses ;
c) Le recueil de règles relatives à la construction et
à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés
en vrac.
II - Dans un port français, les marchandises dangereuses ou
polluantes en colis ou en vrac ne peuvent être chargées à
bord d'un navire français ou étranger que si l'armateur,
l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire a préalablement
reçu une déclaration du chargeur ou de son représentant
mentionnant l'appellation technique exacte des marchandises telles qu'elles
sont définies au I ci-dessus, ainsi que leur quantité et,
si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs,
les marques d'identification de ces engins de transport.
Ces informations doivent dans tous les cas être portées
à la connaissance du capitaine par l'armateur, l'affréteur,
le gérant ou l'agent du navire avant l'embarquement des marchandises
dangereuses ou polluantes.
Le chargeur fournit au capitaine un exemplaire de la déclaration
mentionnée ci-dessus et s'assure que le chargement présenté
pour le transport correspond effectivement à celui qui a été
déclaré conformément au premier alinéa.
III - Tout navire français ou étranger transportant des
marchandises dangereuses ou polluantes en colis doit posséder une
liste ou un manifeste spécial.
IV - Avant l'appareillage d'un navire français ou étranger
quittant un port français, l'armateur, l'affréteur, le gérant
ou l'agent du navire notifie les informations concernant les marchandises
dangereuses ou polluantes transportées au chef du centre de sécurité
des navires compétent, à raison du port de départ
selon des modalités arrêtées par le ministre chargé
de la marine marchande.
Titre II : Règles générales de sécurité
et de la prévention de la pollution.
| Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 52 JORF
3 octobre 1996. |
Cas particuliers.
I - Navire existant ou en construction.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance
des titres de sécurité peut accorder, à la demande
de l'armateur ou de son représentant, des dérogations aux
dispositions du présent décret ou des arrêtés
prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction
à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations
ne sont pas conformes à ces dispositions.
L'autorité compétente peut alors imposer des mesures
tendant à obtenir une sécurité équivalente.
II - Navire refondu, réparé ou transformé.
Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle
d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée
en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent
doit faire l'objet d'une déclaration de l'armateur à l'autorité
compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité
d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées
aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées
substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent
les dispositions du présent décret et des arrêtés
pris pour son application.
III - Navire d'un type particulier. Exemption.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance
des titres de sécurité peut dispenser de certaines dispositions
des arrêtés prévus à l'article 54 les navires
dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient
des dispositions particulières.
L'autorité compétente peut disposer à titre temporaire
de certaines dispositions des arrêtés prévus à
l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant
pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve
de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées
utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.
Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent
être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales
en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.
IV - Equivalence.
Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris
pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir
à bord une installation, un matériel, un matériau
ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière
doit être adoptée, le ministre chargé de la marine
marchande peut, sur avis de la commission de sécurité compétente,
accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau,
dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie
par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.
V - Réglementation.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance
des titres de sécurité peut faire application, en tant que
de besoin, des règles et usages des sociétés de classification
reconnues ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis
de la commission de sécurité compétente.
Titre II : Règles générales de sécurité
et de la prévention de la pollution.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'équipage.
L'effectif du personnel de tout navire français doit être,
du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en
qualité.
Les règles auxquelles doivent satisfaire les navires pour bénéficier
des dispositions du décret du 8 juillet 1977 susvisé sont
précisées par un arrêté du ministre chargé
de la marine marchande.
Titre III : Dispositions pénales.
| Modifié par Décret 96-859 29 Septembre 1996 art 53 JORF
3 octobre 1996. |
I - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 7-1
de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- pour tout armateur ou capitaine d'un navire d'enfreindre les conditions
particulières portées sur le permis de navigation ;
- pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout
propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire
de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de
sécurité et de prévention de la pollution des articles
43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés pris en
application de l'article 54 ;
- pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé
au III de l'article 53, d'enfreindre les obligations de vérification
qui y sont instituées.
II - Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations
de chargement, de déchargement, d'emballage, d'étiquetage
et de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de
la réglementation sur les transports de cargaisons et des marchandises
dangereuses contenues dans les arrêtés pris en application
de l'article 54.
III - Les mêmes peines seront applicables aux capitaines et exploitants
des navires français ou étrangers qui n'auront pas respecté
les obligations de documentation et de notification de l'article 54-1.
| Modifié par Décret 96-859 29 Septembre 1996 art 53 JORF
3 octobre 1996. |
Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger
ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement
d'un contrôle de sécurité ou de prévention de
la pollution d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions
de la 5e classe.
| Modifié par Décret 96-859 29 Septembre 1996 art 53 JORF
3 octobre 1996. |
Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements
inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de
visite instituées au titre Ier du présent décret est
puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
| Créé par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 53
JORF 3 octobre 1996. |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies aux articles 57 à
59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40
à 131-44 du code pénal.
| Modifié par Décret 96-859 29 Septembre 1996 art 53 JORF
3 octobre 1996. |
En cas de récidive de la contravention définie à
l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions
de la 5e classe seront applicables.
En cas de récidive de la contravention définie aux articles
58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions
de la 5e classe sera applicable.
En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales
encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.
Titre IV : Dispositions diverses.
Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art 75 : Dans tous les textes législatifs
et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence
à Mayotte et la référence à la collectivité
territoriale est remplacée par la référence à
la collectivité départementale.
| Modifié par Décret 87-789 28 Septembre 1987 art 18 V
JORF 29 septembre 1987. |
Sont abrogés à compter de son entrée en vigueur
le 1er septembre 1984 toutes les dispositions contraires au présent
décret, et notamment :
- le décret du 8 février 1962 relatif à la stabilité
des navires de commerce, de pêche et de plaisance d'une jauge brute
inférieure à 500 tonneaux ;
- le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif
à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité
à bord des navires ;
- le décret n° 69-293 du 29 mars 1969 portant mise en service
d'un nouveau code international des signaux ;
- le décret n° 69-169 du 4 février 1969 relatif aux
commissions concourant à l'application du décret n° 68-206
du 17 février 1968 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et
l'habitabilité à bord des navires ;
- le décret n° 69-216 du 28 février 1969 sur les
règles relatives à la sécurité et à
la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur
inférieure à vingt-cinq mètres ;
- le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant
les règles générales de sécurité auxquelles
doivent satisfaire les navires français autres que les navires de
plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres
;
- le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement
pour prévenir les abordages en mer ;
- le décret n° 77-1175 du 5 octobre 1977 fixant les conditions
auxquelles doivent satisfaire les navires et engins autres que les navires
de pêche et de plaisance pour bénéficier des dispositions
de l'article 1er du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif
à l'organisation du travail à bord des navires et engins
dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions
techniques de la navigation et de l'exploitation ;
- le décret n° 80-353 du 14 mai 1980 fixant les obligations
des navires en matière de radiocommunication.
Les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, précisées
au deuxième alinéa de son article 13, entreront en vigueur
à compter du 1er septembre 1984.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations
extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, le ministre de redéploiement industriel
et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement
et des transports, le ministre de l'environnement, le ministre délégué
auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur, chargé des PTT, le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.