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Loi
fédérale
sur
le registre des bateaux du
28 septembre 1923 (Etat le 1 er avril
1996) |
Publication :
747-11 |
L’Assemblée
fédérale de la Confédération suisse,
vu
les articles 24 ter,64
et 64 bis de
la constitution fédérale 1 ;
vu
le message du Conseil fédéral du 31 octobre 1922 2 ,
décrète:
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A.
Office du registre des bateaux et autorité de la navigation rhénane
3 |
I.
Registre des bateaux
a.
Autorités Art.
1 1 Les
bureaux du registre foncier que le Conseil fédéral a déclarés
compétents (offices du registre des bateaux, dénommés
«offices» dans la présente loi) tiennent un registre
fédéral des bateaux, dans lequel doivent être faites
les inscriptions et annotations prévues par la loi. 2 L’autorité
de la navigation rhénane du canton dans lequel un bateau utilisé
sur le Rhin en aval de Rheinfelden (bateau rhénan) doit être
immatriculé est compétente pour délivrer et retirer: a.Le
document cité à l’article 2, 3 e alinéa,
de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, du 17 octobre
1868 4 ;
|
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B.
Surveillance.
|
Art.
2
1 Les
autorités cantonales de surveillance du registre foncier surveillent
la tenue du registre des bateaux (dénommé «registre»
dans la présente loi). 2 L’autorité
supérieure de surveillance est le Conseil fédéral. 3 Les
dispositions relatives à la surveillance du registre foncier sont
applicables par analogie. |
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C.
Recours
|
Art.
3 6
1 Le
recours à l’autorité cantonale de surveillance est ouvert
contre la gestion de l’office. Le délai de recours est de trente
jours, si le recours est dirigé contre le rejet d’une réquisition
d’inscription, d’annotation, de modification ou de radiation. Dans tous
les autres cas, le recours n’est soumis à aucune condition de délai. 2 Les
décisions de l’autorité de la navigation rhénane peuvent
être déférées à une autorité cantonale
de recours. Les cantons règlent la procédure. 7 3 Le
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral
est recevable contre les décisions des autorités cantonales
statuant en dernière instance sur la gestion de l’office et les
décisions de l’autorité de la navigation rhénane.8 |
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A.
Immatriculation I.
Obligatoire |
b.
Immatriculation
Art.
4 9 1 Seront
immatriculés au registre les bateaux: a.Qui
appartiennent pour plus de la moitié à un ou plusieurs propriétaires
domiciliés en Suisse ou à une ou plusieurs sociétés
commerciales ou personnes morales ou à leurs succursales, dont le
siège se trouve en Suisse; b.Qui
sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises
sur des eaux intérieures suisses, y compris les eaux frontières,
ou sur le Rhin en aval de Rheinfelden, et c.Qui
ont un tonnage d’au moins 20 t, ou, s’ils ne sont pas affectés au
transport de marchandises, un déplacement d’au moins 10 m 3 . 2 Un
bateau rhénan ne sera toutefois immatriculé que si l’autorité
de la navigation rhénane atteste à l’intention de l’office
que le bateau: a.Peut
porter le pavillon suisse sur le Rhin, et b.Appartient
à une entreprise ou à une succursale indépendante
sur le plan économique et commercial, dotée en Suisse d’une
organisation appropriée lui permettant d’accomplir les actes de
gestion, d’armement et d’équipement du bateau. 3 Si
les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un
membre de l’équipage et que l’autorité de la navigation rhénane
atteste une déclaration du propriétaire dans ce sens, un
bateau rhénan ne peut être immatriculé au registre
des bateaux que s’il n’appartient pas en propriété, copropriété
ou propriété commune à une personne morale ou à
une société commerciale. 4 Si
un intérêt économique le justifie, le Conseil fédéral
pourra autoriser l’immatriculation de bateaux affectés au transport
sur d’autres eaux, en désignant l’office compétent. |
|
II.
Facultative |
Art.
5 10
1 Les
bateaux qui ne sont pas affectés au transport professionnel de personnes
ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire,
être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d’au
moins 10 t ou s’ils ne sont pas affectés au transport de marchandises,
un déplacement d’au moins 5 m 3 ;
ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l’article
4, 1 er alinéa. 2 S’il
s’agit d’un bateau affecté au transport professionnel rhénan,
les conditions fixées à l’article 4, 2 e et
3 e alinéas,
doivent de surcroît être remplies. |
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III.
Exclue |
Art.
6
1 Les
bateaux d’une entreprise de navigation au bénéfice d’une
concession de la Confédération ne sont pas immatriculés;
la loi fédérale du 25 septembre 1917 11 concernant
la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation
et la liquidation forcée de ces entreprises leur est applicable. 2 La
présente loi n’est pas applicable aux bateaux des Chemins de fer
fédéraux. |
|
B.
Procédure d’immatriculation I.
Obligation de requérir l’immatriculation |
Art.
7
1 Le
propriétaire d’un bateau remplissant les conditions de l’article
4 doit le faire immatriculer avant d’entreprendre les courses régulières. 2 Si
le bateau est en copropriété, chacun des propriétaires
est tenu de requérir l’immatriculation. Cette obligation incombe,
dans les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite
par actions, aux associés personnellement responsables et, dans
les sociétés anonymes et les sociétés coopératives,
à leurs représentants investis du droit de signer. 3 Si
plusieurs personnes sont tenues de requérir l’immatriculation, la
réquisition d’une d’entre elles suffit. |
|
II.
Immatriculation d’office |
Art.
8
1 Lorsque
l’immatriculation d’un bateau remplissant les conditions de l’article 4
n’est pas requise, l’office somme la personne responsable d’y procéder
dans les dix jours ou de lui indiquer par écrit dans ce délai
les motifs de son refus. 2 Si
la personne sommée refuse de requérir l’immatriculation ou
n’indique pas dans le délai imparti les motifs de son refus, l’office
défère le cas à l’autorité de surveillance.
Celleci décide sans retard si les conditions de l’article 4 sont
remplies. 3 Dans
l’affirmative et s’il n’y a pas eu recours au Tribunal fédéral
ou si le recours a été écarté, l’autorité
de surveillance ordonne à l’office de procéder à l’immatriculation.12 |
|
III.
Réquisition d’immatriculation a.
Office compétent à raison du lieu |
Art.
9 13
1 Est
compétent pour l’immatriculation d’un bateau l’office que le Conseil
fédéral a déclaré compétent pour les
eaux sur lesquelles le bateau est utilisé. 2 Lorsque
des offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes
eaux, le propriétaire a le choix de l’office duquel il requerra
l’immatriculation. Toutefois, le canton peut prescrire que les bateaux
appartenant à des propriétaires domiciliés ou ayant
siège sur son territoire doivent être immatriculés
dans un de ses registres. |
|
b.
Forme et contenu. |
Art.
10 14
1 La
réquisition d’immatriculation, consistant en une déclaration
écrite revêtue de la signature du requérant, est remise
à l’office compétent. 2 La
réquisition d’immatriculation indique: 1.L’époque
et le lieu de la construction du bateau, ainsi que le nom du constructeur; 2.Le
type du bateau et le matériel de construction; 3.15 Le
tonnage du bateau ou, s’il ne s’agit pas d’un bateau affecté au
transport de marchandises, son déplacement, ainsi que, pour un bateau
automobile, la puissance de ses machines; 4.Le
nom et les autres signes distinctifs du bateau; 5.La
longueur, la largeur et le tirant d’eau du bateau; 6.Le
nom, le domicile et la nationalité du ou des propriétaires; 7.Les
eaux sur lesquelles le bateau est utilisé; 7 bis . 16 L’attestation
prévue à l’article 4, 2 e et
3 e alinéas,
s’il s’agit d’un bateau rhénan affecté au transport professionnel
de personnes ou de marchandises; 8.Le
registre suisse ou étranger dans lequel le bateau est ou a été
immatriculé; 9.Le
cas échéant, le caractère conditionnel de la réquisition
selon l’article 15. 3 Quand
des modifications interviennent dans les faits indiqués sous chiffres
2 à 5, elles sont communiquées sans retard à l’office
par les personnes tenues de requérir l’immatriculation en conformité
de l’article 7, s’il s’agit de bateaux dont l’immatriculation est obligatoire,
et par le propriétaire pour les bateaux dont l’immatriculation est
facultative. |
|
c.
Justification |
Art.
11 17
1 Celui
qui requiert l’immatriculation est tenu de rendre vraisemblables son droit
de propriété et les indications prévues à l’article
10, 2 e alinéa,
chiffres 1 à 7, 8 et 9.18 2 Il
en est de même pour les modifications dont l’inscription est requise
conformément à l’article 10, 3 e alinéa. 3 Les
pièces requises peuvent être rédigées dans chaque
langue officielle de la Suisse. |
|
d.
Pièces requises
pour
les bateaux étrangers |
Art.
12 19
Si
le bateau était immatriculé à l’étranger, la
réquisition doit être accompagnée d’une attestation
de l’office étranger constatant que l’immatriculation a été
radiée. |
|
IV.
Examen de la réquisition et inscription |
Art.
13 20
1 Si
l’office juge que les conditions de l’immatriculation sont réunies,
il immatricule le bateau en inscrivant les droits réels déclarés
et les annotations; il délivre ensuite le certificat d’immatriculation. 2 L’immatriculation
d’un bateau n’entraîne pas à elle seule un assujettissement
fiscal au lieu de l’immatriculation et ne constitue pas une importation
du bateau en Suisse. |
|
V.
Immatriculation Irrégulière |
Art.
14 21
1 Celui
dont les droits réels ont été lésés
par l’immatriculation d’un bateau sans cause légitime peut exiger
la radiation de l’immatriculation pendant cinq ans à compter de
l’inscription. Sont réservés les droits acquis par les tiers
de bonne foi en vertu de l’inscription, ainsi que tous dommagesintérêts. 2 L’action
peut être introduite auprès du juge compétent en vertu
de l’article 37. |
|
VI.
Immatriculation Conditionnelle |
Art.
15 22
1 Un
bateau immatriculé à l’étranger peut, sur réquisition,
être immatriculé conditionnellement au registre suisse, moyennant
que l’immatriculation, les inscriptions et les annotations soient accompagnées
de la mention qu’elles ne deviendront effectives que le jour où
l’immatriculation antérieure du bateau aura été radiée
du registre étranger. 2 Un
extrait du registre sera délivré au requérant; il
contiendra toutes les inscriptions et annotations conditionnelles et la
mention qu’elles ne deviendront effectives qu’au moment de la radiation
de l’immatriculation du registre étranger. 3 Quand
l’attestation de la radiation du registre étranger est produite,
l’office radie la mention concernant l’effet conditionnel de l’immatriculation
et de l’inscription et délivre le certificat d’immatriculation. L’immatriculation,
les inscriptions et les annotations prennent effet rétroactivement
au moment de la radiation du registre étranger. |
|
VII.
Publication et purge des hypothèques légales |
Art.
16 23
1 L’office
publie toute immatriculation ou radiation d’un bateau dans la Feuille
officielle suisse du commerce. En outre, les cantons peuvent en prescrire
la publication dans leur feuille officielle cantonale. 2 Lorsque
le bateau est vendu de gré à gré, l’office invite
par un avis publié deux fois dans la Feuille officielle suisse
du commerce, à la requête de l’acquéreur, les titulaires
de créances garanties par une hypothèque légale sans
inscription (art. 53 bis )
à lui faire savoir, à l’intention dudit acquéreur,
dans un délai d’un mois au moins à compter de la deuxième
publication, s’ils revendiquent cette hypothèque légale envers
celui-ci. 3 Le
créancier qui n’observe pas ce délai perd son droit de gage
sur le bateau; ce droit est remplacé par un droit de gage légal
sans inscription grevant la créance de l’aliénateur en paiement
du prix de vente, dans la mesure où celui-ci est encore dû. |
|
VIII.24 Marque
distinctive |
Art.
17
1 Tous
les bateaux immatriculés sont pourvus d’une marque distinctive extérieure. 2 Le
Conseil fédéral détermine la forme, les dimensions
et l’emplacement de cette marque. |
|
C.
Transfert et radiation I.
Transfert dans un
autre registre |
Art.
18 25
1 Lorsqu’un
bateau immatriculé est affecté d’une manière permanente
au transport dans des eaux relevant d’un autre office ou lorsque le propriétaire
se propose de l’immatriculer dans un autre registre dont dépendent
les mêmes eaux, une requête écrite tendant au transfert
du bateau dans le nouveau registre et accompagnée du certificat
d’immatriculation sera présentée à l’office où
il est immatriculé. 2 L’ancien
office transmet au nouvel office un extrait complet des inscriptions et
annotations ainsi que les pièces justificatives y relatives. Au
vu de ces documents, le nouvel office immatricule le bateau et procède
aux inscriptions et annotations dans son registre; il en avise les titulaires
de droits réels et d’annotations, publie le transfert en conformité
de l’article 16, 1 er alinéa
et délivre un nouveau certificat d’immatriculation au propriétaire. 3 L’immatriculation
dans le nouveau registre est communiquée à l’ancien office
qui, au reçu de cet avis, radie le bateau de son registre. 4 Pendant
une année à compter de la publication du transfert, les titulaires
de droits réels sur le bateau pourront se réclamer, en matière
judiciaire et en matière de poursuite pour dettes, du for du lieu
où le bateau était immatriculé avant le transfert. |
|
Ia.
Cessation des conditions de l’immatricu lation |
Art.
19 27
1 Si
les conditions de l’immatriculation en Suisse selon l’article 4 ne sont
plus réunies, le propriétaire et, dans le cas d’aliénation
de gré à gré, l’acquéreur doivent requérir
la radiation du bateau sans retard, par écrit et en joignant le
certificat d’immatriculation à la requête. S’il s’agit de
dévolution successorale ou d’exécution forcée, cette
formalité incombe uniquement à l’acquéreur. L’article
7, 2 e et
3 e alinéas,
est applicable. Si la radiation d’un bateau rhénan n’a pas été
requise, l’autorité
de surveillance pourra ordonner d’office la radiation et la faire mentionner
au registre.29 2 L’office
mentionne la requête dans son registre et en informe, par lettre
recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en
les sommant de faire opposition dans le délai de vingt jours, à
défaut de quoi il sera procédé à la radiation
du bateau. Dès que la requête est mentionnée au registre,
le propriétaire d’un bateau rhénan ne peut plus se prévaloir
de l’immatriculation de son bateau dans un registre suisse si ce n’est
dans l’intérêt des titulaires d’inscriptions et d’annotations. 30 3 S’il
est fait opposition, le bateau ne peut pas être radié du registre;
l’office informe le propriétaire des oppositions reçues.
S’il s’agit d’un bateau rhénan, les effets de l’opposition s’éteignent
après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à
moins que le juge n’interdise la radiation.31 4 Si
aucune opposition n’est faite, le bateau est radié du registre. |
|
II.
Perte. Innavigabilité |
Art.
20
1 En
cas de perte ou d’innavigabilité durable d’un bateau immatriculé,
le propriétaire est tenu d’en faire sans retard la déclaration
à l’office. L’article
7, 2 e et
3 e alinéas,
est applicable. 2 L’office
mentionne la déclaration dans son registre et en informe, par lettre
recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en
les prévenant que si aucune opposition n’est faite dans les six
mois, le feuillet du registre sera cancellé. 3 L’opposition
contre la radiation du bateau cesse ses effets après cinq ans; le
bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n’interdise
la radiation.32 |
|
III.
Disparition de conditions de l’art. 4 |
Art.
21
1 Lorsque
le bateau ne remplit plus les conditions de l’immatriculation obligatoire,
mais peut rester immatriculé, il en est fait mention au registre.33 2 Les
inscriptions et annotations subsistent aussi longtemps que le propriétaire
n’a pas fait usage du droit prévu à l’article 22. |
|
IV.
Bateaux immatriculés facultativement |
Art.
22
Les
bateaux ne remplissant pas les conditions de l’article 4 peuvent en tout
temps faire l’objet de la cancellation sur réquisition écrite
du propriétaire, s’il n’existe pas d’inscriptions ou d’annotations
ou si les titulaires d’inscriptions ou annotations donnent par écrit
leur consentement à la cancellation. |
|
D.
Frais |
Art.
23
Le
propriétaire du bateau supporte les frais dus à l’office
pour la procédure prévue aux articles 13 à 22. L’office
peut exiger du propriétaire une avance convenable. |
|
A.
Grand livre |
c.
Organisation et tenue du registre
Art.
24 1 Chaque
bateau immatriculé est inscrit sur un feuillet spécial portant
un numéro d’ordre. 2 Les
droits indiqués à l’article 26, 1 er alinéa,
chiffres 1 à 3, sont inscrits sur chaque feuillet, à côté
de l’état descriptif contenu dans la réquisition d’immatriculation,
sous des rubriques spéciales. |
|
B.
Journal; pièces justificatives |
Art.
25
1 Les
réquisitions d’inscription au registre sont portées sans
retard dans le journal dans leur ordre chronologique, avec indication de
leur auteur et de leur objet. 2 Les
pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées
et conservées. |
|
C.
Inscriptions et mentions |
Art.
26
1 Le
registre des bateaux est destiné à l’inscription des droits
suivants sur les bateaux: 1.
La propriété; 2.
Les usufruits; 3.
Les hypothèques. 2 Ces
droits naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription
dans le grand livre. 3 L’effet
de l’inscription remonte à l’époque où elle a été
faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues
par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas
d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire
ait lieu en temps utile. 4 A
la demande du propriétaire, les accessoires peuvent être mentionnés
au feuillet. Ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux
dont les droits sont constatés par le registre. |
|
D.
Annotations. |
Art.
27
1 Les
droits de préemption, d’emption et de réméré,
les baux à loyer et à ferme peuvent être annotés. 2 Peuvent
en outre être annotées les restrictions apportées au
droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent: 1.d’une
décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux
ou de prétentions exécutoires; 2.34 d’une
saisie; 3.d’actes
juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution
fidéicommissaire. 3 Les
droits personnels et restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation,
opposables à tout droit postérieurement acquis. |
|
E.
Application du
CC |
Art.
28
Les
articles 955, 961, 963 à 966, 967, 1 er et
2 e alinéas,
969 à 971, 973 à 977 du code civil suisse 35 sont
applicables par analogie. |
|
A.
Principes généraux |
d.
Certificat d’immatriculation
Art.
29 1 Un
certificat d’immatriculation est délivré au propriétaire
du bateau. Il reproduit exactement le contenu du registre, sauf les restrictions
du droit d’aliéner. 2 Les
inscriptions de droits réels et les annotations de droits personnels
ne sont faites dans le registre que moyennant rectification simultanée
du certificat. De même, la cancellation du feuillet concernant le
bateau fait
l’objet d’une remarque dans le certificat. 3 En
cas d’aliénation du bateau, l’office détruit le certificat
et en délivre un nouveau à l’acquéreur. |
|
B.
Perte. |
Art.
30
1 La
perte du certificat d’immatriculation est annoncée sans retard à
l’office et rendue vraisemblable. 2 Si
l’office juge la perte vraisemblable, il publie dans la Feuille officielle
suisse du commerce et, au besoin, dans d’autres journaux une sommation
au porteur du certificat de déposer celui-ci à l’office dans
le délai d’un mois, faute de quoi le document sera annulé. 3 Si
le certificat n’est pas déposé dans ce délai, l’office
en prononce l’annulation. Cette annulation est publiée une fois
dans les mêmes journaux. 4 Un
nouveau certificat est délivré au propriétaire après
la publication. 5 Le
propriétaire supporte les frais de la procédure; il peut
être astreint à faire une avance suffisante. |
|
A.
Propriété I.
Acquisition a.
Inscription |
II.
Des droits réels sur les bateaux immatriculés
a.
Propriété et usufruit Art.
31 1 L’inscription
au registre est nécessaire pour l’acquisition de la propriété
du bateau. 2 Celui
qui acquiert un bateau par succession, expropriation, exécution
forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant
l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre qu’après
que cette formalité a été remplie. |
|
b.
Modes d’acquisition 1.
Transfert |
Art.
32
1 Les
contrats ayant pour objet le transfert de la propriété d’un
bateau immatriculé ne sont valables qu’en la forme écrite. 2 La
signature des parties sur un acte contenant les indications requises pour
l’inscription est nécessaire pour constituer la forme écrite. L’article
13, 2 e alinéa,
du code des obligations 36 n’est
pas applicable. |
|
2.
Prescription acquisitive |
Art.
33
1 Les
droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime
au registre comme propriétaire d’un bateau ne peuvent plus être
contestés lorsqu’il a possédé ce bateau de bonne foi,
sans interruption et paisiblement pendant cinq ans. 2 Les
règles admises pour la prescription des créances s’appliquent
à la computation des délais, à l’interruption et à
la suspension de la prescription acquisitive. |
|
c.
Droit à l’inscription |
Art.
34
1 Celui
qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger
que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de
refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété. 2 L’héritage,
l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent
l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef. |
|
II.
Extinction. |
Art.
35
1 La
propriété d’un bateau immatriculé s’éteint
par la radiation de l’inscription. 2 En
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où
la propriété s’éteint est déterminé
par les lois spéciales de la Confédération et des
cantons. 3 En
cas de radiation par cancellation du feuillet (art. 19 à 22), les
dispositions du code civil suisse 37 concernant
la propriété mobilière sont réservées,
à moins que le bateau ne soit simultanément et avec les mêmes
effets immatriculé dans un registre étranger.38 |
|
B.
Usufruit |
Art.
36
1 L’usufruit
conventionnel sur un bateau immatriculé n’est établi que
sous la forme d’un contrat écrit (art. 32, 2 e al.)
et moyennant inscription au registre. 2 L’usufruit
légal est opposable, même sans inscription, aux tiers qui
en ont connaissance. 3 Sont
applicables par analogie, pour le surplus, les dispositions du code civil
suisse 39 sur
l’usufruit. |
|
C.
For |
Art.
37 40
L’action
concernant la propriété et l’usufruit d’un bateau immatriculé
peut être portée devant le juge compétent du lieu de
l’immatriculation ou du domicile suisse du défendeur. |
|
A.
Hypothèque sur bateau I.
Conditions a.
Créance 1.
En général. |
b.
Hypothèques
Art.
38 1 Un
droit de gage conventionnel (hypothèque sur bateau) peut être
constitué pour sûreté d’une créance quelconque,
actuelle, future ou simplement éventuelle. 2 L’hypothèque
sur bateau ne peut être constituée que pour une créance
déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie
suisse. 3 Si
la créance est indéterminée, les parties indiquent
une somme fixe représentant le maximum de la garantie. |
|
2.
Obligations |
Art.
39
Des
obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par
gage: 1.En
constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de
l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers
et du débiteur; 2.2.
En constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité
de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission
et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des
obligataires. |
|
b.
Bateau |
Art.
40
1 Le
bateau doit être exactement désigné lors de la constitution
de l’hypothèque; il peut ne pas appartenir au débiteur. 2
Plusieurs bateaux peuvent être grevés d’une seule hypothèque
pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même
propriétaire ou à des codébiteurs solidaires. 3 Dans
tous les autres cas de constitution d’hypothèque sur plusieurs bateaux
pour une même créance, chacun de ceux-ci doit être grevé
pour une part déterminée de la créance, la répartition
de la garantie se faisant, sauf convention contraire, proportionnellement
à la valeur des bateaux. |
|
II.
Constitution et
extinction a.
Constitution |
Art.
41
1 L’hypothèque
sur bateau est constituée par l’inscription au registre; demeurent
réservées les exceptions prévues par la loi. Le contrat
d’hypothèque n’est valable qu’en la forme écrite. L’article
32, 2 e alinéa,
est applicable. 2 Chacun
des copropriétaires d’un bateau peut grever sa quote-part d’une
hypothèque. Dans les cas de propriété commune, le
bateau ne peut être grevé d’une hypothèque qu’en totalité
et au nom de tous les communistes. 3 L’office
délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet
extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription,
n’est pas un papier valeur. |
|
b.
Extinction. |
Art.
42
1 L’hypothèque
sur bateau s’éteint par la radiation de l’inscription. Lorsque
la créance est éteinte, le propriétaire du bateau
hypothéqué a le droit d’exiger du créancier qu’il
consente à la radiation. 2 L’extinction,
dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est
régie par les lois spéciales en matière d’expropriation. |
|
III.
Effets |
747.11
3 Le
propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire
peut dégrever son bateau aux mêmes conditions que celles faites
au débiteur pour éteindre la créance. 4 Il
est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse. |
|
a.
Etendue du droit
du créancier |
Art.
43
1 L’hypothèque
frappe le bateau avec ses parties intégrantes et ses accessoires. 2 Les
droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés. |
|
b.
Loyers |
Art.
44
1 Le
gage grevant un bateau donné à bail comprend également
les loyers qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage
commencée par le créancier ou la déclaration de faillite
du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation. 2 Ce
droit n’est opposable aux locataires qu’après la notification à
eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. 3 Les
actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers
non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers,
ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation
de son gage avant l’époque où le loyer est devenu exigible. 4 Les
créances du propriétaire résultant d’un contrat d’affrètement
sont assimilées aux créances de loyers.41 |
|
c.
Imprescriptibilité |
Art.
45
L’inscription
d’une hypothèque sur bateau rend la créance imprescriptible. |
|
d.
Dépréciation |
Art.
46 42
En
cas de dépréciation, le créancier peut exercer les
droits que les articles 808, 1 er et
2 e alinéas,
809 et 810, 1 er alinéa,
du code civil suisse 43 attribuent
au créancier bénéficiaire d’un droit de gage immobilier. |
|
e.
Case hypothécaire. |
Art.
47
Les
articles 813 à 815 du code civil suisse 44 sont
applicables en ce qui concerne la case hypothécaire. |
|
f.
Réalisation |
Art.
48
Les
articles 816 à 819 du code civil suisse 45 sont
applicables en ce qui concerne les droits du créancier à
la réalisation. |
|
g.
Indemnité d’assurance |
Art.
49
1 Les
indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées
au propriétaire que du consentement de tous les créanciers
dont le droit de gage résulte du registre. 2 Elles
sont cependant versées contre sûretés suffisantes au
propriétaire pour le rétablissement du bateau grevé. |
|
h.
Aliénation |
Art.
50
1 L’aliénation
du bateau hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire,
aucun changement à l’obligation du débiteur et à la
garantie. 2 Toutefois,
si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur
primitif est libéré, à moins que le créancier
ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend
ne pas renoncer à ses droits contre lui. 3 Si
l’acquéreur se charge de la dette, l’office en avise le créancier,
en se référant à la disposition de l’alinéa
précédent. 4 Le
créancier doit faire sa déclaration dans l’année à
compter de cet avis. |
|
B.
Hypothèques légales. |
Art.
51
1 Peuvent
requérir l’inscription d’une hypothèque légale: 1.Le
vendeur d’un bateau, sur ce bateau, en garantie de sa créance; 2.Les
cohéritiers et autres indivis, sur les bateaux ayant appartenu à
la communauté, en garantie des créances résultant
du partage; 3.Ceux
qui ont réparé un bateau, sur ce bateau, en garantie de leurs
créances. 2 Les
hypothèques légales indiquées au présent article
ne sont valables que moyennant leur inscription au registre. Cette inscription
a lieu pour les cas prévus aux chiffres 1 et 2, dans les trois mois
qui suivent le transfert de la propriété et pour le cas prévu
au chiffre 3 dans les trois mois dès la prise de possession par
le propriétaire du bateau réparé. 3 Les
articles 38 à 50 sont applicables aux hypothèques légales. |
|
C.
For
|
Art.
52 46
Les
actions en matière de droits de gage sur des bateaux immatriculés
qui découlent des articles 38, 51 et 53 bis peuvent
être portées devant le juge compétent du lieu de l’immatriculation
ou du domicile suisse du défendeur. |
|
D.
Exclusion du nantissement et du droit de rétention |
Art.
53
On
ne peut ni constituer un nantissement ni exercer un droit de rétention
sur un bateau immatriculé. |
|
Conditions et
effets |
II bis .
Des privilèges sur les bateaux 47
Art.
53 bis 48 1 Les
créances suivantes, y compris les intérêts et les frais
encourus pour l’obtention d’un titre exécutoire, jouissent sur le
bateau, ses parties intégrantes et ses accessoires d’une hypothèque
légale sans inscription au registre (privilège) qui prime
les droits de gages conventionnels (hypothèques) selon l’article
38 et les hypothèques légales selon l’article 51: 1.En cas de saisie ou de séquestre du bateau, les frais de conservation depuis le début de ces mesures, y compris les frais de réparations indispensables à la conservation du bateau; 2.Les
créances résultant des contrats d’engagement du capitaine
ou des autres membres de l’équipage, étant entendu que celles
qui portent sur des traitements, salaires ou rémunérations
ne sont privilégiées que jusqu’à concurrence du montant
correspondant à une durée de six mois; 3.Les
créances du chef d’assistance ou de sauvetage, ainsi que les contributions
du bateau aux avaries communes; 4.Les
créances du créancier gagiste en remboursement des frais
encourus pour parer aux dépréciations du gage ou y remédier
selon les articles 808, 3 e alinéa,
et 810, 2 e alinéa,
du code civil suisse 49 . 2 Les
créances nées pendant l’exploitation du bateau par une personne
autre que le propriétaire jouissent également d’une hypothèque
légale, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé
dessaisi du bateau par un acte illicite et que, de plus, le créancier
n’est pas de bonne foi. L’hypothèque légale sans inscription
naît, que le bateau soit immatriculé en Suisse ou à
l’étranger, ou qu’il ne soit point du tout immatriculé. 3 Le
rang des hypothèques légales sans inscription est déterminé
par l’ordre de leur énumération au 1 er alinéa.
Le rang entre les créances visées au chiffre 3 du 1er alinéa
est toutefois dans l’ordre inverse des dates où ces créances
sont nées. En cas d’insuffisance du produit à distribuer,
celui-ci sera réparti entre les créanciers du même
rang au prorata de leurs créances. 4 Les
hypothèques légales sans inscription s’éteignent avec
la créance garantie, par l’exécution forcée du bateau
ou à l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour
où la créance garantie est devenue exigible; pour des créances
du chef d’assistance ou de sauvetage, ces hypothèques s’éteignent
à partir du jour où ces opérations ont été
terminées, à moins que, dans ce délai, le créancier
privilégié n’ait fait valoir son droit de gage par une action,
par une poursuite en réalisation de gage ou une intervention dans
une faillite, ou à moins qu’il n’ait obtenu le séquestre
du bateau. |
|
A.
Droit applicable |
III.
De l’exécution forcée
Art.
54 1 L’exécution
forcée à l’égard de bateaux immatriculés a
lieu selon les règles de l’exécution forcée en matière
d’immeubles, sauf disposition contraire de la présente loi ou de
l’ordonnance d’exécution. Les fonctions du bureau du registre foncier
sont exercées par l’office du registre des bateaux. 2 L’hypothèque
sur bateau est assimilée, dans la procédure d’exécution,
à l’hypothèque immobilière. 3 Lorsque
le bateau grevé d’une hypothèque conventionnelle ou légale
n’est immatriculé dans aucun registre suisse, le créancier
peut ouvrir une poursuite contre le débiteur qui se trouve en Suisse,
soit par voie de saisie, soit, selon sa qualité, par voie de faillite;
nonobstant le droit de gage, il peut aussi faire séquestrer le bateau,
même si le débiteur est domicilié en Suisse. Les articles
54, 1 er et
2 e alinéas,
et 57 à 61 sont applicables par analogie à la procédure.50 |
|
B.
Dispositions spéciales I.
Compétence |
Art.
55 51
1 La
poursuite en réalisation de gage est requise de l’office des poursuites
du lieu où le bateau est immatriculé en Suisse, et cet office
dirige la poursuite même lorsque le bateau ne se trouve pas dans
son arrondissement. 2 Ledit
office des poursuites est chargé de la saisie, de l’administration
et de la vente du bateau. |
|
II.
Poursuite par voie
de saisie a.
Ordre des saisies |
Art.
56
1 En
cas de poursuite par voie de saisie, les bateaux ne sont saisis qu’à
défaut de biens mobiliers et immobiliers suffisants pour couvrir
la créance ou lorsque le créancier et le débiteur
le demandent. Demeure réservé l’article 95, 3 e alinéa,
de la loi fédérale du 11 avril 1889 52 sur
la poursuite pour dettes et la faillite. 2 Parmi
plusieurs bateaux, sont saisis en premier lieu ceux qui ne sont pas en
cours de route, en dernier lieu ceux qui naviguent à l’étranger. |
|
b.
Effets. |
Art.
57
1 En
cas de saisie d’un bateau, le certificat d’immatriculation doit être
remis sans retard à l’office des poursuites, qui le prend sous sa
garde. Le
propriétaire et le capitaine ou patron du bateau sont tenus de mettre
celui-ci à première réquisition à la disposition
de l’office des poursuites. 2 Durant
la saisie, le capitaine du bateau doit se conformer aux instructions de
l’office des poursuites. Celui ci se fait remettre les recettes résultant
des contrats conclus pour l’utilisation du bateau.53 3 Si
le propriétaire est à la fois capitaine ou patron du bateau,
l’office des poursuites peut en tout temps le remplacer par un tiers. 4 L’office
des poursuites prend sous sa garde le bateau saisi, lorsqu’il est à
craindre que celuici soit transféré à l’étranger;
est toutefois excepté le cas où les créanciers poursuivants
renonceraient par écrit à cette mesure. 5 Des
répartitions provisoires sur les montants encaissés au cours
de la saisie peuvent être faites au profit des créanciers
poursuivants. |
|
c.
Délai de réquisition de vente
|
Art.
58
Le
créancier peut requérir la vente du bateau saisi un mois
au plus tôt et un an au plus tard après la saisie. Si plusieurs
créanciers participent à la saisie, les délais courent
dès la dernière réquisition de saisie. |
|
III.
Poursuite en réalisation du gage |
Art.
59
1 Dans
la poursuite en réalisation du gage, l’office des poursuites est chargé
de l’administration du gage dès la notification du commandement de
payer, à moins que le créancier n’y renonce expressément
ou en omettant de faire l’avance des frais. L’article 57 est applicable
durant l’administration. 2 Si
le débiteur ou le propriétaire du gage a fait opposition
au commandement de payer, l’office des poursuites fixe au créancier
un délai de vingt jours pour intenter action en reconnaissance de
dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée;
il l’avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il
devra, dans les vingt jours dès le prononcé définitif,
intenter devant les tribunaux ordinaires une action en constatation de
la créance ou du droit de gage. Il le prévient enfin qu’en
cas d’inobservation des délais fixés, les montants déjà
encaissés par l’office des poursuites seront transmis au débiteur
ou propriétaire du gage. 3 Le
créancier peut requérir la vente du gage un mois au plus
tôt et un an au plus tard après la notification du commandement
de payer. |
|
IV.
Faillite |
Art.
60
1 Lorsque
le propriétaire a été déclaré en faillite,
l’administration de la faillite désigne le lieu où le propriétaire,
ou le capitaine ou patron, doit immédiatement amener le bateau.
La masse supporte les frais ainsi occasionnés. 2 Le
certificat d’immatriculation doit être transmis sans retard à
l’administration de la faillite. |
|
V.
Vente. |
Art.
61
1 Lorsqu’un
bateau est vendu aux enchères, le montant des dettes hypothécaires,
y compris les arrérages d’intérêts garantis par l’hypothèque,
est remboursé sur le produit de la vente, même si le capital
n’est pas exigible. 2 En
cas de vente forcée d’un bateau échoué, désemparé,
ou coulé, que les autorités ont fait enlever dans l’intérêt
public, les frais d’enlèvement seront prélevés sur
le produit de la vente; il en sera de même pour les frais de la liquidation.54 |
|
A.
Amendes d’ordre |
IV.
Dispositions pénales
Art.
62 55 Celui
qui contrevient à l’obligation prévue aux articles 7, 10,
18, 19 et 20 de requérir l’immatriculation ou la radiation est passible
d’une amende d’ordre de 10 à 1000 francs, infligée par l’autorité
cantonale de surveillance. |
|
B.
Pénalités I.
Atteinte aux droits
des tiers |
Art.
63
1 Celui
qui requiert l’immatriculation d’un bateau déjà immatriculé
en Suisse ou à l’étranger, en célant à l’office
l’immatriculation antérieure, celui qui, à l’étranger,
constitue des droits de gage ou des usufruits ou fait annoter des droits
personnels sur un bateau immatriculé en Suisse et porte ainsi préjudice
aux ayants droit inscrits au registre suisse, sera puni de l’emprisonnement
ou d’une amende.56 2 La
peine est l’amende jusqu’à 10 000 francs, si le délinquant
a agi par négligence. |
|
II.
Délits en matière
de poursuite pour
dettes et
de faillite. |
Art.
64 57
Le
propriétaire ou le capitaine ou patron du bateau qui contrevient
aux instructions de l’office des poursuites ou des faillites ou de l’administration
de la faillite, notamment à la sommation de mettre le bateau à
leur disposition, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende. |
|
III.
Infractions commises dans la gestion d’une entreprise commerciale, par
des mandataires ou des personnes qui leur sont assimilées |
Art.
65 58
1 Lorsqu’une
infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société
en nom collectif ou en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou
de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour
un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes
physiques qui ont commis l’acte. 2 Le
chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté
qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après
coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité, omet de la prévenir
ou d’en supprimer les effets encourt la même peine que l’auteur. 3 Lorsque
l’infraction est due au fait que le chef d’entreprise ou l’employeur, le
mandant ou le représenté a manqué à ses devoirs
de surveillance ou de diligence, il est soumis aux mêmes dispositions
pénales que l’auteur; il n’encourra toutefois qu’une amende. 4 Lorsque
le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté
est une personne morale, une société en nom collectif ou
en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans
personnalité juridique, les 2 e et
3 e alinéas
s’appliquent aux organes, membres d’organes, associés gérants,
dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
|
IV.
Poursuite pénale |
Art.
65 bis 59
Les
cantons poursuivent et jugent les infractions réprimées par
la présente loi. |
|
A.
Ordonnances du
Conseil fédéral |
V.
Dispositions finales et transitoires
Art.
66 1 Le
Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires
pour l’exécution de la présente loi, en particulier sur l’organisation
et la tenue du registre, sur les émoluments à percevoir et
sur l’obligation des offices de communiquer les immatriculations aux autorités
fédérales.60 2 Le
Conseil fédéral fixe les conditions qui doivent être
remplies pour qu’un bateau rhénan puisse porter le pavillon suisse.
Il peut prescrire que les sociétés anonymes ou les sociétés
en commandite par actions, propriétaires de tels bateaux, ne pourront
émettre que des actions nominatives. 61 |
|
B.
Droit transitoire |
Art.
67 62
1 Le
propriétaire d’un bateau rhénan doit remettre à l’office,
dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur
de la modification du 4 octobre 1985 63 de
la présente loi, l’attestation constatant que son bateau remplit
les nouvelles conditions d’immatriculation fixées à l’article
4, 2 e et
3 e alinéas.
L’office peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année
au plus. 2 Si
l’attestation n’est pas remise à temps, le bateau est radié
du registre conformément à l’article 19. 3 Les
bateaux qui seront déjà immatriculés au moment de
l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 de la présente
loi, et qui n’auront pas la nouvelle capacité minimale, pourront
rester immatriculés. |
|
C.
Entrée en vigueur |
Art.
68
Le
Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur
de la présente loi. Date
de l’entrée en vigueur: 1 er avril
1924 64 |
1 RS
101
2 FF
1922 III 1053
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
4 RS
0.747.224.101
5 Introduit
par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986
(RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
6 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
7 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986
(RO 1986
1130 1134; FF 1984 II 1477).
9
& 10 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986
(RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
11 RS
742.211
12
à 14 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
15 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
16 Introduit
par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986
(RO 1986
1130 1134; FF 1984 II 1477).
17 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
18 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
19
à 23 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
24 Nouvelle
numérotation selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur
depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
25 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
26 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
27 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
28 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
29
à 31 Dernière phrase
introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
32&
33 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).
34 Nouvelle
teneur selon le ch. 20 de la l'annexe à la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1 er janv.
1997 (RO 1995
1227 1309; FF 1991 III 1).
35 RS
210
36 RS
220
37 RS
210
38 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972(RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
39 RS
210
40 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
41 Introduit
par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
42 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
43
à 45 RS 210
46 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
47
à 50Introduit
par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).
49 RS
210
51 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
52 RS
281.1
53 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
54 Introduit
par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
55 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
56 Nouvelle
teneur des deux dernières phrases selon le ch. I de la LF du 8 oct.
1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).
57
& 58 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
59 Introduit
par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
60 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév.
1972 (RO 1972
349 358; FF 1970 II 1248).
61 Abrogé
par l’art. 63 de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure
(RS 747.201).
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
62 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15
juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).
63 Cette
modification est entrée en vigueur le 15 juillet 1986 (RO 1986
1130 1134).
64 ACF
du 24 mars 1924 (RO 40 81).