Droit Maritime
Droit Français
Codes, Lois, Réglements et Textes
Divers
Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961
Décret fixant le régime
des épaves maritimes
Dispositions générales
Article 1
Modifié
par Décret 91-1226 1991-12-05 art. 20 JORF 7 décembre
1991.
Sous réserve des conventions internationales en vigueur, constituent
des épaves maritimes soumises à l'application du présent
décret :
1. Les engins flottants et les navires en état
de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage,
qui n'en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements
et leurs cargaisons.
2. Les aéronefs abandonnés en état
d'innavigabilité ;
3. Les embarcations, machines, agrès, ancres
chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris
des navires et des aéronefs ;
4. Les marchandises jetées ou tombées
à la mer ;
5. Généralement tous objets, à
l'exception des biens culturels maritimes, dont le propriétaire a
perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant
du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés
du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants
ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales
ou sur le domaine public maritime.
Ne sont pas considérés comme épaves au sens du présent
décret les navires, engins flottants, aéronefs, marchandises
et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur
le rivage en vue de les soustraire à l'action de la douane.
De la découverte et du
sauvetage des épaves
Article
2
Modifié
par Décret 85-632 1985-06-21 art. 1 JORF 23 juin 1985.
Toute personne qui découvre une
épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la
mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes
de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte
ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été
trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur
des affaires maritimes ou à son représentant.
Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en
sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles
d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même
que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié
comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui
découvre l'épave doit s'abstenir de toute manipulation et
la signaler immédiatement à l'administrateur des affaires
maritimes, chef de quartier, à son représentant ou à
toute autre autorité administrative locale, à charge pour
celle-ci d'en informer dans les plus brefs délais l'administrateur
des affaires maritimes, chef de quartier. Celui-ci peut faire procéder
immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations
nécessaires à son identification.
Article 3
Modifié
par Décret 78-847 1978-08-03 JORF 13 AOUT 1978.
Les épaves sont placées sous la protection et la
sauvegarde de l'administrateur des affaires maritimes qui prend toutes les
mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets
sauvés.
Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration,
altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages
et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
L'administrateur des affaires maritimes peut requérir, en vue
du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale
capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins
; il peut aux mêmes fins donner l'ordre d'occuper ou de traverser les
propriétés privées.
De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement
ou de la
destruction des épaves.
Article
4
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21
art. 2 JORF 23 juin 1985.
La découverte d'une épave dont le propriétaire
est inconnu fait l'objet, par l'administrateur des affaires maritimes,
d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit
propriétaire s'il est français et au consul du pays dont
il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à
compter de la date de publication ou de la notification de la découverte
ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le
sauvetage n'a pu être fait et sous réserve des dispositions
de l'article 5 ci-après, pour déclarer qu'il entend y procéder.
Article 5
Modifié par Décret 85-632 1985-02-21 art.
2 JORF 23 juin 1985.
Lorsqu'une épave maritime présente, en totalité
ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche
ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour
dans un port, le propriétaire de l'épave a l'obligation de
procéder à la récupération, l'enlèvement,
la destruction ou toute autre opération en vue de supprimer le caractère
dangereux de cette épave.
Article 6
Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art.
1 JORF 2 mars 1988.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage
des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet
maritime, cette autorité et le préfet maritime interviendront
conjointement.
Dans le cas mentionné à l'article 5, l'autorité
compétente pour procéder à la mise en demeure prévue
à l'article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est,
selon la localisation de l'épave :
Le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre
de son autorité de police administrative générale
en mer, dans la limite de la région maritime et à partir
de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur
de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà
des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont
la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier
ministre ;
Le directeur, dans les ports autonomes ;
Le président du conseil général, dans les ports
départementaux ;
Le maire, dans les ports communaux ;
Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence
de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies
fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté
du Premier ministre, et sur le rivage. Dans le cas où il peut y
avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une
de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité
et le préfet maritime interviendront conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de
mise en demeure au commandant de la marime dans les ports militaires et dans
les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de
quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l'administrateur
des affaires maritimes chef de quartier.
Article 7
Modifié
par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985.
Dans le cas où le propriétaire est connu, la mise
en demeure fait l'objet, si le propriétaire est français,
d'une notification à ce propriétaire. Si le propriétaire
est un étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant
en France, la notification est adressée à ce propriétaire,
ainsi qu'au consul de l'Etat dont il est ressortissant.
Si le propriétaire étranger n'a pas la nationalité
de l'Etat d'immatriculation du navire, de l'aéronef ou de l'engin
flottant, la notification est seulement adressée au consul de l'Etat
dont le navire bat le pavillon ou de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef
ou de l'engin flottant.
Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la mise en
demeure, si l'autorité compétente croit devoir y procéder,
est faite par voie d'affiches ou d'insertion dans la presse et, si le navire,
l'aéronef ou l'engin flottant devenu épave est étranger,
fait l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation.
La mise en demeure est faite uniquement par voie d'affiches ou d'insertion
dans la presse, lorsque la notification au consul est impossible.
Article 8
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art.
3 JORF 23 juin 1985.
La mise en demeure impartit un délai au propriétaire
pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant
compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des
opérations à entreprendre.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité
compétente en vertu de l'article 6 peut alors faire procéder
aux opérations nécessaires.
Cette même autorité peut procéder d'office auxdites
opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu
ou ne peut être avisé en temps utile.
Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques
du propriétaire.
Article 9
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art.
3 JORF 23 juin 1985.
Dans le cas où l'épave constitue un danger grave et imminent
pour la navigation, la pêche, l'environnement, l'accès à
un port ou le séjour dans un port, l'autorité compétente
en vertu de l'article 6 peut faire procéder immédiatement,
aux frais et risques du propriétaire, à la récupération,
l'enlèvement, la destruction ou à toutes opérations
nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de
tout ou partie de l'épave.
De la vente ou de la
concession des épaves.
Article
10
Modifié par Décret 85-632 1985-02-21
art. 3 JORF 23 juin 1985.
Quand l'épave est constituée par un conteneur et dans le
cas où l'état défectueux ou l'absence de plaques,
étiquettes et autres marques, ne permet pas d'identifier le propriétaire,
l'exploitant ou le locataire, l'administrateur des affaires maritimes,
chef de quartier, fait procéder à l'ouverture du conteneur.
Si le contenu ne présente pas un caractère dangereux, toxique
ou polluant, le conteneur est traité comme une épave ordinaire.
Si le contenu présente un caractère dangereux, toxique ou
polluant, l'autorité compétente en vertu de l'article 6, qui
peut se faire assister par l'administrateur des affaires maritimes, chef
de quartier, ou son représentant, prend les mesures prévues
à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art.
3 JORF 23 juin 1985.
La déchéance prononcée en application de
l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 24 novembre 1961 susvisée
ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais
engagés antérieurement à raison de l'intervention
de l'autorité administrative compétente.
Article 12
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art.
4 JORF 23 juin 1985.
Lorsque l'épave est échouée ou a été
ramenée sur la côte, l'administrateur des affaires maritimes,
chef de quartier, fait procéder à sa mise en vente :
Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu
à l'article 4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée
dans ce délai ;
Soit après notification au propriétaire ou publication
dans les conditions prévues à l'article 4 de la décision
du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par
application de l'article 1er de la loi susvisée du 24 novembre 1961,
la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.
La vente est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur
les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération
de l'épave.
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à
laquelle elle aura été annonçée.
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'administrateur
des affaires maritimes, chef de quartier, peut faire procéder à
la vente sans qu'aient été observés les délais
prévus aux alinéas précédents.
Article 13
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art.
4 JORF 23 juin 1985.
L'administrateur des affaires maritimes, chef de quatier, peut remettre
au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur
dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.
Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et
dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées
par le service des domaines selon les règles fixées par le
code du domaine de l'Etat.
De la vente ou de la concession des
épaves.
Article 14
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art.
6 JORF 23 juin 1985.
Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave
une déduction des frais d'extraction, de récupération
ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été
exposés par l'autorité compétente en vertu de l'article
6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du
sauveteur, des droits de douane et autres taxes. Le produit net de la vente
est versé à l'établissement national des invalides
de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être
réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu
de ses droits ou par ses ayants droit. A L'expiration du délai de
cinq ans, il est acquis au Trésor.
Dans le cas de déchéance, le produit net de la vente est
versé immédiatement au Trésor.
Article 15
Créé par Décret 61-1547 1961-12-26
JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée en vigueur 12 JANVIER 1963.
Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder
à la vente ou à la concession d'une épave ne peut
se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus .
Article 16
Modifié
par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985.
L'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut,
si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit
par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut,
avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire
ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait
été déchu.
Des droits du sauveteur
Article 17
Créé par Décret 61-1547 1961-12-26
JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée en vigueur 12 JANVIER 1963.
Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité
calculée en tenant compte :
1. Des frais exposés, y compris la rémunération
du travail accompli ;
2. De l'habileté déployée, du risque couru et de
l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3. De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après
les bases susindiquées.
Article 18
Créé par Décret 61-1547 1961-12-26
JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée en vigueur 12 JANVIER 1963.
Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai
imparti par le présent décret, la rémunération
est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il
y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave
a été soit trouvée, soit amenée.
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave
dans les délais impartis par le présent décret, le
directeur de l'inscription maritime ou, dans les départements d'outre-mer,
le chef du service de l'inscription maritime propose une rémunération
évaluée par lui d'après les bases fixées à
l'article précédent.
Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription
maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération
est fixée par le tribunal de commerce.
Article 19
Créé par Décret 61-1547 1961-12-26
JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée en vigueur 12 JANVIER 1963.
Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage
d'une épave, la répartition de la rémunération
entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée
par le directeur ou le chef du service de l'inscription maritime, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances de fait.
Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription
maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération
est fixée par le tribunal de commerce.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises
qui font habituellement les opérations de sauvetage.
Article 20
Créé par Décret 61-1547 1961-12-26
JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée en vigueur 12 JANVIER 1963.
En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat
et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
administrations intéressées, en liaison avec l'administrateur
de l'inscription maritime, peuvent interdire leur sauvetage ou, dans le cas
où elles ont été sauvées, fixer elles-mêmes
la rémunération forfaitaire du sauveteur.
Article 21
Créé
par Décret 61-1547 1961-12-26 JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée
en vigueur 12 JANVIER 1963.
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège
sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame
cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement
de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas
de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
Les frais éventuellement engagés par un service public
en application de l'article 5 sont assortis du même privilège.
Article 22
Créé
par Décret 61-1547 1961-12-26 JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée
en vigueur 12 JANVIER 1963.
Le droit du sauveteur à rémunération est
prescrit par un délai de deux ans à compter du jour marquant
la fin des opérations de sauvetage.
Des épaves présentant un intérêt
archéologique, historique ou artistique
Articles 23
à 30
Abrogé par Décret 91-1226 1991-12-05 art.
20 II JORF 7 décembre 1991.
Infractions - Sanctions.
Article 31
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art.
5 JORF 23 juin 1985.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe, toute personne qui n'aura pas fait dans le délai prescrit
la déclaration prévue à l'article 2, alinéa
1er. Le contrevenant perdra alors en outre tous droits à l'indemnité
de sauvetage.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe toute personne qui, en méconnaissance des dispositions du 3e
alinéa de l'article 3, aura refusé de se conformer aux réquisitions
de l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou à
un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.
En cas de récidive, la peine applicable est celle de l'amende prévue
pour la récidive de la 5e classe.
Article 32
Abrogé
par Décret 91-1226 1991-12-05 art. 20 JORF 7 décembre 1991.
Dispositions diverses
Article 33
Créé par Décret 61-1547
1961-12-26 JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée en vigueur 12 JANVIER
1963.
Il n'est en rien dérogé au régime douanier
concernant les épaves maritimes.
Article 34
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art.
6 JORF 23 juin 1985.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
marine marchande et des autres ministres intéressés fixera
les modalités d'application du présent décret et précisera,
notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves et
les modalités de la publication prévue aux articles 4, 7
et 12.
Article 35
Créé
par Décret 61-1547 1961-12-26 JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée
en vigueur 12 JANVIER 1963.
Le présent décret entrera en vigueur un an après
sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 36
Modifié
par Décret 85-632 1985-06-21 art. 7 JORF 23 juin 1985.
Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte, les pouvoirs conférés par le présent
décret au préfet maritime sont exercés par les délégués
du Gouvernement cités à l'article 2 du décret du 25
mai 1979 susvisé, dans les limites de leurs zones de compétence
respectives.
Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte, les pouvoirs prévus aux articles 6 à 10 et 16
du présent décret autres que ceux conférés au
préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant
de l'Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il
s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs
et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence
à Mayotte et la référence à la collectivité
territoriale est remplacée par la référence à
la collectivité départementale.
Article 37
Créé
par Décret 61-1547 1961-12-26 JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée
en vigueur 12 JANVIER 1963.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, et notamment le titre IX, sauf les articles
5 et 29, du livre IV de l'ordonnance sur la marine de 1681, les déclarations
du roi des 15 juin 1735 et 10 janvier 1770, les arrêtés des
27 thermidor an VII et 17 floréal an IX, les articles 24 et 26 du
règlement du 17 juillet 1816 sur l'établissement des invalides
de la marine, l'instruction du 20 avril 1841, l'article 62 de l'ordonnance
du 23 juin 1846, le décret du 28 février 1918 et la loi du
18 septembre 1940.
Article 38
Créé par Décret 61-1547 1961-12-26
JORF 12 JANVIER 1962 date d'entrée en vigueur 12 JANVIER 1963.
Le ministre d'Etat chargé [du Sahara], des départements
d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, [le ministre d'Etat chargé
des affaires algériennes], le ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles, le ministre des travaux publics et des transports,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et
des affaires économiques, le ministre des armées, le secrétaire
d'Etat [au Sahara], aux départements d'outre-mer et aux territoires
d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Tous droits réservés,
Me Ariel DAHAN, Avocats au Barreau de PARIS,
D. D-B. & D
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tél : +33 (0)1.45.49.16.16 ; fax : +33 (0)01.42.22.68.61