| Armement
- Armement et Ventes Maritimes |
L 69-8 du
3 janvier 1969
Relative à l'armement et aux ventes maritimes |
2. Le propriétaire ou les copropriétaires
du navire sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, l'affréteur
devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit
et a été régulièrement publié.
Art. 3. L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les termes du droit commun, sauf la limitation de responsabilité définie par le chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
Art. 4. Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.
5. Le capitaine répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
6. Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.
7. Le capitaine ne peut prendre d'autres engagements qu'en vertu d'un mandat exprès de l'armateur ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation du tribunal compétent ou, à l'étranger, de l'autorité consulaire.
8. Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l'armateur, des passagers et des chargeurs.
9. Il est interdit au capitaine
de charger sur son navire des marchandises pour son propre compte, sans
l'autorisation écrite de l'armateur.
En cas d'infraction à cette
défense, le capitaine devra à l'armateur une indemnité
égale au double du fret correspondant à son chargement.
Art. 10. Le journal de mer et le livre de bord font foi, jusqu'à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés.
Art. 11. Le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l'armateur. Il effectue, pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition, les opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-même.
12. Les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire aux lieu et place du capitaine, sont assorties du privilège de l'article 31, 6°; de la loi précitée du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
13. Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles 52 à 55 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime. Pour les autres opérations effectuées par lui dans le cadre de l'article 11, il est responsable dans les termes du droit commun.
§ 2. - Des consignataires de cargaisons.
Art. 14. Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire salarié des ayant droits à la marchandise. Il en prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est dû.
15. En matière d'avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la cargaison n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles 52 à 55 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime.
§ 3. - Dispositions communes.
Art. 16. Toutes actions contre les consignataires sont prescrites par un an.
17. En matière internationale, les contrats et les actes des consignataires sont régis par la loi du port où opèrent ces derniers.
Art. 18. Le pilote n'est pas responsable
envers les tiers des dommages causés au cours des opérations
de pilotage.
Il doit contribuer à la
réparation, dans ses rapports avec l'armateur du navire piloté,
dans la mesure où celui-ci établit que le dommage est dû
à une faute du pilote.
19. Au cours des opérations
de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement
du pilote, les accidents survenues au pilote sont
à la charge de l'armateur du navire piloté, à
moins qu'il n'établisse la
du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.
Au cours des mêmes opérations,
les
avaries causées au bateau-pilote sont à la charge
de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse
la du pilote.
Au cours des manœuvres d'embarquement
et de débarquement du pilote, les accidents
survenus à l'équipage du bateau-pilote sont à la charge
de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il
n'établisse la
du pilote ou de l'équipage du bateau piloté.
Art. 20. Tout pilote doit fournir un cautionnement.
21. Le pilote, par l'abandon de ce cautionnement, peut s'affranchir de sa responsabilité civile résultant des articles précédents, sauf dans le cas où la faute par lui commise constitue une infraction à l'article 79 du Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande.
22. Le cautionnement est affecté
par premier privilège à la garantie des condamnations qui
pourraient être prononcées contre le pilote pour les fautes
commises dans l'exercice de ses fonctions.
Le cautionnement est affecté
par second privilège au remboursement des fonds qui auraient été
prêtés pour la constitution totale ou partielle de ce cautionnement.
23. Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent, pendant la durée des fonctions du pilote, être saisis pour d'autres créances que celles en faveur desquelles l'article précédent institue un privilège.
24. Les modalités d'application des articles 20 à 23 seront fixés par décret.
25. Les actions nées à l'occasion du pilotage sont prescrites après l'achèvement des opérations de pilotage.
Art. 26. Les
opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous
la direction du capitaine du navire remorqué.
Les dommages de tous ordres survenus
au cours des opérations de remorquage sont à la charge du
navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute
du remorqueur.
27. Les parties peuvent, par convention expresse et écrite, confier au capitane du remorqueur la direction des opérations; en ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.
28. Les
opérations de remorquage en haute mer s'effectuent sous
la direction du capitaine du remorqueur.
Les dommages de tous ordres survenus
au cours des opérations sont à al charge du remorqueur, à
moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.
29. Les parties peuvent, par convention expresse et écrite, confier au capitane du navire remorqué la direction des opérations; en ce cas, les dommages sont à la charge du remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
30. Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage sont prescrites après l'achèvement de ces opérations.