Droit Comparé
Droit Maritime
Droit Suisse
Loi fédérale

sur le registre des bateaux

du 28 septembre 1923 (Etat le 1 er avril 1996)

Publication : 

747-11

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 24 ter,64 et 64 bis de la constitution fédérale ;

vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 1922 ,

décrète:


 

A. Office du registre des bateaux et autorité de la navigation rhénane 3

I. Registre des bateaux

a. Autorités

Art. 1

Les bureaux du registre foncier que le Conseil fédéral a déclarés compétents (offices du registre des bateaux, dénommés «offices» dans la présente loi) tiennent un registre fédéral des bateaux, dans lequel doivent être faites les inscriptions et annotations prévues par la loi.

L’autorité de la navigation rhénane du canton dans lequel un bateau utilisé sur le Rhin en aval de Rheinfelden (bateau rhénan) doit être immatriculé est compétente pour délivrer et retirer:

a.Le document cité à l’article 2, 3 alinéa, de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, du 17 octobre 1868 ;

  1. L’attestation au sens de l’article 4, 2 et 3 alinéas, de la présente loi.5
B. Surveillance.
Art. 2

Les autorités cantonales de surveillance du registre foncier surveillent la tenue du registre des bateaux (dénommé «registre» dans la présente loi).

L’autorité supérieure de surveillance est le Conseil fédéral.

Les dispositions relatives à la surveillance du registre foncier sont applicables par analogie.

C. Recours
Art. 3 6

Le recours à l’autorité cantonale de surveillance est ouvert contre la gestion de l’office. Le délai de recours est de trente jours, si le recours est dirigé contre le rejet d’une réquisition d’inscription, d’annotation, de modification ou de radiation. Dans tous les autres cas, le recours n’est soumis à aucune condition de délai.

Les décisions de l’autorité de la navigation rhénane peuvent être déférées à une autorité cantonale de recours. Les cantons règlent la procédure.

7

Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales statuant en dernière instance sur la gestion de l’office et les décisions de l’autorité de la navigation rhénane.8

A. Immatriculation

I. Obligatoire

b. Immatriculation

Art. 4 9

Seront immatriculés au registre les bateaux: 

a.Qui appartiennent pour plus de la moitié à un ou plusieurs propriétaires domiciliés en Suisse ou à une ou plusieurs sociétés commerciales ou personnes morales ou à leurs succursales, dont le siège se trouve en Suisse;

b.Qui sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises sur des eaux intérieures suisses, y compris les eaux frontières, ou sur le Rhin en aval de Rheinfelden, et

c.Qui ont un tonnage d’au moins 20 t, ou, s’ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d’au moins 10 m .

Un bateau rhénan ne sera toutefois immatriculé que si l’autorité de la navigation rhénane atteste à l’intention de l’office que le bateau:

a.Peut porter le pavillon suisse sur le Rhin, et

b.Appartient à une entreprise ou à une succursale indépendante sur le plan économique et commercial, dotée en Suisse d’une organisation appropriée lui permettant d’accomplir les actes de gestion, d’armement et d’équipement du bateau.

Si les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un membre de l’équipage et que l’autorité de la navigation rhénane atteste une déclaration du propriétaire dans ce sens, un bateau rhénan ne peut être immatriculé au registre des bateaux que s’il n’appartient pas en propriété, copropriété ou propriété commune à une personne morale ou à une société commerciale.

Si un intérêt économique le justifie, le Conseil fédéral pourra autoriser l’immatriculation de bateaux affectés au transport sur d’autres eaux, en désignant l’office compétent.

II. Facultative

Art. 5 10

Les bateaux qui ne sont pas affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire, être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d’au moins 10 t ou s’ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d’au moins 5 m ; ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l’article 4, 1 er alinéa.

S’il s’agit d’un bateau affecté au transport professionnel rhénan, les conditions fixées à l’article 4, 2 et 3 alinéas, doivent de surcroît être remplies.

III. Exclue

Art. 6

Les bateaux d’une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession de la Confédération ne sont pas immatriculés; la loi fédérale du 25 septembre 1917 11 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises leur est applicable.

La présente loi n’est pas applicable aux bateaux des Chemins de fer fédéraux.

B. Procédure d’immatriculation

I. Obligation de requérir l’immatriculation

Art. 7

Le propriétaire d’un bateau remplissant les conditions de l’article 4 doit le faire immatriculer avant d’entreprendre les courses régulières.

Si le bateau est en copropriété, chacun des propriétaires est tenu de requérir l’immatriculation. Cette obligation incombe, dans les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions, aux associés personnellement responsables et, dans les sociétés anonymes et les sociétés coopératives, à leurs représentants investis du droit de signer.

Si plusieurs personnes sont tenues de requérir l’immatriculation, la réquisition d’une d’entre elles suffit.

II. Immatriculation d’office

Art. 8

Lorsque l’immatriculation d’un bateau remplissant les conditions de l’article 4 n’est pas requise, l’office somme la personne responsable d’y procéder dans les dix jours ou de lui indiquer par écrit dans ce délai les motifs de son refus.

Si la personne sommée refuse de requérir l’immatriculation ou n’indique pas dans le délai imparti les motifs de son refus, l’office défère le cas à l’autorité de surveillance. Celleci décide sans retard si les conditions de l’article 4 sont remplies.

Dans l’affirmative et s’il n’y a pas eu recours au Tribunal fédéral ou si le recours a été écarté, l’autorité de surveillance ordonne à l’office de procéder à l’immatriculation.12

III. Réquisition d’immatriculation

a. Office compétent à raison du lieu

Art. 9 13

Est compétent pour l’immatriculation d’un bateau l’office que le Conseil fédéral a déclaré compétent pour les eaux sur lesquelles le bateau est utilisé.

Lorsque des offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes eaux, le propriétaire a le choix de l’office duquel il requerra l’immatriculation. Toutefois, le canton peut prescrire que les bateaux appartenant à des propriétaires domiciliés ou ayant siège sur son territoire doivent être immatriculés dans un de ses registres.

b. Forme et

contenu.

Art. 10 14

La réquisition d’immatriculation, consistant en une déclaration écrite revêtue de la signature du requérant, est remise à l’office compétent.

La réquisition d’immatriculation indique:

1.L’époque et le lieu de la construction du bateau, ainsi que le nom du constructeur;

2.Le type du bateau et le matériel de construction;

3.15 Le tonnage du bateau ou, s’il ne s’agit pas d’un bateau affecté au transport de marchandises, son déplacement, ainsi que, pour un bateau automobile, la puissance de ses machines;

4.Le nom et les autres signes distinctifs du bateau;

5.La longueur, la largeur et le tirant d’eau du bateau;

6.Le nom, le domicile et la nationalité du ou des propriétaires;

7.Les eaux sur lesquelles le bateau est utilisé;

bis 16 L’attestation prévue à l’article 4, 2 et 3 alinéas, s’il s’agit d’un bateau rhénan affecté au transport professionnel de personnes ou de marchandises;

8.Le registre suisse ou étranger dans lequel le bateau est ou a été immatriculé;

9.Le cas échéant, le caractère conditionnel de la réquisition selon l’article 15.

Quand des modifications interviennent dans les faits indiqués sous chiffres 2 à 5, elles sont communiquées sans retard à l’office par les personnes tenues de requérir l’immatriculation en conformité de l’article 7, s’il s’agit de bateaux dont l’immatriculation est obligatoire, et par le propriétaire pour les bateaux dont l’immatriculation est facultative.

c. Justification

Art. 11 17

Celui qui requiert l’immatriculation est tenu de rendre vraisemblables son droit de propriété et les indications prévues à l’article 10, 2 alinéa, chiffres 1 à 7, 8 et 9.18

Il en est de même pour les modifications dont l’inscription est requise conformément à l’article 10, 3 alinéa.

Les pièces requises peuvent être rédigées dans chaque langue officielle de la Suisse.

d. Pièces requises

pour les bateaux étrangers

Art. 12 19

Si le bateau était immatriculé à l’étranger, la réquisition doit être accompagnée d’une attestation de l’office étranger constatant que l’immatriculation a été radiée.

IV. Examen de la réquisition et inscription 

Art. 13 20

Si l’office juge que les conditions de l’immatriculation sont réunies, il immatricule le bateau en inscrivant les droits réels déclarés et les annotations; il délivre ensuite le certificat d’immatriculation.

L’immatriculation d’un bateau n’entraîne pas à elle seule un assujettissement fiscal au lieu de l’immatriculation et ne constitue pas une importation du bateau en Suisse.

V. Immatriculation

Irrégulière 

Art. 14 21

Celui dont les droits réels ont été lésés par l’immatriculation d’un bateau sans cause légitime peut exiger la radiation de l’immatriculation pendant cinq ans à compter de l’inscription. Sont réservés les droits acquis par les tiers de bonne foi en vertu de l’inscription, ainsi que tous dommagesintérêts.

L’action peut être introduite auprès du juge compétent en vertu de l’article 37.

VI. Immatriculation

Conditionnelle

Art. 15 22

Un bateau immatriculé à l’étranger peut, sur réquisition, être immatriculé conditionnellement au registre suisse, moyennant que l’immatriculation, les inscriptions et les annotations soient accompagnées de la mention qu’elles ne deviendront effectives que le jour où l’immatriculation antérieure du bateau aura été radiée du registre étranger.

Un extrait du registre sera délivré au requérant; il contiendra toutes les inscriptions et annotations conditionnelles et la mention qu’elles ne deviendront effectives qu’au moment de la radiation de l’immatriculation du registre étranger.

Quand l’attestation de la radiation du registre étranger est produite, l’office radie la mention concernant l’effet conditionnel de l’immatriculation et de l’inscription et délivre le certificat d’immatriculation.

L’immatriculation, les inscriptions et les annotations prennent effet rétroactivement au moment de la radiation du registre étranger.

VII. Publication et purge des hypothèques légales

Art. 16 23

L’office publie toute immatriculation ou radiation d’un bateau dans la Feuille officielle suisse du commerce. En outre, les cantons peuvent en prescrire la publication dans leur feuille officielle cantonale.

Lorsque le bateau est vendu de gré à gré, l’office invite par un avis publié deux fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, à la requête de l’acquéreur, les titulaires de créances garanties par une hypothèque légale sans inscription (art. 53 bis ) à lui faire savoir, à l’intention dudit acquéreur, dans un délai d’un mois au moins à compter de la deuxième publication, s’ils revendiquent cette hypothèque légale envers celui-ci.

Le créancier qui n’observe pas ce délai perd son droit de gage sur le bateau; ce droit est remplacé par un droit de gage légal sans inscription grevant la créance de l’aliénateur en paiement du prix de vente, dans la mesure où celui-ci est encore dû.

VIII.24 Marque distinctive

Art. 17

Tous les bateaux immatriculés sont pourvus d’une marque distinctive extérieure.

Le Conseil fédéral détermine la forme, les dimensions et l’emplacement de cette marque.

C. Transfert et radiation 

I. Transfert dans

un autre registre

Art. 18 25

Lorsqu’un bateau immatriculé est affecté d’une manière permanente au transport dans des eaux relevant d’un autre office ou lorsque le propriétaire se propose de l’immatriculer dans un autre registre dont dépendent les mêmes eaux, une requête écrite tendant au transfert du bateau dans le nouveau registre et accompagnée du certificat d’immatriculation sera présentée à l’office où il est immatriculé.

L’ancien office transmet au nouvel office un extrait complet des inscriptions et annotations ainsi que les pièces justificatives y relatives.

Au vu de ces documents, le nouvel office immatricule le bateau et procède aux inscriptions et annotations dans son registre; il en avise les titulaires de droits réels et d’annotations, publie le transfert en conformité de l’article 16, 1 er alinéa et délivre un nouveau certificat d’immatriculation au propriétaire. 

L’immatriculation dans le nouveau registre est communiquée à l’ancien office qui, au reçu de cet avis, radie le bateau de son registre.

Pendant une année à compter de la publication du transfert, les titulaires de droits réels sur le bateau pourront se réclamer, en matière judiciaire et en matière de poursuite pour dettes, du for du lieu où le bateau était immatriculé avant le transfert.

Ia. Cessation des conditions de l’immatricu lation

Art. 19 27

Si les conditions de l’immatriculation en Suisse selon l’article 4 ne sont plus réunies, le propriétaire et, dans le cas d’aliénation de gré à gré, l’acquéreur doivent requérir la radiation du bateau sans retard, par écrit et en joignant le certificat d’immatriculation à la requête. S’il s’agit de dévolution successorale ou d’exécution forcée, cette formalité incombe uniquement à l’acquéreur. L’article 7, 2 et 3 alinéas, est applicable. Si la radiation d’un bateau rhénan n’a pas été requise,

l’autorité de surveillance pourra ordonner d’office la radiation et la faire mentionner au registre.29

L’office mentionne la requête dans son registre et en informe, par lettre recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en les sommant de faire opposition dans le délai de vingt jours, à défaut de quoi il sera procédé à la radiation du bateau. Dès que la requête est mentionnée au registre, le propriétaire d’un bateau rhénan ne peut plus se prévaloir de l’immatriculation de son bateau dans un registre suisse si ce n’est dans l’intérêt des titulaires d’inscriptions et d’annotations.

30

S’il est fait opposition, le bateau ne peut pas être radié du registre; l’office informe le propriétaire des oppositions reçues. S’il s’agit d’un bateau rhénan, les effets de l’opposition s’éteignent après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n’interdise la radiation.31

Si aucune opposition n’est faite, le bateau est radié du registre.

II. Perte. Innavigabilité

Art. 20

En cas de perte ou d’innavigabilité durable d’un bateau immatriculé, le propriétaire est tenu d’en faire sans retard la déclaration à l’office.

L’article 7, 2 et 3 alinéas, est applicable.

L’office mentionne la déclaration dans son registre et en informe, par lettre recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en les prévenant que si aucune opposition n’est faite dans les six mois, le feuillet du registre sera cancellé.

L’opposition contre la radiation du bateau cesse ses effets après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n’interdise la radiation.32

III. Disparition de conditions de l’art. 4

Art. 21

Lorsque le bateau ne remplit plus les conditions de l’immatriculation obligatoire, mais peut rester immatriculé, il en est fait mention au registre.33

Les inscriptions et annotations subsistent aussi longtemps que le propriétaire n’a pas fait usage du droit prévu à l’article 22.

IV. Bateaux immatriculés facultativement 

Art. 22

Les bateaux ne remplissant pas les conditions de l’article 4 peuvent en tout temps faire l’objet de la cancellation sur réquisition écrite du propriétaire, s’il n’existe pas d’inscriptions ou d’annotations ou si les titulaires d’inscriptions ou annotations donnent par écrit leur consentement à la cancellation.

D. Frais

Art. 23

Le propriétaire du bateau supporte les frais dus à l’office pour la procédure prévue aux articles 13 à 22. L’office peut exiger du propriétaire une avance convenable.

A. Grand livre

c. Organisation et tenue du registre

Art. 24

Chaque bateau immatriculé est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d’ordre.

Les droits indiqués à l’article 26, 1 er alinéa, chiffres 1 à 3, sont inscrits sur chaque feuillet, à côté de l’état descriptif contenu dans la réquisition d’immatriculation, sous des rubriques spéciales.

B. Journal; pièces justificatives

Art. 25

Les réquisitions d’inscription au registre sont portées sans retard dans le journal dans leur ordre chronologique, avec indication de leur auteur et de leur objet.

Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées. 

C. Inscriptions et mentions

Art. 26

Le registre des bateaux est destiné à l’inscription des droits suivants sur les bateaux:

1. La propriété;

2. Les usufruits;

3. Les hypothèques.

Ces droits naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait lieu en temps utile.

A la demande du propriétaire, les accessoires peuvent être mentionnés au feuillet. Ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre.

D. Annotations.

Art. 27

Les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à loyer et à ferme peuvent être annotés.

Peuvent en outre être annotées les restrictions apportées au droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent:

1.d’une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;

2.34 d’une saisie;

3.d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

Les droits personnels et restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis.

E. Application

du CC

Art. 28

Les articles 955, 961, 963 à 966, 967, 1 er et 2 alinéas, 969 à 971, 973 à 977 du code civil suisse 35 sont applicables par analogie.

A. Principes généraux

d. Certificat d’immatriculation

Art. 29

Un certificat d’immatriculation est délivré au propriétaire du bateau. Il reproduit exactement le contenu du registre, sauf les restrictions du droit d’aliéner.

Les inscriptions de droits réels et les annotations de droits personnels ne sont faites dans le registre que moyennant rectification simultanée du certificat. De même, la cancellation du feuillet concernant le bateau

fait l’objet d’une remarque dans le certificat.

En cas d’aliénation du bateau, l’office détruit le certificat et en délivre un nouveau à l’acquéreur.

B. Perte.

Art. 30

La perte du certificat d’immatriculation est annoncée sans retard à l’office et rendue vraisemblable.

Si l’office juge la perte vraisemblable, il publie dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au besoin, dans d’autres journaux une sommation au porteur du certificat de déposer celui-ci à l’office dans le délai d’un mois, faute de quoi le document sera annulé.

Si le certificat n’est pas déposé dans ce délai, l’office en prononce l’annulation. Cette annulation est publiée une fois dans les mêmes journaux.

Un nouveau certificat est délivré au propriétaire après la publication.

Le propriétaire supporte les frais de la procédure; il peut être astreint à faire une avance suffisante.

A. Propriété

I. Acquisition

a. Inscription

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés

a. Propriété et usufruit

Art. 31

L’inscription au registre est nécessaire pour l’acquisition de la propriété du bateau.

Celui qui acquiert un bateau par succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre qu’après que cette formalité a été remplie.

b. Modes

d’acquisition

1. Transfert

Art. 32

Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété d’un bateau immatriculé ne sont valables qu’en la forme écrite.

La signature des parties sur un acte contenant les indications requises pour l’inscription est nécessaire pour constituer la forme écrite.

L’article 13, 2 alinéa, du code des obligations 36 n’est pas applicable.

2. Prescription

acquisitive

Art. 33

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre comme propriétaire d’un bateau ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé ce bateau de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant cinq ans.

Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

c. Droit à

l’inscription

Art. 34

Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.

L’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.

II. Extinction.

Art. 35

La propriété d’un bateau immatriculé s’éteint par la radiation de l’inscription.

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

En cas de radiation par cancellation du feuillet (art. 19 à 22), les dispositions du code civil suisse 37 concernant la propriété mobilière sont réservées, à moins que le bateau ne soit simultanément et avec les mêmes effets immatriculé dans un registre étranger.38

B. Usufruit

Art. 36

L’usufruit conventionnel sur un bateau immatriculé n’est établi que sous la forme d’un contrat écrit (art. 32, 2 al.) et moyennant inscription au registre.

L’usufruit légal est opposable, même sans inscription, aux tiers qui en ont connaissance.

Sont applicables par analogie, pour le surplus, les dispositions du code civil suisse 39 sur l’usufruit.

C. For

Art. 37 40

L’action concernant la propriété et l’usufruit d’un bateau immatriculé peut être portée devant le juge compétent du lieu de l’immatriculation ou du domicile suisse du défendeur.

A. Hypothèque sur bateau

I. Conditions

a. Créance

1. En général.

b. Hypothèques

Art. 38

Un droit de gage conventionnel (hypothèque sur bateau) peut être constitué pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

L’hypothèque sur bateau ne peut être constituée que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie.

2. Obligations

Art. 39

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par gage:

1.En constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur; 

2.2. En constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des obligataires.

b. Bateau

Art. 40

Le bateau doit être exactement désigné lors de la constitution de l’hypothèque; il peut ne pas appartenir au débiteur.

2 Plusieurs bateaux peuvent être grevés d’une seule hypothèque pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Dans tous les autres cas de constitution d’hypothèque sur plusieurs bateaux pour une même créance, chacun de ceux-ci doit être grevé pour une part déterminée de la créance, la répartition de la garantie se faisant, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des bateaux.

II. Constitution

et extinction

a. Constitution

Art. 41

L’hypothèque sur bateau est constituée par l’inscription au registre; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. Le contrat d’hypothèque n’est valable qu’en la forme écrite. L’article 32, 2 alinéa, est applicable.

Chacun des copropriétaires d’un bateau peut grever sa quote-part d’une hypothèque. Dans les cas de propriété commune, le bateau ne peut être grevé d’une hypothèque qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

L’office délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier valeur.

b. Extinction.

Art. 42

L’hypothèque sur bateau s’éteint par la radiation de l’inscription.

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire du bateau hypothéqué a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales en matière d’expropriation.

III. Effets

747.11

Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son bateau aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

a. Etendue du

droit du créancier

Art. 43

L’hypothèque frappe le bateau avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.

b. Loyers

Art. 44

Le gage grevant un bateau donné à bail comprend également les loyers qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.

Ce droit n’est opposable aux locataires qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où le loyer est devenu exigible.

Les créances du propriétaire résultant d’un contrat d’affrètement sont assimilées aux créances de loyers.41

c. Imprescriptibilité

Art. 45

L’inscription d’une hypothèque sur bateau rend la créance imprescriptible.

d. Dépréciation

Art. 46 42

En cas de dépréciation, le créancier peut exercer les droits que les articles 808, 1 er et 2 alinéas, 809 et 810, 1 er alinéa, du code civil suisse 43 attribuent au créancier bénéficiaire d’un droit de gage immobilier.

e. Case hypothécaire.

Art. 47

Les articles 813 à 815 du code civil suisse 44 sont applicables en ce qui concerne la case hypothécaire.

f. Réalisation

Art. 48

Les articles 816 à 819 du code civil suisse 45 sont applicables en ce qui concerne les droits du créancier à la réalisation.

g. Indemnité

d’assurance

Art. 49

Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers dont le droit de gage résulte du registre.

Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire pour le rétablissement du bateau grevé.

h. Aliénation

Art. 50

L’aliénation du bateau hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Si l’acquéreur se charge de la dette, l’office en avise le créancier, en se référant à la disposition de l’alinéa précédent.

Le créancier doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.

B. Hypothèques

légales.

Art. 51

Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1.Le vendeur d’un bateau, sur ce bateau, en garantie de sa créance;

2.Les cohéritiers et autres indivis, sur les bateaux ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;

3.Ceux qui ont réparé un bateau, sur ce bateau, en garantie de leurs créances.

Les hypothèques légales indiquées au présent article ne sont valables que moyennant leur inscription au registre. Cette inscription a lieu pour les cas prévus aux chiffres 1 et 2, dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété et pour le cas prévu au chiffre 3 dans les trois mois dès la prise de possession par le propriétaire du bateau réparé. 

Les articles 38 à 50 sont applicables aux hypothèques légales.

C. For

Art. 52 46

Les actions en matière de droits de gage sur des bateaux immatriculés qui découlent des articles 38, 51 et 53 bis peuvent être portées devant le juge compétent du lieu de l’immatriculation ou du domicile suisse du défendeur.

D. Exclusion du nantissement et du droit de rétention

Art. 53

On ne peut ni constituer un nantissement ni exercer un droit de rétention sur un bateau immatriculé.

Conditions

et effets

II bis . Des privilèges sur les bateaux 47

Art. 53 bis 48

Les créances suivantes, y compris les intérêts et les frais encourus pour l’obtention d’un titre exécutoire, jouissent sur le bateau, ses parties intégrantes et ses accessoires d’une hypothèque légale sans inscription au registre (privilège) qui prime les droits de gages conventionnels (hypothèques) selon l’article 38 et les hypothèques légales selon l’article 51:

1.En cas de saisie ou de séquestre du bateau, les frais de conservation depuis le début de ces mesures, y compris les frais de réparations indispensables à la conservation du bateau; 

2.Les créances résultant des contrats d’engagement du capitaine ou des autres membres de l’équipage, étant entendu que celles qui portent sur des traitements, salaires ou rémunérations ne sont privilégiées que jusqu’à concurrence du montant correspondant à une durée de six mois;

3.Les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, ainsi que les contributions du bateau aux avaries communes; 

4.Les créances du créancier gagiste en remboursement des frais encourus pour parer aux dépréciations du gage ou y remédier selon les articles 808, 3 alinéa, et 810, 2 alinéa, du code civil suisse 49 .

Les créances nées pendant l’exploitation du bateau par une personne autre que le propriétaire jouissent également d’une hypothèque légale, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi du bateau par un acte illicite et que, de plus, le créancier n’est pas de bonne foi. L’hypothèque légale sans inscription naît, que le bateau soit immatriculé en Suisse ou à l’étranger, ou qu’il ne soit point du tout immatriculé.

Le rang des hypothèques légales sans inscription est déterminé par l’ordre de leur énumération au 1 er alinéa. Le rang entre les créances visées au chiffre 3 du 1er alinéa est toutefois dans l’ordre inverse des dates où ces créances sont nées. En cas d’insuffisance du produit à distribuer, celui-ci sera réparti entre les créanciers du même rang au prorata de leurs créances.

Les hypothèques légales sans inscription s’éteignent avec la créance garantie, par l’exécution forcée du bateau ou à l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où la créance garantie est devenue exigible; pour des créances du chef d’assistance ou de sauvetage, ces hypothèques s’éteignent à partir du jour où ces opérations ont été terminées, à moins que, dans ce délai, le créancier privilégié n’ait fait valoir son droit de gage par une action, par une poursuite en réalisation de gage ou une intervention dans une faillite, ou à moins qu’il n’ait obtenu le séquestre du bateau.

A. Droit applicable

III. De l’exécution forcée

Art. 54

L’exécution forcée à l’égard de bateaux immatriculés a lieu selon les règles de l’exécution forcée en matière d’immeubles, sauf disposition contraire de la présente loi ou de l’ordonnance d’exécution. Les fonctions du bureau du registre foncier sont exercées par l’office du registre des bateaux.

L’hypothèque sur bateau est assimilée, dans la procédure d’exécution, à l’hypothèque immobilière.

Lorsque le bateau grevé d’une hypothèque conventionnelle ou légale n’est immatriculé dans aucun registre suisse, le créancier peut ouvrir une poursuite contre le débiteur qui se trouve en Suisse, soit par voie de saisie, soit, selon sa qualité, par voie de faillite; nonobstant le droit de gage, il peut aussi faire séquestrer le bateau, même si le débiteur est domicilié en Suisse. Les articles 54, 1 er et 2 alinéas, et 57 à 61 sont applicables par analogie à la procédure.50

B. Dispositions

spéciales

I. Compétence

Art. 55 51

La poursuite en réalisation de gage est requise de l’office des poursuites du lieu où le bateau est immatriculé en Suisse, et cet office dirige la poursuite même lorsque le bateau ne se trouve pas dans son arrondissement.

Ledit office des poursuites est chargé de la saisie, de l’administration et de la vente du bateau.

II. Poursuite par

voie de saisie

a. Ordre des

saisies

Art. 56

En cas de poursuite par voie de saisie, les bateaux ne sont saisis qu’à défaut de biens mobiliers et immobiliers suffisants pour couvrir la créance ou lorsque le créancier et le débiteur le demandent. Demeure réservé l’article 95, 3 alinéa, de la loi fédérale du 11 avril 1889 52 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Parmi plusieurs bateaux, sont saisis en premier lieu ceux qui ne sont pas en cours de route, en dernier lieu ceux qui naviguent à l’étranger.

b. Effets.

Art. 57

En cas de saisie d’un bateau, le certificat d’immatriculation doit être remis sans retard à l’office des poursuites, qui le prend sous sa garde.

Le propriétaire et le capitaine ou patron du bateau sont tenus de mettre celui-ci à première réquisition à la disposition de l’office des poursuites.

Durant la saisie, le capitaine du bateau doit se conformer aux instructions

de l’office des poursuites. Celui ci se fait remettre les recettes résultant des contrats conclus pour l’utilisation du bateau.53

Si le propriétaire est à la fois capitaine ou patron du bateau, l’office des poursuites peut en tout temps le remplacer par un tiers.

L’office des poursuites prend sous sa garde le bateau saisi, lorsqu’il est à craindre que celuici soit transféré à l’étranger; est toutefois excepté le cas où les créanciers poursuivants renonceraient par écrit à cette mesure.

Des répartitions provisoires sur les montants encaissés au cours de la saisie peuvent être faites au profit des créanciers poursuivants.

c. Délai de réquisition de vente

Art. 58

Le créancier peut requérir la vente du bateau saisi un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent dès la dernière réquisition de saisie.

III. Poursuite en réalisation du gage

Art. 59

Dans la poursuite en réalisation du gage, l’office des poursuites est

chargé de l’administration du gage dès la notification du commandement

de payer, à moins que le créancier n’y renonce expressément ou en omettant de faire l’avance des frais. L’article 57 est applicable durant l’administration.

Si le débiteur ou le propriétaire du gage a fait opposition au commandement de payer, l’office des poursuites fixe au créancier un délai de vingt jours pour intenter action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée; il l’avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les vingt jours dès le prononcé définitif, intenter devant les tribunaux ordinaires une action en constatation de la créance ou du droit de gage. Il le prévient enfin qu’en cas d’inobservation des délais fixés, les montants déjà encaissés par l’office des poursuites seront transmis au débiteur ou propriétaire du gage.

Le créancier peut requérir la vente du gage un mois au plus tôt et un an au plus tard après la notification du commandement de payer. 

IV. Faillite

Art. 60

Lorsque le propriétaire a été déclaré en faillite, l’administration de la faillite désigne le lieu où le propriétaire, ou le capitaine ou patron, doit immédiatement amener le bateau. La masse supporte les frais ainsi occasionnés. 

Le certificat d’immatriculation doit être transmis sans retard à l’administration de la faillite.

V. Vente.

Art. 61

Lorsqu’un bateau est vendu aux enchères, le montant des dettes hypothécaires, y compris les arrérages d’intérêts garantis par l’hypothèque, est remboursé sur le produit de la vente, même si le capital n’est pas exigible.

En cas de vente forcée d’un bateau échoué, désemparé, ou coulé, que les autorités ont fait enlever dans l’intérêt public, les frais d’enlèvement seront prélevés sur le produit de la vente; il en sera de même pour les frais de la liquidation.54

A. Amendes

d’ordre

IV. Dispositions pénales

Art. 62 55

Celui qui contrevient à l’obligation prévue aux articles 7, 10, 18, 19 et 20 de requérir l’immatriculation ou la radiation est passible d’une amende d’ordre de 10 à 1000 francs, infligée par l’autorité cantonale de surveillance.

B. Pénalités

I. Atteinte aux

droits des tiers

Art. 63

Celui qui requiert l’immatriculation d’un bateau déjà immatriculé en Suisse ou à l’étranger, en célant à l’office l’immatriculation antérieure, celui qui, à l’étranger, constitue des droits de gage ou des usufruits ou fait annoter des droits personnels sur un bateau immatriculé en Suisse et porte ainsi préjudice aux ayants droit inscrits au registre suisse, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende.56

La peine est l’amende jusqu’à 10 000 francs, si le délinquant a agi par négligence.

II. Délits en

matière de poursuite

pour dettes

et de faillite.

Art. 64 57

Le propriétaire ou le capitaine ou patron du bateau qui contrevient aux instructions de l’office des poursuites ou des faillites ou de l’administration de la faillite, notamment à la sommation de mettre le bateau à leur disposition, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende.

III. Infractions commises dans la gestion d’une entreprise commerciale, par des mandataires ou des personnes qui leur sont assimilées

Art. 65 58

Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte. 

Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité, omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets encourt la même peine que l’auteur. 

Lorsque l’infraction est due au fait que le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté a manqué à ses devoirs de surveillance ou de diligence, il est soumis aux mêmes dispositions pénales que l’auteur; il n’encourra toutefois qu’une amende.

Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, les 2 et 3 alinéas s’appliquent aux organes, membres d’organes, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

IV. Poursuite

pénale

Art. 65 bis 59

Les cantons poursuivent et jugent les infractions réprimées par la présente loi.

A. Ordonnances

du Conseil fédéral

V. Dispositions finales et transitoires

Art. 66

Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente loi, en particulier sur l’organisation et la tenue du registre, sur les émoluments à percevoir et sur l’obligation des offices de communiquer les immatriculations aux autorités fédérales.60

Le Conseil fédéral fixe les conditions qui doivent être remplies pour qu’un bateau rhénan puisse porter le pavillon suisse. Il peut prescrire que les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, propriétaires de tels bateaux, ne pourront émettre que des actions nominatives. 61

B. Droit transitoire

Art. 67 62

Le propriétaire d’un bateau rhénan doit remettre à l’office, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 63 de la présente loi, l’attestation constatant que son bateau remplit les nouvelles conditions d’immatriculation fixées à l’article 4, 2 et 3 alinéas. L’office peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année au plus.

Si l’attestation n’est pas remise à temps, le bateau est radié du registre conformément à l’article 19.

Les bateaux qui seront déjà immatriculés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 de la présente loi, et qui n’auront pas la nouvelle capacité minimale, pourront rester immatriculés.

C. Entrée en

vigueur

Art. 68

Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1 er avril 1924 64

RS 7 305

RS 101

FF 1922 III 1053

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

RS 0.747.224.101

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

9 & 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

11 RS 742.211

12 à 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

16 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

19 à 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

24 Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

29 à 31 Dernière phrase introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

32& 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

34 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de la l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

35 RS 210

36 RS 220

37 RS 210

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972(RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

39 RS 210

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

43 à 45 RS 210

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

47 à 50Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

49 RS 210

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

52 RS 281.1

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

54 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

56 Nouvelle teneur des deux dernières phrases selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

57 & 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

59 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1 er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

61 Abrogé par l’art. 63 de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

63 Cette modification est entrée en vigueur le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134).

64 ACF du 24 mars 1924 (RO 40 81).