| Droit Suisse
Navigation Maritime |
Publication:
Journal Officiel 747.312.4 |
| Ordonnance
Sur les émoluments dans la navigation maritime |
du 30 octobre 1985 |
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’article 11 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 1 sur la navigation maritime
sous pavillon suisse (dénommée ci-après «loi sur la navigation maritime»),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations de l’Office suisse de la navigation maritime, de l’Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l’article premier. Les débours sont calculés à part.
2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.Art. 3 Exemption d’émolument
1 Les autorités de la Confédération – et en cas de réciprocité – des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur propre faveur.
2 Les prestations fournies essentiellement dans un intérêt public, telles que renseignements sur des zones de navigation dangereuses, sur les prescriptions des ports et sur la navigation dans les canaux, sont exonérées de tout émolument.Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.
2 Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés en fonction du temps consacré.Art. 5 Supplément d’émolument
Pour les prestations qui, sur demande, sont effectuées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s’élevant jusqu’à 30 pour cent de l’émolument de base.Art. 6 Débours
1 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:a. Les honoraires au sens de l’ordonnance du 1 er octobre 1973 2 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;2 Les autorités exemptées du paiement des émoluments selon l’article 3 remboursent les débours pour autant que ceux-ci dépassent le montant de 50 francs.
b. Les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la fourniture de documents;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que les offices ou les représentations confient à des tiers.Art. 7 Devis
Lorsque les prestations sont onéreuses, les offices ou les représentations informent préalablement l’assujetti des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter.Art. 8 Avance
L’assujetti peut être astreint au versement d’une avance appropriée.Art. 9 Décision fixant les émoluments et voies de droit
1 L’office compétent ou la représentation prend une décision fixant les émoluments en principe sitôt la prestation fournie.
2 Peuvent être déférées dans les 30 jours:a. Au Département fédéral des affaires étrangères, les décisions fixant les émoluments prises par l’Office suisse de la navigation maritime et les représenta-tions;3 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
b. Au Tribunal fédéral, les décisions fixant les émoluments prises par l’Office du registre des navires suisses.Art. 10 Echéance
1 L’émolument est échu:a. Dès la notification à l’assujetti;2 Le délai de paiement est de 30 jours pour les émoluments facturés en Suisse, de 45 jours pour ceux facturés à l’étranger.
b. Si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.Art. 11 Encaissement
1 Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
2 A l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.Art. 12 Réduction ou remise d’émoluments
L’Office suisse de la navigation maritime et l’Office du registre des navires suisses peuvent réduire ou remettre les émoluments à la demande d’associations ou de fondations suisses à but philanthropique, humanitaire, scientifique ou culturel.Art. 13 Prescription
1 La créance d’émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
Section 2:
Tarif des émoluments de l’Office suisse de la navigation maritime
Art. 14 Enregistrement d’un navire
Fr (Francs Suisses) 1. Etablissement de déclarations d’état conformes, selon l’article 25 (propriétaire), l’article 27, 3 e alinéa (vente de navires aux enchères) ou l’article 37, 2 e alinéa (acquéreur en cas de transfert de propriété), de la loi sur la navigation maritime:
a. Pour la première déclaration
b. Pour chaque déclaration ultérieure concernant le même propriétaire ou acquéreur:720
2 /3 de l’émolument mentionné ci-dessusLorsque l’exécution des formalités concernant l’enregistrement d’un navire entraîne des démarches exceptionnelles l’émolument est calculé en fonction du temps consacré, selon l’article 16. 2. Autorisation d’admission à la navigation (art. 30, 1 er al., de la loi sur la navigation maritime) 200 3. Approbation du nom d’un navire ou du changement de nom (art. 32, 2 e al., de la loi sur la navigation maritime) 40 4. Examen des conditions pour un armateur non-propriétaire
(art. 46, 1 er al., de la loi sur la navigation maritime)
a. Pour le premier examen
b. Pour chaque examen ultérieur concernant le même armateur:600
2 /3 de l’émolument mentionné ci-dessus5. Etablissement d’une déclaration au sens de l’article 29 2 e al., de la loi sur la navigation maritime
a. Pour une personne physique
b. Pour une personne morale
180
3606. Etablissement de déclarations au sens de l’article 37, 3 e al. (créancier hypothécaire) ou de l’article 37, 4 e al. (usufruitier), de la loi sur la navigation maritime
a. Pour la première déclaration
b. Pour chaque déclaration ultérieure concernant le même créancier ou usufruitier:
300
2 /3 de l’émolument mentionné ci-dessus7. Etablissement d’une lettre de mer avec une copie pour l’armateur (art. 42, 1 er al., de la loi sur la navigation maritime)
Emolument de base
Supplément par année ou fraction d’année de validité300
1508. Déclaration de nullité d’une lettre de mer (art. 43, 3 e al., de la loi sur la navigation maritime)
Les frais de publication seront facturés séparément.
1509. Remplacement d’une lettre de mer (art. 43, 4 e al., de la loi sur la navigation maritime)
Il sera tenu compte de la durée de validité d’une lettre de mer devenue inutilisable ou déclarée nulle.
300Art. 15 Emoluments à taux fixes pour les autres prestations
Fr (Francs Suisses) 1. Fourniture d’extraits de livres de bord, de procès-verbaux, de rapports et autres documents établis par le capitaine ou par ses subordonnés (art. 58, 3 e al., de la loi sur la navigation maritime)
Si la fourniture des documents nécessite plus d’une demi-heure de travail, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré, selon l’article 16.30 2. Etablissement de certificats de capacité (art. 62, 2 e al., de la loi sur la navigation maritime; art. 20 de l’O d’ex. de cette loi 3 ):
a. Pour chaque certificat définitif
b. Pour chaque certificat provisoire40
303. Etablissement de livrets de marin (art. 66 de la loi sur la navigation maritime)
a. Premier établissement:
b. Remplacement ou établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse
Gratuit
40Art. 16 Emoluments en fonction du temps consacré
1 Pour les autres prestations, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré, notamment en ce qui concerne:
b. Les certificats techniques;
c. Les certificats d’effectif;
d. Les autorisations exceptionnelles;
e. Les attestations de service de mer, pour autant que leur établissement exige plus d’une heure;
f. Les prestations concernant le transport de marchandises dangereuses ou de caractère similaire;
g. Les renseignements à des particuliers, pour autant que leur recherche exige plus d’une heure et qu’ils ne servent pas à un intérêt public.
2 L’émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s’élève à 40 francs.4
3 Aucun émolument n’est perçu pour le temps consacré à d’autres petits services.Section 3:
Tarif des émoluments de l’Office du registre des navires suisses
Art. 17 Immatriculation et transfert de propriété
1. Immatriculation d’un navire dans le registre des navires et l’inscription d’un transfert de propriété d’un navire immatriculé, par tonne nette 1 fr. 50, mais au maximum 10 000 francs.
L’émolument dû pour l’ouverture du feuillet et pour la première inscription de la propriété du navire est compris.
2. En cas d’échange, l’émolument selon chiffre 1 est calculé séparément pour chaque objet.
3. Inscription de transferts successoraux: la moitié de l’émolument normal, mais aux maximum 5000 francs.
4. Pour les navires à shelter-deck mobile, l’émolument est perçu sur le tonnage net lorsque le shelter-deck est ouvert.Art. 18 Emoluments de radiation
Fr (Francs Suisses) 1. Radiation d’un navire au grand livre, au sens de l’article 36 de la loi sur la navigation maritime ou de l’article 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 5 sur le registre des bateaux 100 2. Communications prévues à l’article 39 de la loi sur la navigation maritime et aux articles 19, 2 e alinéa, et 20, 2 e et 3 e alinéas, de la loi fédérale sur le registre des bateaux, pour chaque communication 5 Art. 19 Inscription et augmentation d’hypothèques
1. Hypothèques de 1 million de francs au plus 1‰ de la somme garantie
par le gage
2. Hypothèques de plus de 1 million de francs
L’émolument s’élève au maximum à 5000 francs.
1‰ sur 1 million de francs,
½ ‰ sur le reste de l’hypothèque
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1993, en vigueur depuis le 1 er juillet 1993
(RO 1993 1890).Art. 20 Autres inscriptions, annotations, etc.
Fr. (Francs Suisses) 1. Copie intégrale d’un feuillet du grand livre 30 2. Inscriptions de:
a. Annotations de droits personnels, restrictions du droit de disposer et inscriptions provisoires;
b. Mention;
c. Usufruit;
d. Création d’une case libre.
Lorsqu’une case devient libre en vertu de la loi, ensuite de radiation ou de réduction du gage antérieur, elle est inscrite sans frais. Si, lors de la radiation ou de la réduction du gage antérieur, le propriétaire renonce à l’inscription de la case libre, aucun émolument n’est perçu pour l’inscription de cette renonciation;
e. Modification du gage, du rang ou de la créance garantie, radiation de l’hypothèque, modification de la description du navire, radiation ou modification d’inscriptions selon les lettres a à c;
f. Changement de nom du navire ou du propriétaire (sans transfert de propriété);
g. Constitution, modification ou radiation d’une hypothèque ou d’un usufruit sur la créance garantie par une hypo-thèque;
chaque inscription15 3. Extraits du registre et attestations, pour chaque navire 15 4. Avis de:
a. Reprise de dettes aux créanciers;
b. Actes de disposition dans le registre des navires;
chaque avis7 Art. 21 Inscriptions gratuites
1 Les inscriptions suivantes sont gratuites:
a. Inscription et radiation de mentions (art. 19 et 20 de la LF du 28 sept. 1923 6 sur le registre des bateaux);
b. Radiation d’un navire sur ordre du Conseil fédéral;
c. Blocage du registre sur ordre du Conseil fédéral;
d. Toutes les inscriptions, modifications et radiations opérées d’office.2 Les cas visés aux articles 36 de la loi sur la navigation maritime et 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux sont réservés.
Art. 22 Emoluments en fonction du temps consacré
1 Pour les prestations non prévues dans la présente section, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
2 L’émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s’élève à 40 francs.7
3 Aucun émolument n’est perçu pour le temps consacré à d’autres petits services.Art. 23 Publications
Publications officielles, par exemplaire 7 francs.Art. 24 Caisse
Les émoluments sont attribués à la Caisse fédérale.Section 4:
Tarif des émoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses
Art. 25 Navires
Fr. (Francs Suisses) 1. Prolongation de la validité d’une lettre de mer, selon les instructions de l’Office suisse de la navigation maritime (art. 43, 2 e al., de la loi sur la navigation maritime):
par année ou fraction d’année de validité1508 2. Modifications de la lettre de mer, selon les instructions de l’Office suisse de la navigation maritime (art. 43, 2 e al., de la loi sur la navigation maritime)
... 10609 3.11 Attestations relatives à un rapport du capitaine ou à un extrait d’un des journaux de bord, par exemplaire attesté 15 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1993, en vigueur depuis le 1 er juillet 1993 (RO 1993 1890).
8 L’intervention de l’Office suisse de la navigation maritime est comprise dans ces émoluments.
9 L’intervention de l’Office suisse de la navigation maritime est comprise dans ces émoluments.
10Abrogés par le ch. I de l’O du 12 mai 1993 (RO 1993 1890).
11 Anciennement ch. 5.
Aucun émolument n’est perçu pour une attestation relative à un extrait du journal de bord destinée au Service fédéral de l’état civil et concernant la naissance, le décès ou la disparition d’une personne à bord du navire, ainsi que pour les attestations
figurant sur les extraits ou copies destinées à l’Office suisse de la navigation maritime.4. 12 Rapport de mer – Rédaction du procès-verbal (art. 120 de la loi sur la navigation maritime)
a. Original – émolument de base 40
Si cette formalité nécessite plus d’une heure, l’émolument sera calculé selon l’article 27
b. Copies légalisées, par copie
La légalisation de la copie destinée à l’Office suisse de la navigation maritime est gratuite.40 20
5.13 Timbrage d’un nouveau journal de bord, par livre 15 Art. 26 Equipage
1. Inscription d’un capitaine ou d’un changement de capitaine dans le rôle d’équipage : 20
2. Enrôlements et dérôlements (art. 65 de la loi sur la navigation maritime), par homme : 6
Si, à la demande de la direction du navire, l’enrôlement a lieu à bord, un émolument selon l’article 27 est perçu pour le déplacement
(aller et retour), en sus de cet émolument.
Les changements d’affectation sont gratuits.
3. Visa des contrats d’engagement, si cette formalité n’a pas lieu à l’occasion de l’enrôlement, par contrat : 10Art. 27 Emoluments en fonction du temps consacré
1 Si des émoluments sont prélevés pour les autres prestations, ils sont calculés en fonction du temps consacré, notamment en ce qui concerne:
a. Les requêtes aux autorités locales ou aux sociétés de classification pour l’établissement de certificats techniques ou autres documents;
b. L’enquête administrative à bord, pour autant qu’elle soit nécessaire à la clarification d’un fait (art. 119, 2 e al., de la loi sur la navigation maritime);12 Anciennement ch. 6.
13 Anciennement ch. 7.?Navigation maritimec. Les rapatriements de marins (art. 82, 3 e al., de la loi sur la navigation maritime)
Si le rapatriement est dû à une maladie, un accident ou une arrestation, aucun émolument ne sera perçu pour les quatre premières heures de travail consacrées à de tels cas;
d. La réception des objets de succession appartenant à des marins (art. 56 de la loi sur la navigation maritime);
e. L’examen des circonstances en cas de prorogation exceptionnelle du contrat d’engagement (art. 78 de la loi sur la navigation maritime).
2 L’émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s’élève à 40 francs.14
3 Aucun émolument n’est perçu pour le temps consacré à d’autres petits services.Art. 28 Prestations gratuites
Les prestations suivantes sont gratuites:
a. Réception des déclarations d’arrivée et de départ des navires et examen des documents de bord (art. 59 de la loi sur la navigation maritime);
b. Visa des journaux de bord, après examen;
c. Visa éventuel des contrats d’engagement, lorsqu’il est apposé à l’occasion des formalités d’enrôlement;
d. Avis destinés à l’Office suisse de la navigation maritime;
e. Arbitrage en cas de différend relatif à l’exécution du contrat d’engagement (art. 81 de la loi sur la navigation maritime);
f. Réception des réclamations des marins et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime;
g. Intervention en cas de délits commis à bord d’un navire;
h. Requêtes aux autorités locales pour l’arrestation d’un marin ou pour l’assistance judiciaire d’un Etat étranger (art. 59 de la loi sur la navigation maritime);
i. Réception et administration des valeurs et objets appartenant à un marin évacué dans un hôpital;
k. Attestation sur des certificats de service;
l. Examen et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime des documents pour l’émission d’un livret de marin;
m. Transcription de noms de marins dans un nouveau rôle d’équipage;
n.15 Etablissement ou législation d’un certificat de nationalité ou d’inscription;14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1993, en vigueur depuis le 1 er juillet 1993 (RO 1993 1890).
15 Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 1993, en vigueur depuis le 1 er juillet 1993 (RO 1993 1890).o.16 Etablissement d’un certificat pour le départ d’un navire.
Art. 29 Droits d’écritures et photocopies
Les droits d’écritures sont compris dans les taux d’émoluments fixés aux articles 25 à 27. Les photocopies sont facturées séparément, la page à raison de 50 centimes.Art. 30 Autres prestations
Les prestations afférentes aux affaires maritimes qui ne sont pas citées aux articles 25 à 28 seront taxées selon l’ordonnance du 30 janvier 1985 17 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses.
Section 5:
Dispositions finales
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 1 er mai 1974 18 sur les émoluments de la navigation maritime est abrogée.Art. 32 Disposition transitoire
Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur.Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1986.16 Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 1993, en vigueur depuis le 1 er juillet 1993 (RO
1993 1890).
17 RS 191.11
18 [RO 1974 949]