Titre 1 Dispositions générales (Articles 1er à 5 ) Titre 2 De la formation et de la constatation du contrat d'engagement (Articles 6 à 15-2 ) Titre 3 Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires (Articles 16 à 30 ) Titre 4 Des obligations de l'armateur envers le marin Chapitre 1 Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations Section 1Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires (Articles 31 à 47 ) Section 2 De la suspension et de la rétention des salaires (Articles 48 à 50 ) Section 3 Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires (Articles 51 à 57 ) Section 4 Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations (Articles 58 à 65 ) Section 5 Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires (Articles 66 à 71 ) Chapitre 2 De la nourriture et du couchage (Articles 72 à 78 ) Chapitre 3 Des maladies et blessures des marins (Articles 79 à 86 ) Chapitre 4 Du rapatriement et de la conduite (Articles 87 à 90 ) Chapitre 5 Des créances et privilèges des marins (Articles 91 à 92 ) Chapitre 6 Des congés payés (Article 92-1 ) Titre 5 De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de cecontrat Chapitre 1 Dispositions communes à tous les contrats d'engagement (Articles 93 à 102 ) Chapitre 2 Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée (Articles 102-1 à 102-21 ) Chapitre 3 Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage (Articles 102-22 à 102-24 ) Titre 6 Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins Chapitre 1 Dispositions spéciales applicables au capitaine (Articles 103 à 109 ) Chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans (Articles 110 à 117 ) Chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux marins étrangers (Article 119 ) Titre 7 Des litiges entre armateurs et marins (Article 121 ) Titre 8 Inspection du travail maritime (Articles 122 à 123 ) Titre 9 Dispositions diverses (Articles 133 à 134 )
Article 1er:
Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de la présente loi .Article 2:
Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé .Article 3:
(Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 Journal Officiel du 30 décembre 1958) (Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 i Journal Officiel du 27 février 1996)Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire .
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
Article 4:
Le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du Code du travail. Toutefois ce contrat n'est valable que s'il est constaté par écrit, et il est soumis aux règles édictées dans les articles 7 et 8 ci-après .Article 5:
La présente loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français. Elle n'est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger .Article 6: Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu:
1° Par embauchage direct ;
2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret ;
3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.
Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin.
Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er du Code du travail.Article 7:
En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées. Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.Article 7 bis:
(Décret n° 55-691 du 20 mai 1955 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1955) (Décret n° 59-626 du 12 mai 1959 Journal Officiel du 15 mai 1959) (Décret n° 61-572 du 5 juin 1961 Journal Officiel du 9 juin 1961) (Décret n° 67-690 du 7 août 1967 Journal Officiel du 13 août 1967) Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.Article 8:
(Décret-loi du 30 octobre 1935 Journal Officiel du 31 octobre 1935) (Décret n° 60-865 du 6 août 1960 Journal Officiel du 17 août 1960) (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 ii Journal Officiel du 19 novembre 1997) Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime. La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115. Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime sont précisées par le décret visé à l'article 117.Article 9:
Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.Article 10-1:
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 Journal Officiel du 19 mai 1977) (Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982) Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives . Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage. Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée. Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le
voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maxima après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.
Article 10-2
: Le contrat d'engagement à durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois. La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif, sous réserve des dispositions de l'article 102-22.Article 10-3:
Il ne peut être conclu de contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage pour remplacer un marin dont l'absence temporaire ou la suspension du contrat résulterait d'un conflit collectif du travail .Article 10-4:
A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat . Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.Article 10-5:
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.Article 10-6:
Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de son non-renouvellement par celui-ci d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.
Article 10-7:
(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982) (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 i Journal Officiel du 19 novembre 1997) Les dispositions des articles 10-2, 10-4, 10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
Article 11
: (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 iii Journal Officiel du 19 novembre 1997)Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit
exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.Article 12
: (Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 49 Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en
être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement.Article 13: (Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
Article 14
: (Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de
l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession.
Article 15-1
: (Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des
conditions du contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.Article 15-2
: (Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat, les dispositions
légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux marins liés par un contrat d'engagement à durée indéterminée, s'appliquent également aux marins liés par un contrat d'engagement à durée déterminée ou conclu pour un voyage.Article 16 : Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.
Article 17
: Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.Article 18
: Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.Article 19
: Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.Article 20
: Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison.Article 21
: Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.Article 22
: Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.Article 23
: En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant .En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut
prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements sanitaires.Article 24
: (Décret n° 54-1037 du 22 octobre 1954 art. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1954) ; (Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1958) ; (Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article
L. 212-1 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 27 et sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret.Article 24-1
: (Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 88 i 1° Journal Officiel du 5 février 1995) ; (Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 ii Journal Officiel du 27 février 1996)Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des
entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.Article 24-2
: (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 iv Journal Officiel du 19 novembre 1997)Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des
articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.Article 25
: (Décret n° 54-1037 du 22 octobre 1954 art. 2 Journal Officiel du 23 octobre 1954); (Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1958) ; (Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982) ; (Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 88 i 2° Journal Officiel du 5 février 1995)Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les
modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs.
Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail.Article 26: (Décret n° 54-1037 du 22 octobre 1954 art. 3 Journal Officiel du 23 octobre 1954)
; (Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1958) ; (Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs
applicables.1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
Article 26-1
: (Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982); (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 v Journal Officiel du 19 novembre 1997)Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail sont applicables aux marins embarqués à bord des navires
armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour
le même objet par des stipulations de conventions collectives.Article 26-2
: (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 vi Journal Officiel du 19 novembre 1997)Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les
articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.Article 28
: (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 viii Journal Officiel du 19 novembre 1997)Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être
accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours.a) Par roulement ;
Article 28-1
: (inséré par Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 ix Journal Officiel du 19 novembre 1997)Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par
l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.Article 29
: Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier .Article 30
: Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire, et sont obligatoires sans aucune compensation de la part de l'armateur, tous travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance.Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires
Article 31
: Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.Article 32
: Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires.Article 33
: (Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982) ; (Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996) ; (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 x Journal Officiel du 19 novembre 1997)Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le
produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires définis par le contrat doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.Article 34
: (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xi Journal Officiel du 19 novembre 1997)Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail
effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part.Article 35
: Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services.Article 36
: Le marin payé au voyage a droit à une augmentation proportionnelle de ses salaires, au cas de prolongation de voyage, et à une indemnité, au cas de retardement, à moins que cette prolongation et ce retardement ne proviennent d'un cas de force majeure.Article 37
: Le marin rémunéré au profit ou au fret a droit, en sus de sa part, à une indemnité au cas de retardement, prolongation ou abréviation de voyage provenant du fait de l'armateur ou du capitaine lorsqu'il en a subi un dommage.Article 38
: Lorsque le marin est rétribué, partie par des salaires au mois, partie par des salaires forfaitaires au voyage et partie par des profits éventuels, le décompte de chaque espèce de rémunération s'opère, en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, conformément aux règles fixées par les articles 35, 36 et 37 ci-dessus.Article 39
: Quand le contrat est conclu pour la durée d'un voyage, la rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant donne lieu à indemnité au profit du marin.Si la rupture du voyage a lieu après le voyage commencé, le marin payé au mois reçoit les salaires stipulés pour le temps
qu'il a servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié des salaires tels qu'ils peuvent être évalués d'après la durée présumée du voyage, et, s'il est payé au voyage, l'intégralité des salaires stipulés au contrat.Article 40
: En cas de rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant, soit avant le départ, soit après le voyage commencé, le marin rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux.Article 41
: Lorsque, par suite d'interdiction de commerce, d'arrêt du navire, ou de tout autre cas de force majeure, le voyage ne peut être commencé, la rupture du voyage ne donne droit à aucune indemnité au profit du marin. Toutefois, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées par lui au service du navire.Article 42
: Lorsque, par suite des circonstances visées à l'article 41 ci-dessus, la continuation du voyage commencé devient impossible, le marin payé au mois reçoit les salaires dus pour le temps qu'il a servi ; le marin payé au voyage reçoit la totalité des salaires stipulés au contrat, et le marin rémunéré au profit ou au fret reçoit la part lui revenant, en vertu du contrat, sur le profit réalisé ou le fret gagné pendant la partie du voyage effectuée.Toutefois, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, le marin payé au mois ou au voyage ne reçoit ses
salaires que jusqu'au jour de la cessation de ses services. Quel que soit son mode d'engagement, le marin est payé des journées employées par lui à sauver les débris du navire, les effets naufragés et la cargaison.Article 43
: Lorsque le voyage du navire a été rompu par suite des circonstances visées à l'article 41 ci-dessus, le marin qui n'a pas reçu la totalité des salaires auxquels il aurait droit, pour la durée présumée du voyage, en exécution des dispositions du paragraphe 1er de l'article 42, participe aux indemnités qui peuvent être allouées au navire.Il en est de même, dans les contrats de durée indéterminée, lorsque la résiliation du contrat par l'armateur a été motivée
par suite d'interdiction de commerce, d'arrêt du navire ou de toute autre circonstance similaire.Article 44
: En cas de mort du marin pendant la durée du contrat, ses salaires, s'il est payé au mois, sont dus jusqu'au jour de son décès.Quel que soit le mode d'engagement, les salaires du marin tué en défendant le navire, ou en accomplissant, pour le salut du
navire, un acte de dévouement, sont dus en entier pour tout voyage si le navire arrive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage.Article 45
: En cas de perte sans nouvelles, il est dû aux ayants droit du marin, outre les salaires échus jusqu'aux dernières nouvelles, un mois en sus, si le marin était payé au mois, la moitié des salaires afférents à la traversée d'aller ou de retour au cours de laquelle le sinistre a eu lieu, si le marin était payé au voyage.Article 46
: Les marins d'un navire qui a prêté assistance, à l'exception des équipages des bâtiments affectés aux entreprises de sauvetage, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant, dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967.Article 47
: Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien a droit à une augmentation de salaire calculée d'après la différence existant entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.Section 2 : De la suspension et de la rétention des salaires
Article 48
: (Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)Le marin qui, étant de service, s'absente sans autorisation ou qui se trouve absent, sans autorisation, au moment où il doit
prendre son service, perd le droit aux salaires afférents au temps de son absence.L'armateur peut, s'il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'aura pu lui causer le marin qui, étant de
service, s'absente du bord sans autorisation, ou le marin qui, n'étant pas de service, s'absente du bord en inobservation des mesures prises par le capitaine, conformément aux dispositions de l'article 19.Article 49
: Dans le cas où le contrat d'engagement a été rompu par suite de congédiement du marin pour absence irrégulière, les salaires qui lui sont dus sont versés à la caisse des gens de mer.L'autre moitié est retenue pour sûreté des sommes auxquelles le marin pourrait être condamné à titre de
dommages-intérêts envers l'armateur. Elle est payée au marin si, dans le délai de trois mois à compter de la fin du voyage, aucune action en dommages-intérêts n'a été intentée contre lui par l'armateur.Article 50
: (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xii Journal Officiel du 19 novembre 1997)L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du
contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales.Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires
Article 51
: La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage.1° Pour les navires armés au long cours ou au cabotage international, dont la durée du voyage est supérieure à un an :
Les conventions des parties peuvent déroger aux dispositions portées ci-dessus, à condition qu'elles ne fassent pas
obstacle à la liquidation des salaires lors de la clôture du rôle d'équipage et qu'elles ne prolongent pas au-delà de trois mois la période comprise entre deux liquidations faites en France, lorsque le navire revient dans un port de France à des intervalles plus rapprochés.Article 52
: (Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de France, le payement en est effectué immédiatement au marin ou à ses
ayants droit.Article 53
: Les parts de profit sont payées conformément aux conventions et usages.Article 54
(Loi du 29 mai 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
(Loi n° 45-2596 du 2 novembre 1945 Journal Officiel du 3 novembre 1945)
(Loi n° 60-685 du 6 août 1960 art. 9 Journal Officiel du 17 août 1960)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d'engagement, l'autorité chargée de l'inspection du travail
maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires. Il est fait mention au rôle d'équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite, sans indication de somme.En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes
monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectué, sous le contrôle de l'autorité consulaire, au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie.Article 55
Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la caisse des gens de mer pour le compte
des ayants droit.Article 56
Si le décompte des salaires n'est pas accepté par l'armateur ou son représentant, la partie non contestée des salaires est
payée au marin ; la partie contestée est versée à la caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.Article 57
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nulle si elle n'est pas homologuée par l'autorité chargée de
l'inspection du travail maritime.Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances
Article 58
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de
l'inspection du travail maritime.Article 59
Aucun acompte ne peut, en cours de route, être versé au marin que s'il est préalablement mentionné sur le livre du bord
sous la signature du marin ou, à défaut, sous celle de deux des principaux de l'équipage.Article 60
Toutes avances et acomptes sont mentionnés sur le livret du marin et inscrits au rôle d'équipage.
Article 61
Le marin peut, lors de l'embarquement, déléguer ses salaires et profits, mais seulement en faveur d'une personne qui est
légalement ou en fait à sa charge, sans toutefois que le montant total des délégations puisse, en aucun cas, excéder les deux tiers desdits salaires ou profits. Le montant des délégations, le nom des bénéficiaires et les époques de payement sont mentionnés au rôle d'équipage.Article 62
(Loi du 29 mai 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
(Ordonnance n° 45-2596 du 2 novembre 1945 Journal Officiel du 3 novembre 1945)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Des délégations peuvent être consenties en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61
ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.Article 63
L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse
des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.Article 64
Les avances et les délégations ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat d'engagement par le fait de
l'armateur, du capitaine ou des affréteurs. Il en est de même en cas de rupture du contrat d'engagement par force majeure, à moins de convention contraire.En cas de rupture du contrat d'engagement par le fait du marin, les avances et délégations sont toujours sujettes à
restitution, même si elles constituent des primes d'engagement ou avances perdues.Article 65
Il y a lieu à restitution des avances et acomptes perçus qui excèdent, au moment du décompte, le montant des salaires ou
parts dus effectivement au marin.Section 5 : Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires
Article 66
(Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1958)
Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou
de blessure par application des articles 79, 83 et 84 de la présente loi, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le Code du travail.Article 70
En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables, soit par l'article 592 du Code de procédure civile (ancien),
soit par les lois qui régissent les pensions et allocations sur la caisse des invalides et sur la caisse de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit :Article 71
(Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 Journal Officiel du 30 décembre 1958)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou
du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
Article 72
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xiii Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle
d'équipage.Article 72-1
(inséré par Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xiv Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Les dispositions du premier alinéa de l'article 72 peuvent être rendues applicables par voie d'accord collectif de branche
ou d'entreprise aux entreprises de cultures marines.Article 73
Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de
dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.Article 74
Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au
voyage entrepris.La composition de la ration distribuée doit être au moins équivalente à celle prévue pour les marins de la flotte. Un
tableau d'équivalence est établi par arrêté ministériel ; il est, de même que la composition des rations distribuées, affiché d'une manière permanente, dans les postes d'équipage. Le personnel du pont, celui des machines et celui du service général désignent, chacun à tour de rôle, un de leurs membres pour vérifier, à chaque distribution, les quantités, et s'il y a lieu, la qualité des aliments distribués.Tout retranchement opéré sur les distributions donne lieu, au profit du marin, sauf le cas de force majeure, à une
indemnité représentative du retranchement opéré.Article 75
Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de
l'équipage.Article 76
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe 1er du présent article est confisquée
par le capitaine et est vendue par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.Article 77
Il est interdit à tout armateur :
Article 78
(Loi du 16 juin 1944 Journal Officiel du 30 juin 1944)
Sur les navires armés au long cours, au cabotage international et à la grande pêche, les objets de couchage sont fournis par
l'armateur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires.Les objets de couchage fournis en nature sont placés sous la responsabilité des marins qui seraient tenus au versement
des dommages et intérêts en cas de détérioration anormale ou de pertes résultant de leur faute.Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins
Article 79
(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)
Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire, s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade,
pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué.Article 80
(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)
(Décret n° 59-626 du 12 mai 1959 art. 11 Journal Officiel du 16 mai 1959)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque
l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique.En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
Article 81
(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a
dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut, toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.Article 82
(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un
médecin de son choix, si son domicile se trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé préalablement par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, sur l'avis du médecin désigné par elle.L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.
Article 82 bis
(Décret-loi du 30 octobre 1935 Journal Officiel du 5 novembre 1935)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole , et qui est rapatrié par l'autorité chargée de l'inspection du
travail maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.Article 83
(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)
Les salaires du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux soins.
Article 84
(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire à allouer au marin en vertu de l'article 83
ci-dessus est fixé suivant les accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés. A défaut de tels accords, il est déterminé d'après le taux des salaires des marins du commerce établi par conventions collectives.Article 85
(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France , des frais de rapatriement prévus aux
articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre.Article 86
Les dispositions des articles 79 à 85 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été déterminée par un
fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin.Depuis le jour où il a dû cesser son travail, le marin qui se trouve dans les conditions du paragraphe 1er du présent article
cesse d'avoir droit à salaire. Il a droit à la nourriture du bord jusqu'à son débarquement.Chapitre 4 : Du rapatriement et de la conduite
Article 87
Sauf les exceptions prévues à l'article 89 ci-après, le marin débarqué, ou délaissé en fin de contrat, hors du port
métropolitain , doit être rapatrié aux frais du navire.Article 88
Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.
Article 89
Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l'engagement, par volonté commune
des parties, sont réglés par les conventions des parties.Sont à la charge de l'Etat les frais de rapatriement du marin débarqué pour passer en jugement et pour subir une peine.
Article 90
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué ou qui n'est pas rapatrié à son port français d'embarquement, a
droit à la conduite jusqu'à ce port.Chapitre 5 : Des créances et privilèges des marins
Article 91
Les dispositions des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 accordant à l'armateur la faculté de s'exonérer par
l'abandon du navire et du fret des engagements contractés par le capitaine ne sont pas applicables aux créances des marins résultant du contrat d'engagement.Article 92
Les créances des marins résultant du contrat d'engagement sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et
suivant les formes déterminés par le Code de commerce.Chapitre 6 : Des congés payés
Article 92-1
(Décret n° 54-1037 du 22 octobre 1954 art. 4 Journal Officiel du 28 octobre 1954)
(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison
de trois jours par mois de service .Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 93
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xv Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il
a été conclu.Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
Article 94
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 35 Journal Officiel du 8 août 1989)
Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11, L. 321-13-1, L. 321-14, L. 321-15, L. 322-3, L. 322-3-1 et L. 322-7 du
code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.Article 95
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II
ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10.Article 96
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
Pour l'application de l'article précédent au marin embarqué sur un navire armé dans un département ou territoire
d'outre-mer sous le régime du présent code, les ports de ce département ou territoire sont regardés comme des ports métropolitains.Article 97
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, la dénonciation faisant
courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.
Article 98
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection
du travail maritime.Hors des ports métropolitains , il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
Article 99
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, le marin lié par un contrat
à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.Article 100
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu
sans motif légitime.Article 101
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iii iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
Article 102
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :
2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par
quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.
Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-1
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Il y a licenciement au sens du présent chapitre:
Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement
au-delà du terme prévu à l'article 93.Article 102-2
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article
L. 122-10 du Code du travail sont applicables .Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les
diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.Article 102-3
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf
en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.Article 102-4
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
Article 102-5
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
L'inobservation du délai-congé prévu à l'article précédent ouvre droit, sauf faute grave du marin, à une indemnité
compensatrice qui ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 102-3 ni avec la réparation définie aux articles 102-15 et 102-17.L'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat liant à l'armateur le
marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective.Article 102-6
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Le point de départ du délai-congé doit être fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche
de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du délai-congé.Article 102-7
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Toute clause d'un contrat visé à l'article 102-1 fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de l'article 102-4 ou une
condition d'ancienneté de service ou d'embarquement effectif et continu supérieure à celle qu'énonce ledit article est nulle de plein droit.Article 102-8
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'armateur de l'obligation de respecter le délai-congé et
de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article 102-3.Article 102-9
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
La résiliation d'un contrat visé à l'article 102-1, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des
dommages-intérêts.En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 102-14.
Article 102-10
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
Les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-6 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions
déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.Article 102-18
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Les règles posées au présent chapitre en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou
réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Article 102-19
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est
lié par un contrat du type de ceux visés à l'article 102-1, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur.Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé
par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation visées à l'article 102-1 ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.Article 102-21
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre 3 : Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage
Article 102-22
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Lorsque le terme d'un contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée vient à échoir au cours d'un voyage,
l'engagement du marin prend fin à l'arrivée du navire au premier port d'escale où le bâtiment effectue une opération commerciale. Toutefois, l'engagement est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port de France si le bâtiment doit faire retour en France dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat d'engagement.Article 102-23
(inséré par Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 art. 5 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension
ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.Article 102-24
(inséré par Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 art. 5 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat au voyage, le marin a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément de salaire. Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due au fait du marin, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ou
en cas de non-renouvellement par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
Chapitre 1 : Dispositions spéciales applicables au capitaine
Article 103
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de
mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.Article 104
Les dispositions des articles 24 à 30 ci-dessus relatifs à la réglementation du travail ne sont pas applicables au capitaine.
Article 105
Les dispositions des articles 35, 36, 37 ci-dessus, concernant le règlement des salaires en cas de retardement, prolongation
ou abréviation du voyage, ne s'appliquent pas au capitaine quand ces événements proviennent de son fait.Les dispositions des articles 48 et 49 ci-dessus sont également inapplicables au capitaine.
Article 106
L'article 59 ci-dessus, relatif aux acomptes, n'est pas applicable au capitaine.
Article 107
La solde fixe du capitaine n'est saisissable que pour les causes et dans les limites fixées à l'article 67 ci-dessus.
Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, peuvent être retenues en totalité pour sommes par lui dues à
l'armateur en qualité de mandataire de celui-ci.Article 108
Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires
et affréteurs.Article 109
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 50 i Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre V.
Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans
Article 110
(Loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1960)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xviii Journal Officiel du 19 novembre 1997)
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à
défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires.Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du
contrat.Article 114
(Loi du 11 avril 1942 Journal Officiel du 15 avril 1942)
(Loi n° 50-882 du 29 juillet 1950 Journal Officiel du 30 juillet 1950)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xviii xix Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes,
ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.Article 115
(Loi du 11 avril 1942 Journal Officiel du 15 avril 1942)
(Loi du 29 juillet 1950 Journal Officiel du 30 juillet 1950)
(Décret n° 60-865 du 6 août 1960 art. 8 Journal Officiel du 17 août 1960)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xviii xx Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement
aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.Article 116
(Loi du 11 avril 1942 Journal Officiel du 15 avril 1942)
(Loi du 25 septembre 1948 Journal Officiel du 30 septembre 1948)
(Loi du 29 juillet 1950 Journal Officiel du 30 juillet 1950)
(Décret n° 55-691 du 20 mai 1955 art. 4 Journal Officiel du 30 mai 1955)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xviii Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Le capitaine ou le patron doit exercer sur le marin mineur une surveillance attentive, veiller à ce qu'il ne soit employé
qu'aux travaux et services en rapport avec ses aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de sa profession ; il lui enseigne ou fait enseigner, progressivement, la pratique de son métier.Article 117
(Loi du 29 juillet 1950 Journal Officiel du 30 juillet 1950)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xviii xxi Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins,
détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre 3 : Dispositions spéciales applicables aux marins étrangers
Article 119
(Loi du 25 septembre 1948 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1948)
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marins étrangers engagés sur les navires français.
Toutefois, l'armateur sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de rapatriement prévue à l'article 87 si les marins
étrangers sont ramenés à leur port d'embarquement.Titre 7 : Des litiges entre armateurs et marins
Article 121
(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)
(Loi n° 50-647 du 10 juin 1950 Journal Officiel du 11 juin 1950)
(Loi n° 51-686 du 24 mai 1951 art. 6 Journal Officiel du 2 juin 1951)
(Décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 Journal Officiel du 25 novembre 1959)
Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du Code du travail sont applicables aux litiges visés par l'article
précédent.Titre 8 : Inspection du travail maritime
Article 122
(Décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 art. 1 Journal Officiel du 25 novembre 1959)
(inséré par Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 vi Journal Officiel du 27 février 1996)
L'inspection du travail maritime est régie par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail.
Article 123
(Décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 art. 1 Journal Officiel du 25 novembre 1959)
(inséré par Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 art. 32 Journal Officiel du 27 juin 1998)
Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.Titre 9 : Dispositions diverses
Article 133
(Loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960 art. 3 Journal Officiel du 5 novembre 1960)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 v Journal Officiel du 27 février 1996)
Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui
fixent les conditions du contrat d'engagement.Article 134
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 v Journal Officiel du 27 février 1996)
Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi :