| Droit Comparé
Droit Maritime Droit Suisse |
|
| Ordonnance
sur les yachts suisses naviguant en mer du 15 mars 1971 |
JO 747.321.7 |
a. Les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine et domicile du propriétaire et, s'il s'agit d'associations, le nom et le siège de l'association;3 Chaque modification touchant les faits inscrits dans le registre doit être communiquée sans retard par le propriétaire du yacht à l'Office suisse de la navigation maritime.
b. Le nom du yacht;
c. L'époque et le lieu de construction du yacht, ainsi que le nom du constructeur;
d.4 La longueur, la largeur, le tirant d'eau ou le creux sur quille et le déplacement du yacht;
e. Le genre du yacht et le matériel de construction;
f. Pour les yachts à voiles, la surface vélique au près et le nombre de mâts, pour les yachts à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs;
g. Pour les yachts munis d'installations de radiotéléphonie, l'indicatif d'appel.
a. Propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement;2 Les petits bateaux qui ne sont pas en mesure de tenir la mer et qui, en règle générale, ne naviguent pas hors de vue des côtes, ainsi que les dériveurs, les bateaux à rames et les canoës, les pédalos et les canots pneumatiques ne sont pas immatriculés dans le registre suisse des yachts.6
b. Pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité du propriétaire, l'assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure;
c. Qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l'étranger.
a. Soit immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la loi fédérale du 3 octobre 1975 7 sur la navigation intérieure, et qu'il soit au bénéfice d'un permis de navigation valable; ou bien,4 Lorsqu'un certificat est établi selon le 3 e alinéa, les dispositions des articles 4 et 15 de la loi sur la navigation maritime s'appliquent sous réserve de la législation de l'Etat côtier dans les eaux duquel le bateau navigue.9 .
b. En cas de stationnement permanent à l'étranger ou en l'absence d'un permis suisse de navigation, qu'il soit au bénéfice d'un certificat de sécurité approprié.8
a. Des prétentions civiles du propriétaire à l'égard de personnes pour lesquelles il répond;4 L'assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu'à concurrence des montants suivants:
b. Des prétentions civiles du conjoint, de parents consanguins en ligne ascendante et en ligne descendante du propriétaire et du conducteur du yacht, ainsi que de leurs frères et soeurs vivant en ménage commun avec eux.
a. S'il y a une limitation légale de la responsabilité, au moins jusqu'à concurrence de la limite fixée;
b.12 Dans les autres cas, à raison de 2 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.
a. Pour les personnes physiques, l'acte d'origine ou le passeport du propriétaire;
b. Pour les associations, les statuts, l'extrait du registre du commerce, la liste des membres avec indication de leur nationalité et de leur domicile, la composition des organes de l'association avec indication du lieu d'origine et du domicile des personnes constituant ces organes;
c. Le titre de propriété;
d. Une attestation prouvant que le yacht, s'il était immatriculé dans un registre public à l'étranger, a été radié de ce registre, ou que la radiation interviendra au moment de l'enregistrement en Suisse;
e. Une déclaration écrite du propriétaire établissant qu'il n'a pas requis et ne se propose pas de requérir l'enregistrement du yacht dans un registre public à l'étranger;
f. Une déclaration écrite du propriétaire précisant qu'il a équipé le yacht selon l'article 7 de la présente ordonnance, et que cet équipement sera. maintenu en parfait état;
g. Une attestation de la société d'assurance établissant que l'assurance-responsabilité civile requise a été conclue;
h. Une déclaration selon l'article 6, 4 e alinéa, de la présente ordonnance.
a. Les conditions de l'immatriculation ne sont plus remplies;3 La radiation peut en outre être ordonnée lorsque:
b. Il ressort que le propriétaire a donné de fausses indications ou dissimulé des faits importants;
c. Le propriétaire n'a pas demandé la radiation dans des cas tombant sous le coup du 1 er alinéa.
a. La modification d'un fait devant être obligatoirement annoncé n'a pas été communiquée;
b. Le propriétaire ou le conducteur du bateau a violé de manière répétée ou gravement les prescriptions de la présente ordonnance ou des dispositions déclarées applicables de la loi sur la navigation maritime ou de son ordonnance d'exécution 13 , ou lorsqu'un acte contraire aux intérêts généraux de la Confédération a été commis.
1bis Lorsque l'exécution des formalités mentionnées au 1 er alinéa entraîne un surcroît exceptionnel de travail, un émolument de 40 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure est mis en compte.27
1. Examen des conditions dont dépend l'enregistrement d'un yacht: 400 2. Immatriculation d'un yacht dans le registre: 200 3. Etablissement ou remplacement d'un certificat de pavillon: 300 4. Prolongation de la durée d'un certificat de pavillon, par année de validité: 100 5. Modification d'un certificat de pavillon: 40 6. Etablissement de copies du certificat de pavillon: 40 7. Etablissement d'une attestation de radiation: 40 8. Etablissement d'autres attestations: 40 9. 22 Etablissement ou remplacement du certificat prévu à l'article 5, 3 e alinéa: 120 – Plus, par année ou fraction d'année de validité: 40 10. 23 Prolongation du certificat prévu à l'article 5, 3 e alinéa, pour chaque année
ou fraction d'année :40 11. 24 Modification du certificat prévu à l'article 5, 3 e alinéa: 40 12. 25 Reconnaissance d'une autorité ou d'un organisme chargé d'organiserles examens
prévus à l'article 19, 2 e alinéa :1000. 26