| Organisation des Manifestations Nautiques en Mer | Arrêté du 3 mai 1995 Relatif aux Manifestations Nautiques en Mer Publication : JO RF n° 112 du 13 mai 1995 - page 8106 s NOR: EQUK9500915A |
Vu les articles 131-13 (1o) et R. 610-5 du code pénal;Arrêtent:
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée portant organisation et promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;
Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;
Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habiltabilité à bord des navires et la prévention de la pollution;
Vu le décret no 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer;
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur;
Vu le décret no 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat,
2. Il s'applique à toute activité exercée dans les eaux maritimes et susceptible d'appeler des mesures particulières d'organisation et d'encadrement en vue d'assurer la sécurité des participants et des spectateurs.
3. Toutes les manifestations doivent être le fait d'un organisateur unique et dûment identifié.
4. Les compétitions sportives doivent respecter les règles techniques définies par la fédération délégataire.
2. Il applique les décisions prises par l'autorité maritime.
3. Il communique aux participants tous les renseignements relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui concerne les prévisions météorologiques.
4. Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre ou d'annuler la manifestation s'il estime que les conditions dans lesquelles elle s'engage, ou se déroule dans le cas des manifestations localement délimitées, ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables.
2. Par délégation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, instruit la déclaration et en accuse réception, sous réserve que les conditions réglementaires et de sécurité soient remplies. Si le dossier nécessite une décision réglementaire il est transmis au préfet maritime. En l'absence d'accusé de réception reçu par l'organisateur avant le début de la manifestation, celle-ci pourra se dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur dans sa déclaration.
2. L'Etat peut par convention mettre à la disposition de l'organisateur des moyens susceptibles de contribuer à ses propres obligations, telles qu'énoncées ci-dessus, étant entendu qu'au cas où ces moyens pourraient être appelés à participer à une opération de sauvetage liée ou non à la manifestation, ils seraient immédiatement distraits du dispositif. L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, peut coordonner l'action des moyens de l'Etat par délégation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.