Navigation
Droit Français
Conduite de bateaux
en eaux intérieures |
D.91-731 du 23 juillet 1991 (Extraits)
NOR : EQUT9100912D
Journal Officiel 28 juillet 1991 |
TITRE Ier : EQUIPAGE
ARTICLE 2
Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel
nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité,
suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances
qui peuvent se présenter sur sa route.
Cet équipage comprend au minimum:
1° Un conducteur au sens de l'article 1.02 du règlement
général de police de la navigation intérieure annexé
au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé
de plus de seize ans;
2° Un matelot ... pour les bateaux de marchandises ou les péniches
de plaisance naviguant en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation...
ARTICLE 3
Le pilotage des bateaux de navigation intérieure naviguant sur certaines
voies ou plans d'eau intérieurs de la deuxième zone définis
par le ministre chargé des transports doit être assuré
par une personne munie de la licence de patron-pilote prévue par
le décret du 9 mars 1970 susvisé, en sus des certificats
de capacité prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent
décret.
TITRE II : CONDUITE DES BATEAUX
CHAP. Ier: Dispositions Générales
Section 1: Certificat de capacité
ARTICLE 7
Sous réserve des dispositions du 2eme alinéa du présent
article et des dispositions particulières à la catégorie
C figurant aux art. 15 à 18, nul ne peut être conducteur d'un
bateau motorisé sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire,
selon la nature du bateau et ses dimensions et selon la nature de la voie
d'eau ou du plan d'eau emprunté, d'un certificat de capacité
pour la conduite de bateaux sur les eaux intérieures appropriés
Le conducteur d'un bateau, non habitable d'une longueur inférieure
à 5 mètres et conçu pour circuler normalement à
moins de 20 km/h est exempté du certificat de capacité. Pour
l'application du présent titre, un bateau est considéré
comme «habitable» lorsqu'il est équipé, même
sommairement, pour permettre à son équipage d'y passer la
nuit.
ARTICLE 8
Selon la nature des bateaux, sont exigibles dans la 4è et la 3è
zone de navigation instituées en application du décret du
7 mars 1988 susvisé les certificats de capacité suivants:
Catégorie C: pour les bateaux de plaisance
conçus et équipés pour circuler en deçà
de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est inférieure
ou égale à 15 mètres, désignés dans
le présent décret sous le terme de «coches de
plaisance»;
Catégorie P.P: pour les bateaux de plaisance conçus
et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h,
dont la longueur hors tout de la coque est supérieure à
15 mètres, désignés dans le présent décret
sous le terme de «péniches de plaisance»;
Catégorie S: pour tout bateaux conçu ou
équipé pour pratiquer une activité sportive, et notamment
pour circuler normalement au-delà de 20 km/h, et désignés
dans le présent décret sous le terme de «bateaux
de sport».
CHAP. II: Dispositions Particulières à la catégorie
C
ARTICLE 15 : Nolisage
Sur les voies et plan d'eau intérieurs dont la liste est arrêtée
par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche
de plaisance «nolisé» est dispensé du certificat
de capcité de catégorie C lorsqu'il est muni d'une carte
de plaisance délivrée conformément aux dispositions
de l'article 16 du présent décret.
Cette dispense n'est valable que dans les limites de temps et sur le
trajets prévus dans le «nolisage».
Pour l'application du présent décret, le terme «nolisage»
désigne l'opération par laquelle un coche de plaisance est
mis en location ou mis à la disposition de ses membres à
titre onéreux ou gratuit par une association, une société
ou un groupement de toute nature qui est alors appelé «noliseur»;
le
coche de plaisance concerné est dit «nolisé».
ARTICLE 16 :
Le noliseur peut être autorisé par le président de
la Commission de Surveillance dans le ressort duquel se trouve le port
d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte
plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.
Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement
obtenu du président de cette commission un label pour le bateau
concerné.
ARTICLE 17 : Label
Le label mentionné à l'article 16 du présent décret
est délivré lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité
couvrant les risques de dommages pouvant être causés aux tiers
par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave
en cas d'avarie.
2° Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à
la conduite d'une coche de plaisance selon les modalités définies
par la commission de surveillance territorialement compétente.
3° Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état
et est vérifié périodeiquement par la commission de
surveillance territorialement compétente.
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