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Loi
fédérale
sur
le registre des bateaux du
28 septembre 1923 (Etat le 1 er avril
1996) |
Publication :
747-11 |
L’Assemblée
fédérale de la Confédération suisse,
vu
les articles 24 ter,64
et 64 bis de
la constitution fédérale 1 ;
vu
le message du Conseil fédéral du 31 octobre 1922 2 ,
décrète:
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A.
Office du registre des bateaux et autorité de la navigation rhénane
3 |
I.
Registre des bateaux
a.
Autorités Art.
1 1 Les
bureaux du registre foncier que le Conseil fédéral a déclarés
compétents (offices du registre des bateaux, dénommés
«offices» dans la présente loi) tiennent un registre
fédéral des bateaux, dans lequel doivent être faites
les inscriptions et annotations prévues par la loi. 2 L’autorité
de la navigation rhénane du canton dans lequel un bateau utilisé
sur le Rhin en aval de Rheinfelden (bateau rhénan) doit être
immatriculé est compétente pour délivrer et retirer: a.Le
document cité à l’article 2, 3 e alinéa,
de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, du 17 octobre
1868 4 ;
|
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B.
Surveillance.
|
Art.
2
1 Les
autorités cantonales de surveillance du registre foncier surveillent
la tenue du registre des bateaux (dénommé «registre»
dans la présente loi). 2 L’autorité
supérieure de surveillance est le Conseil fédéral. 3 Les
dispositions relatives à la surveillance du registre foncier sont
applicables par analogie. |
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C.
Recours
|
Art.
3 6
1 Le
recours à l’autorité cantonale de surveillance est ouvert
contre la gestion de l’office. Le délai de recours est de trente
jours, si le recours est dirigé contre le rejet d’une réquisition
d’inscription, d’annotation, de modification ou de radiation. Dans tous
les autres cas, le recours n’est soumis à aucune condition de délai. 2 Les
décisions de l’autorité de la navigation rhénane peuvent
être déférées à une autorité cantonale
de recours. Les cantons règlent la procédure. 7 3 Le
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral
est recevable contre les décisions des autorités cantonales
statuant en dernière instance sur la gestion de l’office et les
décisions de l’autorité de la navigation rhénane.8 |
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A.
Immatriculation I.
Obligatoire |
b.
Immatriculation
Art.
4 9 1 Seront
immatriculés au registre les bateaux: a.Qui
appartiennent pour plus de la moitié à un ou plusieurs propriétaires
domiciliés en Suisse ou à une ou plusieurs sociétés
commerciales ou personnes morales ou à leurs succursales, dont le
siège se trouve en Suisse; b.Qui
sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises
sur des eaux intérieures suisses, y compris les eaux frontières,
ou sur le Rhin en aval de Rheinfelden, et c.Qui
ont un tonnage d’au moins 20 t, ou, s’ils ne sont pas affectés au
transport de marchandises, un déplacement d’au moins 10 m 3 . 2 Un
bateau rhénan ne sera toutefois immatriculé que si l’autorité
de la navigation rhénane atteste à l’intention de l’office
que le bateau: a.Peut
porter le pavillon suisse sur le Rhin, et b.Appartient
à une entreprise ou à une succursale indépendante
sur le plan économique et commercial, dotée en Suisse d’une
organisation appropriée lui permettant d’accomplir les actes de
gestion, d’armement et d’équipement du bateau. 3 Si
les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un
membre de l’équipage et que l’autorité de la navigation rhénane
atteste une déclaration du propriétaire dans ce sens, un
bateau rhénan ne peut être immatriculé au registre
des bateaux que s’il n’appartient pas en propriété, copropriété
ou propriété commune à une personne morale ou à
une société commerciale. 4 Si
un intérêt économique le justifie, le Conseil fédéral
pourra autoriser l’immatriculation de bateaux affectés au transport
sur d’autres eaux, en désignant l’office compétent. |
|
II.
Facultative |
Art.
5 10
1 Les
bateaux qui ne sont pas affectés au transport professionnel de personnes
ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire,
être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d’au
moins 10 t ou s’ils ne sont pas affectés au transport de marchandises,
un déplacement d’au moins 5 m 3 ;
ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l’article
4, 1 er alinéa. 2 S’il
s’agit d’un bateau affecté au transport professionnel rhénan,
les conditions fixées à l’article 4, 2 e et
3 e alinéas,
doivent de surcroît être remplies. |
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III.
Exclue |
Art.
6
1 Les
bateaux d’une entreprise de navigation au bénéfice d’une
concession de la Confédération ne sont pas immatriculés;
la loi fédérale du 25 septembre 1917 11 concernant
la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation
et la liquidation forcée de ces entreprises leur est applicable. 2 La
présente loi n’est pas applicable aux bateaux des Chemins de fer
fédéraux. |
|
B.
Procédure d’immatriculation I.
Obligation de requérir l’immatriculation |
Art.
7
1 Le
propriétaire d’un bateau remplissant les conditions de l’article
4 doit le faire immatriculer avant d’entreprendre les courses régulières. 2 Si
le bateau est en copropriété, chacun des propriétaires
est tenu de requérir l’immatriculation. Cette obligation incombe,
dans les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite
par actions, aux associés personnellement responsables et, dans
les sociétés anonymes et les sociétés coopératives,
à leurs représentants investis du droit de signer. 3 Si
plusieurs personnes sont tenues de requérir l’immatriculation, la
réquisition d’une d’entre elles suffit. |
|
II.
Immatriculation d’office |
Art.
8
1 Lorsque
l’immatriculation d’un bateau remplissant les conditions de l’article 4
n’est pas requise, l’office somme la personne responsable d’y procéder
dans les dix jours ou de lui indiquer par écrit dans ce délai
les motifs de son refus. 2 Si
la personne sommée refuse de requérir l’immatriculation ou
n’indique pas dans le délai imparti les motifs de son refus, l’office
défère le cas à l’autorité de surveillance.
Celleci décide sans retard si les conditions de l’article 4 sont
remplies. 3 Dans
l’affirmative et s’il n’y a pas eu recours au Tribunal fédéral
ou si le recours a été écarté, l’autorité
de surveillance ordonne à l’office de procéder à l’immatriculation.12 |
|
III.
Réquisition d’immatriculation a.
Office compétent à raison du lieu |
Art.
9 13
1 Est
compétent pour l’immatriculation d’un bateau l’office que le Conseil
fédéral a déclaré compétent pour les
eaux sur lesquelles le bateau est utilisé. 2 Lorsque
des offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes
eaux, le propriétaire a le choix de l’office duquel il requerra
l’immatriculation. Toutefois, le canton peut prescrire que les bateaux
appartenant à des propriétaires domiciliés ou ayant
siège sur son territoire doivent être immatriculés
dans un de ses registres. |
|
b.
Forme et contenu. |
Art.
10 14
1 La
réquisition d’immatriculation, consistant en une déclaration
écrite revêtue de la signature du requérant, est remise
à l’office compétent. 2 La
réquisition d’immatriculation indique: 1.L’époque
et le lieu de la construction du bateau, ainsi que le nom du constructeur; 2.Le
type du bateau et le matériel de construction; 3.15 Le
tonnage du bateau ou, s’il ne s’agit pas d’un bateau affecté au
transport de marchandises, son déplacement, ainsi que, pour un bateau
automobile, la puissance de ses machines; 4.Le
nom et les autres signes distinctifs du bateau; 5.La
longueur, la largeur et le tirant d’eau du bateau; 6.Le
nom, le domicile et la nationalité du ou des propriétaires; 7.Les
eaux sur lesquelles le bateau est utilisé; 7 bis . 16 L’attestation
prévue à l’article 4, 2 e et
3 e alinéas,
s’il s’agit d’un bateau rhénan affecté au transport professionnel
de personnes ou de marchandises; 8.Le
registre suisse ou étranger dans lequel le bateau est ou a été
immatriculé; 9.Le
cas échéant, le caractère conditionnel de la réquisition
selon l’article 15. 3 Quand
des modifications interviennent dans les faits indiqués sous chiffres
2 à 5, elles sont communiquées sans retard à l’office
par les personnes tenues de requérir l’immatriculation en conformité
de l’article 7, s’il s’agit de bateaux dont l’immatriculation est obligatoire,
et par le propriétaire pour les bateaux dont l’immatriculation est
facultative. |
|
c.
Justification |
Art.
11 17
1 Celui
qui requiert l’immatriculation est tenu de rendre vraisemblables son droit
de propriété et les indications prévues à l’article
10, 2 e alinéa,
chiffres 1 à 7, 8 et 9.18 2 Il
en est de même pour les modifications dont l’inscription est requise
conformément à l’article 10, 3 e alinéa. 3 Les
pièces requises peuvent être rédigées dans chaque
langue officielle de la Suisse. |
|
d.
Pièces requises
pour
les bateaux étrangers |
Art.
12 19
Si
le bateau était immatriculé à l’étranger, la
réquisition doit être accompagnée d’une attestation
de l’office étranger constatant que l’immatriculation a été
radiée. |
|
IV.
Examen de la réquisition et inscription |
Art.
13 20
1 Si
l’office juge que les conditions de l’immatriculation sont réunies,
il immatricule le bateau en inscrivant les droits réels déclarés
et les annotations; il délivre ensuite le certificat d’immatriculation. 2 L’immatriculation
d’un bateau n’entraîne pas à elle seule un assujettissement
fiscal au lieu de l’immatriculation et ne constitue pas une importation
du bateau en Suisse. |
|
V.
Immatriculation Irrégulière |
Art.
14 21
1 Celui
dont les droits réels ont été lésés
par l’immatriculation d’un bateau sans cause légitime peut exiger
la radiation de l’immatriculation pendant cinq ans à compter de
l’inscription. Sont réservés les droits acquis par les tiers
de bonne foi en vertu de l’inscription, ainsi que tous dommagesintérêts. 2 L’action
peut être introduite auprès du juge compétent en vertu
de l’article 37. |
|
VI.
Immatriculation Conditionnelle |
Art.
15 22
1 Un
bateau immatriculé à l’étranger peut, sur réquisition,
être immatriculé conditionnellement au registre suisse, moyennant
que l’immatriculation, les inscriptions et les annotations soient accompagnées
de la mention qu’elles ne deviendront effectives que le jour où
l’immatriculation antérieure du bateau aura été radiée
du registre étranger. 2 Un
extrait du registre sera délivré au requérant; il
contiendra toutes les inscriptions et annotations conditionnelles et la
mention qu’elles ne deviendront effectives qu’au moment de la radiation
de l’immatriculation du registre étranger. 3 Quand
l’attestation de la radiation du registre étranger est produite,
l’office radie la mention concernant l’effet conditionnel de l’immatriculation
et de l’inscription et délivre le certificat d’immatriculation. L’immatriculation,
les inscriptions et les annotations prennent effet rétroactivement
au moment de la radiation du registre étranger. |
|
VII.
Publication et purge des hypothèques légales |
Art.
16 23
1 L’office
publie toute immatriculation ou radiation d’un bateau dans la Feuille
officielle suisse du commerce. En outre, les cantons peuvent en prescrire
la publication dans leur feuille officielle cantonale. 2 Lorsque
le bateau est vendu de gré à gré, l’office invite
par un avis publié deux fois dans la Feuille officielle suisse
du commerce, à la requête de l’acquéreur, les titulaires
de créances garanties par une hypothèque légale sans
inscription (art. 53 bis )
à lui faire savoir, à l’intention dudit acquéreur,
dans un délai d’un mois au moins à compter de la deuxième
publication, s’ils revendiquent cette hypothèque légale envers
celui-ci. 3 Le
créancier qui n’observe pas ce délai perd son droit de gage
sur le bateau; ce droit est remplacé par un droit de gage légal
sans inscription grevant la créance de l’aliénateur en paiement
du prix de vente, dans la mesure où celui-ci est encore dû. |
|
VIII.24 Marque
distinctive |
Art.
17
1 Tous
les bateaux immatriculés sont pourvus d’une marque distinctive extérieure. 2 Le
Conseil fédéral détermine la forme, les dimensions
et l’emplacement de cette marque. |
|
C.
Transfert et radiation I.
Transfert dans un
autre registre |
Art.
18 25
1 Lorsqu’un
bateau immatriculé est affecté d’une manière permanente
au transport dans des eaux relevant d’un autre office ou lorsque le propriétaire
se propose de l’immatriculer dans un autre registre dont dépendent
les mêmes eaux, une requête écrite tendant au transfert
du bateau dans le nouveau registre et accompagnée du certificat
d’immatriculation sera présentée à l’office où
il est immatriculé. 2 L’ancien
office transmet au nouvel office un extrait complet des inscriptions et
annotations ainsi que les pièces justificatives y relatives. Au
vu de ces documents, le nouvel office immatricule le bateau et procède
aux inscriptions et annotations dans son registre; il en avise les titulaires
de droits réels et d’annotations, publie le transfert en conformité
de l’article 16, 1 er alinéa
et délivre un nouveau certificat d’immatriculation au propriétaire. 3 L’immatriculation
dans le nouveau registre est communiquée à l’ancien office
qui, au reçu de cet avis, radie le bateau de son registre. 4 Pendant
une année à compter de la publication du transfert, les titulaires
de droits réels sur le bateau pourront se réclamer, en matière
judiciaire et en matière de poursuite pour dettes, du for du lieu
où le bateau était immatriculé avant le transfert. |
|
Ia.
Cessation des conditions de l’immatricu lation |
Art.
19 27
1 Si
les conditions de l’immatriculation en Suisse selon l’article 4 ne sont
plus réunies, le propriétaire et, dans le cas d’aliénation
de gré à gré, l’acquéreur doivent requérir
la radiation du bateau sans retard, par écrit et en joignant le
certificat d’immatriculation à la requête. S’il s’agit de
dévolution successorale ou d’exécution forcée, cette
formalité incombe uniquement à l’acquéreur. L’article
7, 2 e et
3 e alinéas,
est applicable. Si la radiation d’un bateau rhénan n’a pas été
requise, l’autorité
de surveillance pourra ordonner d’office la radiation et la faire mentionner
au registre.29 2 L’office
mentionne la requête dans son registre et en informe, par lettre
recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en
les sommant de faire opposition dans le délai de vingt jours, à
défaut de quoi il sera procédé à la radiation
du bateau. Dès que la requête est mentionnée au registre,
le propriétaire d’un bateau rhénan ne peut plus se prévaloir
de l’immatriculation de son bateau dans un registre suisse si ce n’est
dans l’intérêt des titulaires d’inscriptions et d’annotations. 30 3 S’il
est fait opposition, le bateau ne peut pas être radié du registre;
l’office informe le propriétaire des oppositions reçues.
S’il s’agit d’un bateau rhénan, les effets de l’opposition s’éteignent
après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à
moins que le juge n’interdise la radiation.31 4 Si
aucune opposition n’est faite, le bateau est radié du registre. |
|
II.
Perte. Innavigabilité |
Art.
20
1 En
cas de perte ou d’innavigabilité durable d’un bateau immatriculé,
le propriétaire est tenu d’en faire sans retard la déclaration
à l’office. L’article
7, 2 e et
3 e alinéas,
est applicable. 2 L’office
mentionne la déclaration dans son registre et en informe, par lettre
recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en
les prévenant que si aucune opposition n’est faite dans les six
mois, le feuillet du registre sera cancellé. 3 L’opposition
contre la radiation du bateau cesse ses effets après cinq ans; le
bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n’interdise
la radiation.32 |
|
III.
Disparition de conditions de l’art. 4 |
Art.
21
1 Lorsque
le bateau ne remplit plus les conditions de l’immatriculation obligatoire,
mais peut rester immatriculé, il en est fait mention au registre.33 2 Les
inscriptions et annotations subsistent aussi longtemps que le propriétaire
n’a pas fait usage du droit prévu à l’article 22. |
|
IV.
Bateaux immatriculés facultativement |
Art.
22
Les
bateaux ne remplissant pas les conditions de l’article 4 peuvent en tout
temps faire l’objet de la cancellation sur réquisition écrite
du propriétaire, s’il n’existe pas d’inscriptions ou d’annotations
ou si les titulaires d’inscriptions ou annotations donnent par écrit
leur consentement à la cancellation. |
|
D.
Frais |
Art.
23
Le
propriétaire du bateau supporte les frais dus à l’office
pour la procédure prévue aux articles 13 à 22. L’office
peut exiger du propriétaire une avance convenable. |
|
A.
Grand livre |
c.
Organisation et tenue du registre
Art.
24 1 Chaque
bateau immatriculé est inscrit sur un feuillet spécial portant
un numéro d’ordre. 2 Les
droits indiqués à l’article 26, 1 er alinéa,
chiffres 1 à 3, sont inscrits sur chaque feuillet, à côté
de l’état descriptif contenu dans la réquisition d’immatriculation,
sous des rubriques spéciales. |
|
B.
Journal; pièces justificatives |
Art.
25
1 Les
réquisitions d’inscription au registre sont portées sans
retard dans le journal dans leur ordre chronologique, avec indication de
leur auteur et de leur objet. 2 Les
pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées
et conservées. |
|
C.
Inscriptions et mentions |
Art.
26
1 Le
registre des bateaux est destiné à l’inscription des droits
suivants sur les bateaux: 1.
La propriété; 2.
Les usufruits; 3.
Les hypothèques. 2 Ces
droits naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription
dans le grand livre. 3 L’effet
de l’inscription remonte à l’époque où elle a été
faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues
par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas
d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire
ait lieu en temps utile. 4 A
la demande du propriétaire, les accessoires peuvent être mentionnés
au feuillet. Ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux
dont les droits sont constatés par le registre. |
|
D.
Annotations. |
Art.
27
1 Les
droits de préemption, d’emption et de réméré,
les baux à loyer et à ferme peuvent être annotés. 2 Peuvent
en outre être annotées les restrictions apportées au
droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent: 1.d’une
décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux
ou de prétentions exécutoires; 2.34 d’une
saisie; 3.d’actes
juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution
fidéicommissaire. 3 Les
droits personnels et restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation,
opposables à tout droit postérieurement acquis. |
|
E.
Application du
CC |
Art.
28
Les
articles 955, 961, 963 à 966, 967, 1 er et
2 e alinéas,
969 à 971, 973 à 977 du code civil suisse 35 sont
applicables par analogie. |
|
A.
Principes généraux |
d.
Certificat d’immatriculation
Art.
29 1 Un
certificat d’immatriculation est délivré au propriétaire
du bateau. Il reproduit exactement le contenu du registre, sauf les restrictions
du droit d’aliéner. 2 Les
inscriptions de droits réels et les annotations de droits personnels
ne sont faites dans le registre que moyennant rectification simultanée
du certificat. De même, la cancellation du feuillet concernant le
bateau fait
l’objet d’une remarque dans le certificat. 3 En
cas d’aliénation du bateau, l’office détruit le certificat
et en délivre un nouveau à l’acquéreur. |
|
B.
Perte. |
Art.
30
1 La
perte du certificat d’immatriculation est annoncée sans retard à
l’office et rendue vraisemblable. 2 Si
l’office juge la perte vraisemblable, il publie dans la Feuille officielle
suisse du commerce et, au besoin, dans d’autres journaux une sommation
au porteur du certificat de déposer celui-ci à l’office dans
le délai d’un mois, faute de quoi le document sera annulé. 3 Si
le certificat n’est pas déposé dans ce délai, l’office
en prononce l’annulation. Cette annulation est publiée une fois
dans les mêmes journaux. 4 Un
nouveau certificat est délivré au propriétaire après
la publication. 5 Le
propriétaire supporte les frais de la procédure; il peut
être astreint à faire une avance suffisante. |
|
A.
Propriété I.
Acquisition a.
Inscription |
II.
Des droits réels sur les bateaux immatriculés
a.
Propriété et usufruit Art.
31 1 L’inscription
au registre est nécessaire pour l’acquisition de la propriété
du bateau. 2 Celui
qui acquiert un bateau par succession, expropriation, exécution
forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant
l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre qu’après
que cette formalité a été remplie. |
|
b.
Modes d’acquisition 1.
Transfert |
Art.
32
1 Les
contrats ayant pour objet le transfert de la propriété d’un
bateau immatriculé ne sont valables qu’en la forme écrite. 2 La
signature des parties sur un acte contenant les indications requises pour
l’inscription est nécessaire pour constituer la forme écrite. L’article
13, 2 e alinéa,
du code des obligations 36 n’est
pas applicable. |
|
2.
Prescription acquisitive |
Art.
33
1 Les
droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime
au registre comme propriétaire d’un bateau ne peuvent plus être
contestés lorsqu’il a possédé ce bateau de bonne foi,
sans interruption et paisiblement pendant cinq ans. 2 Les
règles admises pour la prescription des créances s’appliquent
à la computation des délais, à l’interruption et à
la suspension de la prescription acquisitive. |
|
c.
Droit à l’inscription |
Art.
34
1 Celui
qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger
que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de
refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété. 2 L’héritage,
l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent
l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef. |
|
II.
Extinction. |
Art.
35
1 La
propriété d’un bateau immatriculé s’éteint
par la radiation de l’inscription. 2 En
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où
la propriété s’éteint est déterminé
par les lois spéciales de la Confédération et des
cantons. 3 En
cas de radiation par cancellation du feuillet (art. 19 à 22), les
dispositions du code civil suisse 37 concernant
la propriété mobilière sont réservées,
à moins que le bateau ne soit simultanément et avec les mêmes
effets immatriculé dans un registre étranger.38 |
|
B.
Usufruit |
Art.
36
1 L’usufruit
conventionnel sur un bateau immatriculé n’est établi que
sous la forme d’un contrat écrit (art. 32, 2 e al.)
et moyennant inscription au registre. 2 L’usufruit
légal est opposable, même sans inscription, aux tiers qui
en ont connaissance. 3 Sont
applicables par analogie, pour le surplus, les dispositions du code civil
suisse 39 sur
l’usufruit. |
|
C.
For |
Art.
37 40
L’action
concernant la propriété et l’usufruit d’un bateau immatriculé
peut être portée devant le juge compétent du lieu de
l’immatriculation ou du domicile suisse du défendeur. |
|
A.
Hypothèque sur bateau I.
Conditions a.
Créance 1.
En général. |
b.
Hypothèques
Art.
38 1 Un
droit de gage conventionnel (hypothèque sur bateau) peut être
constitué pour sûreté d’une créance quelconque,
actuelle, future ou simplement éventuelle. 2 L’hypothèque
sur bateau ne peut être constituée que pour une créance
déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie
suisse. 3 Si
la créance est indéterminée, les parties indiquent
une somme fixe représentant le maximum de la garantie. |
|
2.
Obligations |
Art.
39
Des
obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par
gage: 1.En
constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de
l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers
et du débiteur; 2.2.
En constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité
de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission
et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des
obligataires. |
|
b.
Bateau |
Art.
40
1 Le
bateau doit être exactement désigné lors de la constitution
de l’hypothèque; il peut ne pas appartenir au débiteur. 2
Plusieurs bateaux peuvent être grevés d’une seule hypothèque
pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même
propriétaire ou à des codébiteurs solidaires. 3 Dans
tous les autres cas de constitution d’hypothèque sur plusieurs bateaux
pour une même créance, chacun de ceux-ci doit être grevé
pour une part déterminée de la créance, la répartition
de la garantie se faisant, sauf convention contraire, proportionnellement
à la valeur des bateaux. |
|
II.
Constitution et
extinction a.
Constitution |
Art.
41
1 L’hypothèque
sur bateau est constituée par l’inscription au registre; demeurent
réservées les exceptions prévues par la loi. Le contrat
d’hypothèque n’est valable qu’en la forme écrite. L’article
32, 2 e alinéa,
est applicable. 2 Chacun
des copropriétaires d’un bateau peut grever sa quote-part d’une
hypothèque. Dans les cas de propriété commune, le
bateau ne peut être grevé d’une hypothèque qu’en totalité
et au nom de tous les communistes. 3 L’office
délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet
extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription,
n’est pas un papier valeur. |
|
b.
Extinction. |
Art.
42
1 L’hypothèque
sur bateau s’éteint par la radiation de l’inscription. Lorsque
la créance est éteinte, le propriétaire du bateau
hypothéqué a le droit d’exiger du créancier qu’il
consente à la radiation. 2 L’extinction,
dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est
régie par les lois spéciales en matière d’expropriation. |
|
III.
Effets |
747.11
3 Le
propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire
peut dégrever son bateau aux mêmes conditions que celles faites
au débiteur pour éteindre la créance. 4 Il
est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse. |
|
a.
Etendue du droit
du créancier |
Art.
43
1 L’hypothèque
frappe le bateau avec ses parties intégrantes et ses accessoires. 2 Les
droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés. |
|
b.
Loyers |
Art.
44
1 Le
gage grevant un bateau donné à bail comprend également
les loyers qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage
commencée par le créancier ou la déclaration de faillite
du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation. 2 Ce
droit n’est opposable aux locataires qu’après la notification à
eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. 3 Les
actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers
non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers,
ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation
de son gage avant l’époque où le loyer est devenu exigible. 4 Les
créances du propriétaire résultant d’un contrat d’affrètement
sont assimilées aux créances de loyers.41 |
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c.
Imprescriptibilité |
Art.
45
L’inscription
d’une hypothèque sur bateau rend la créance imprescriptible. |
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d.
Dépréciation |
Art.
46 42
En
cas de dépréciation, le créancier peut exercer les
droits que les articles 808, 1 er et
2 e alinéas,
809 et 810, 1 er alinéa,
du code civil suisse 43 attribuent
au créancier bénéficiaire d’un droit de gage immobilier. |
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e.
Case hypothécaire. |
Art.
47
Les
articles 813 à 815 du code civil suisse 44 sont
applicables en ce qui concerne la case hypothécaire. |
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f.
Réalisation |
Art.
48
Les
articles 816 à 819 du code civil suisse 45 sont
applicables en ce qui concerne les droits du créancier à
la réalisation. |
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g.
Indemnité d’assurance |
Art.
49
1 Les
indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées
au propriétaire que du consentement de tous les créanciers
dont le droit de gage résulte du registre. |